Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 sept. 2025, n° 23/15755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 novembre 2023, N° 21/03293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/140
Rôle N° RG 23/15755 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKJQ
[T] [K]
C/
[N], [L], [D] [O] veuve [K]
[B] [K] épouse [M]
[Y] [K]
Association [24]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-raphaël DEMARCHI
Me Marc CONCAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 23 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/03293.
APPELANTE
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 27], demeurant [Adresse 6] (NOUVELLE CALÉDONIE)
représentée par Me Jean-raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [N], [L], [D] [O] veuve [K]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 32], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 27], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [K] Placé sous le régime de curatelle renforcée
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 27], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Nina TROMBETTA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Association [24] Désignée en qualité de curatrice de Monsieur [Y] [K] par ordonnance du Juge des tutelles du Tribunal d’Instance de Draguignan du 1er août 2019, dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nina TROMBETTA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame [T] BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de Madame [E] [F] greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[H] [K] a épousé à [Localité 26], le [Date mariage 8] 1980, [S] [V] sous le régime de la communauté légale.
De leur mariage sont nés trois enfants :
— [B] [K] née en 1985
— [T] et son jumeau [Y] [K], nés en 1986.
Les époux ont divorcé en 1991 par le juge aux affaires familiales de [Localité 25].
[H] [K] s’est marié le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 29] ([Localité 20]) avec [N] [O] sous le régime de la séparation de biens selon contrat du 12 avril 2006.
L’épouse avait un enfant [Z] [U] né en 1987 d’une précédente union.
Le couple n’a pas eu d’enfant commun.
A la suite d’un grave accident en 2006, ayant provoqué un traumatisme crânien grave, [Y] [K] a été placé sous curatelle renforcée, le 23 juin 2008.
Son père qui a quitté la [Localité 20] pour demeurer dans le Var, a été désigné en qualité de curateur. La mesure a été reconduite en 2011 pour 120 mois.
Le 30 novembre 2009, [H] [K] et [N] [O] son épouse ont acquis en indivision une maison située [Adresse 12] à [Localité 26] où ils ont fixé le domicile conjugal.
[H] [K] était directeur d’hôpital adjoint, mis à disposition par le [Adresse 13] [Localité 19] ([14]) à la direction de l’hôpital de [Localité 18].
Au mois de février 2015, il a été mis fin à ces fonctions et il a été réintégré au sein du [14] en tant que directeur adjoint.
A la fin du mois de janvier 2017, à la suite d’une série d’examens dans une unité spécialisée sur la mémoire de [Localité 26], il a été repéré sur sa personne des troubles de la mémoire.
A compter du mois de février 2017, il a suivi 17 séances d’orthophonie et a été contraint par le médecin de prévention de son employeur, le Docteur [C], à plusieurs visites médicales et des examens complémentaires en vue de vérifier son aptitude.
Le 2 octobre 2017, le Docteur [C] l’a déclaré inapte temporairement au motif qu’il ne s’était pas rendu chez une neuropsychologue.
Le 15 octobre 2017, [H] [K] a établi un testament par lequel il a :
— légué à son épouse un droit d’usage et d’habitation viager sur la quote-part des biens immobiliers de [Localité 26] lui appartenant et des autres biens immobiliers qu’il pourrait acquérir ainsi que les meubles le garnissant,
— attribué ses biens en pleine propriété, pour moitié à son fils [Y] et pour un quart à chacune de ses filles.
Le 6 février 2018, il a été diagnostiqué par le Docteur [W], spécialiste de la mémoire, chez [H] [K] un début de dégénérescence fronto-temporale.
Il a été placé en congé longue maladie le 1er mars 2018 sur décision du Docteur [P], spécialiste vers lequel le médecin de prévention l’avait envoyé.
Il a de nouveau suivi des séances d’orthophonie à compter du mois de juin 2018.
Un document daté du 8 juillet 2018, a été établi et signé à son nom mentionnant qu’il doit à [N] [O] une somme de 100.000 euros.
[H] [K] a disparu le soir du [Date décès 10] 2019 à [Localité 31] dès son arrivée dans cette ville, après le mariage de sa fille dans la région savoyarde, et a été retrouvé sans vie dans cette ville, le 8 juillet 2019.
Le 2 juillet 2020, l’épouse a opté pour un droit d’usage et d’habitation sur l’ensemble des biens composant l’actif de la succession.
[T] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de faire annuler le testament et la reconnaissance de dette.
Cette juridiction s’est déclarée incompétente pour connaître du litige le 1er juin 2021.
Par actes d’huissier de justice des 11, 13 et 16 août 2021, [T] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice, [Y] [K] et son curateur l’association [24] désignée le 1er août 2019, [N] [O] veuve [K], [B] [K] aux fins d’obtenir l’annulation du testament de 2017 et de la reconnaissance de dette de 2018 pour insanité d’esprit et, à titre subsidiaire, une expertise médicale.
[Y] [K] et son curateur n’ont pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2023, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de NICE a, notamment :
— Débouté [T] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— Fixé la créance de [N] [O] à 100.000 euros conformément à la reconnaissance de dettes de [H] [K] du 08 juillet 2018,
— Condamné [T] [K] à payer à [N] [O] veuve [K] et à [B] [K] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné [T] [K] aux entiers dépens.
[T] [K] a formé appel le 21 décembre 2023.
[N] [O] et [B] [K] ont constitué avocat le 2 janvier 2024.
Le 1er février 2024, le conseil de l’appelante a notifié sa nouvelle adresse à [Localité 28].
Le 15 mars 2024, [Y] [K] et son curateur l’association [24] ont constitué avocat.
Le 18 mars 2024, les parties ont été avisées de l’orientation de l’affaire devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Par ses premières conclusions du 21 mars 2024, l’appelante demande à la cour de :
A titre principal,
— Dire et juger qu’à partir de l’année 2016 et jusqu’à son décès, Monsieur [H] [K] se trouvait confronté à des troubles cognitifs médicalement constatés (difficultés amnésiques, troubles des fonctions instrumentales et troubles exécutifs).
— Dire et juger que ces troubles cognitifs ont été de nature à entraver le discernement de
Monsieur [K] lors de la rédaction de son testament en date du 15 octobre 2017 et de la reconnaissance de dette établie au profit de son épouse le 8 juillet 2018.
En conséquence,
— Déclarer nuls et sans effet le testament du 15 octobre 2017 et la reconnaissance de dette du
8 juillet 2018.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour se trouvait insuffisamment éclairée :
— Ordonner une expertise médicale relative à l’état de santé de Monsieur [K] ainsi qu’à ses facultés de discernement lors de la rédaction de son testament le 15 octobre 2017 et de
la reconnaissance de dette établie au profit de son épouse le 8 juillet 2018.
Pour ce faire,
— Désigner en qualité d’expert, tel expert médecin neurologue qu’il plaira, lequel pourra s’adjoindre s’il l’estime utile tous les sapiteurs de son choix.
— Donner à l’expert mission habituelle en la matière et notamment celles de :
De convoquer les parties et leurs représentants éventuels conformément aux dispositions des articles 160 et suivants du Code de Procédure Civile.
De se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Monsieur [K] en ce compris le dossier de la médecine du travail.
En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise.
D’étudier les antécédents médicaux de Monsieur [K] et de ses parents relatifs à des troubles neurologiques parmi lesquels une démence de type fronto-temporale ainsi que la maladie d’Alzheimer ou des symptômes spécifiques à cette maladie.
De déterminer si, à partir de l’année 2016 et jusqu’à son décès, Monsieur [K] était dans un état habituel de troubles cognitifs de sorte que son état ne lui permettait pas de rédiger ces actes avec une pleine capacité de discernement.
De déterminer si au moment de la rédaction du testament le 15 octobre 2017 et de la reconnaissance de dette le 8 juillet 2018, Monsieur [K] avait une pleine capacité de discernement ou si, au contraire, son discernement a été altéré par l’effet de troubles cognitifs.
D’apporter toute information complémentaire jugée utile.
De prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du Code de Procédure Civile.
— Dire et juger que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation.
En tout état de cause :
— Débouter Mesdames [N] [O] et [B] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— Venir Madame [O] [N] s’entendre condamnée à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance, distraits au profit de Maître DEMARCHI.
Par leurs premières écritures du 13 juin 2024, [N] [O] et [B] [K] épouse [M] demandent à la cour de :
— Déclarer Madame [T] [K] recevable mais non fondée en son appel.
— Débouter Madame [T] [K] de l’intégralité de ses prétentions,
— Déclarer Mesdames [B] [K] et [N] [K] recevables et fondées en leur appel incident.
— Infirmer la décision attaquée en ce qu’elle les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [T] [K].
Statuant à nouveau,
— Condamner Madame [T] [K] à payer à Mesdames [B] [K] et [N] [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, en raison du caractère abusif de son action en justice.
— Confirmer la décision attaquée pour le surplus
Et y ajoutant,
— Condamner Madame [T] [K] à payer à Mesdames [B] [K] et
[N] [K] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [T] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par leurs premières conclusions du 21 juin 2024, [Y] [K] assisté de son curateur l’association [24] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 23 novembre 2023,
Et statuant à nouveau,
— Juger que la reconnaissance de dette datée du 8 juillet 2018 ne respecte pas les prescriptions de l’article 1376 du Code civil et qu’elle n’est corroborée par aucun élément extérieur permettant de lui conférer une valeur probante,
— Juger que la reconnaissance de dettes datée du 8 juillet 2018 n’est pas causée,
Et en conséquence,
— Juger que la reconnaissance de dette du 8 juillet 2018 ne pourra pas être admise au passif de la succession de Monsieur [H] [K],
En tout état de cause,
— Ordonner la désignation de tel expert médecin neurologue qu’il plaira, lequel pourra s’adjoindre s’il l’estime utile tous les sapiteurs de son choix, selon la mission sollicitée par Madame [T] [K] dans ses écritures du 21 mars 2024,
— Condamner Madame [N] [O] au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 13 septembre 2024, [N] [O] et [B] [K] par de nouvelles conclusions, ont maintenu leurs prétentions et ont produit une nouvelle pièce (108).
Le 23 décembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l’audience de plaidoiries au 25 juin 2025.
Par conclusions du 13 mars 2025, l’appelante a maintenu ses prétentions initiales.
Elle a ajouté deux nouvelles pièces à son bordereau, soit l’attestation médicale du Docteur [A] de 2025 et un dossier pénal relatif à la disparition et au décès de [H] [K].
Le 25 mai 2025, [Y] [K] et son curateur ont communiqué de nouvelles conclusions.
Ils ajoutent les demandes suivantes :
— Juger que la preuve de la réalité des virements litigieux ne constitue pas, en soi, la preuve de l’existence d’une dette,
— Juger que Madame [O] n’établit pas la réalité des dettes de [H] [K] à son égard, qui auraient préexisté à l’établissement des reconnaissances de dettes en litige,
— Juger que les reconnaissances de dettes dont se prévaut Madame [O] sont dépourvues de cause,
Par conséquent,
— Prononcer la nullité de la reconnaissance de dettes datée du 8 juillet 2018, ainsi que toutes les précédentes,
A défaut,
— Juger que les reconnaissances de dettes dont se prévaut Madame [O] portent sur une cause illicite pour ce qui concerne les sommes correspondant à l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, soit une somme totale de 58.501,29 euros,
Par conséquent,
— Prononcer la nullité partielle de la reconnaissance de dettes datée du 8 juillet 2018, ainsi que toutes les précédentes, à hauteur de 58.501,29 euros.
Les 26 et 27 mai 2025, [N] [O] et [B] [K] ont communiqué 6 nouvelles pièces (109 à 111 soit un certificat du docteur [G] du 2 avril 2025 et deux pièces antérieures), et (112 à 114 comprenant le bilan orthophoniste du 2 juillet 2018, un mail du 13 juillet 2019 de l’orthophoniste et l’arrêt de travail délivré à [H] [K] en mars 2018).
Le 27 mai 2025, [Y] [K] et son curateur ont notifié de nouvelles conclusions dans lesquelles ils ont ajouté des références de jurisprudence sur la force probante de la reconnaissance de dette.
L’appelante, le 27 mai 2025 à 17 h 00, a communiqué de nouvelles conclusions et deux nouvelles pièces (21 et 22), soit une nouvelle analyse médicale du Docteur [I] du mois de mars 2025 et une attestation de son ex-conjoint du 20 mars 2025.
Elle ajoute à ses prétentions les demandes suivantes :
— Dire et juger que la reconnaissance de dette du 8 juillet 2018 ne répond pas aux exigences de l’article 1376 du Code civil,
— Dire et juger que Madame [O] n’est pas en mesure d’établir la réalité des dettes prétendument attribuées à Monsieur [H] [K],
— Dire et juger que la reconnaissance de dette du 8 juillet 2018 possède un objet contraire aux dispositions d’ordre public régissant la contribution aux charges du mariage.
Le 27 mai 2025 à 17 h 32, [N] [O] et [B] [K] ont notifié de nouvelles conclusions dans lesquelles elles commentent les pièces qu’elles ont récemment produites.
Elles indiquent répondre aux conclusions de [Y] [K] du 25 mai 2025.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 mai 2025 à 8 h 56.
Le même jour à 18 h 05, [Y] [K] et l’association [22] en qualité de tuteur ont communiqué de nouvelles conclusions.
Ils y mentionnent l’aggravation de la mesure de protection dont il fait l’objet en tutelle le 5 décembre 2024 et produisent le jugement afférent.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge de révoquer d’office l’ordonnance de clôture en cas de cause grave.
Le changement de capacité d’une partie permet la révocation lorsque, bien qu’antérieure à cette ordonnance, elle est apparue postérieurement.
En l’espèce, la décision de tutelle concernant [Y] [K] en date du 5 décembre 2024 a modifié sa capacité juridique dans la mesure où il ne pouvait plus être partie à l’instance assisté de son curateur mais devait être représenté par son tuteur. Cette modification n’est apparue dans la procédure que le 28 mai 2025 après que l’ordonnance de clôture a été communiquée aux parties.
Il convient en conséquence, afin de permettre la représentation régulière de la partie placée sous tutelle dans le cadre de l’arrêt à intervenir de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture au 4 juin 2025.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la demande d’annulation du testament
[T] [K] soutient que son père a souffert de troubles de mémoire, désorientation et d’importants troubles cognitifs, détectés depuis 2014 par son entourage.
Elle fait valoir que [N] [O] a caché à son mari et à l’employeur de celui-ci la gravité de son état en raison des conséquences financières potentielles.
Elle signale le comportement inadapté de [N] [O], à compter du début de l’année 2017, car son inquiétude a porté, plutôt que sur l’état de santé de son mari, sur les difficultés financières qu’il engendrait.
Elle ajoute que son père a été isolé de sa famille par sa belle-mère.
Elle rappelle que des troubles de la mémoire et du comportement, notamment au travail, ont été observés dès 2015 ; qu’une première consultation a eu lieu le 28 septembre 2016 et que, dès le 31 janvier 2017, était diagnostiquée une maladie neuro-dégénérative avec atrophie importante de l’hippocampe, caractéristique d’une maladie d’Alzheimer.
Elle indique qu’au début de l’année 2017, il présentait une désorientation qui a conduit son chef de service à l’écarter et à saisir la médecine du travail.
Elle précise que Madame [O] et son fils ont déclaré spontanément aux policiers strasbourgeois enquêtant sur la disparition du défunt que celui-ci était atteint d’une maladie dégénérative avec de grosses pertes de mémoire depuis environ un an.
Elle en déduit, compte tenu de la gravité et de l’évolution de la maladie, que son père ne disposait plus de son discernement au mois de juillet 2018.
Elle expose que le tribunal, ne pouvait écarter l’insanité d’esprit et refuser une expertise alors qu’il a relevé le diagnostic, au mois de février 2018, de graves atteintes neurologiques.
Elle relève qu’à la fin de l’année 2016 Madame [O] faisait déjà état de problème d’attention dans un courriel qu’elle lui a adressé.
Elle rappelle que l’amoindrissement des facultés de jugement est l’un des symptômes de la dégénérescence fronto-temporale diagnostiquée sur son père, lequel présentait en outre, une prédisposition génétique familiale.
Elle rappelle les différents symptômes apparus dès 2016 qui peuvent être confondus avec ceux de la dépression ou des troubles de l’humeur et qui ont conduit à des consultations médicales.
Elle réplique que l’état mental de son père ne peut être analysé à travers les lettres et messages produits par les défenderesses dans la mesure où il n’est pas établi qu’il soit le rédacteur.
[Y] [K], représenté par son tuteur, ne conclut pas sur la question de la nullité du testament.
[N] [O] et [B] [K] exposent que l’état dépressif du défunt en 2017 est lié au refus de sa hiérarchie de lui accorder le poste promis après qu’il a été mis fin à sa mise à disposition en tant que directeur de l’hôpital de [Localité 18].
Elles précisent qu’il a été déclaré apte au service par trois fois en 2017 par la médecine du travail saisie par la direction.
Elles évoquent un conflit ouvert entre [H] [K] et le Docteur [C], médecin de prévention, qui a conduit, à compter du milieu de l’année 2017, à un harcèlement par ce médecin. Elles rappellent que le Docteur [C] l’a déclaré inapte pour un mois en octobre 2017 car elle exigeait qu’il consulte une neuropsychologue.
Elles mettent en cause la fille du défunt, [T] [K], psychiatre, qui a communiqué au Docteur [C] des éléments confidentiels sur la santé de [H] [K], ce qui a conduit à ce harcèlement et à la perte de son emploi.
En réponse aux accusations portées contre [N] [O] qui se serait désintéressée de la santé de son époux, elles indiquent que, pendant cette période, [H] [K] a trouvé du réconfort auprès de son épouse et s’est réjoui de sa réussite professionnelle au mois de janvier 2018.
Elles expliquent les conclusions du neurologue, le 15 janvier 2018, par le fait que cette consultation a été commanditée par le médecin de prévention alors que [H] [K] y était opposé et par son état dépressif à cette époque.
Elles indiquent que le bilan orthophoniste du mois de juillet 2018 est positif.
Elles relatent les conclusions de l’examen par le Docteur [W] du 25 juin 2018, invoquant une dégénérescence fronto-temporale débutante sans manifestation sur les capacités de jugement ou de volonté.
Elles invoquent les répercussions négatives sur [H] [K] des attaques incessantes de [T] [K] à l’égard de sa belle-mère.
Elles soutiennent que la lecture des courriers adressés par [H] [K] à sa fille, son épouse, son frère et d’autres interlocuteurs en 2017 et 2018 démontre que ses capacités de discernement et de jugement n’étaient pas altérées à ces dates.
Elles soutiennent que l’appelante, en poursuivant l’annulation du testament dans lequel [N] [O] n’est pas concernée, souhaite priver son frère du surplus de droits accordés par leur père. Elles expliquent la position procédurale de [Y] [K] et son curateur par des pressions exercées par [T] [K].
Elles ajoutent que, pendant la période suspecte, [T] [K] et le frère de [H] [K] ont communiqué normalement avec lui sans que soit évoqué une altération des facultés de jugement.
Elles soutiennent que le raisonnement de l’appelante ne repose que sur le document établi par le centre [16] [Localité 26] qui ne contient pas de diagnostic.
Elles répliquent qu’une expertise sur pièces ne sera pas utile car le dossier médical du défunt ne contient pas tous les éléments pour poser un diagnostic sur le nature de cette maladie.
Elles rappellent que, lorsqu’il a réalisé les examens, il était sous traitement au Séroplex, un anti-dépresseur prescrit par [T] [K], dont l’un des effets secondaires est la confusion et des troubles anxieux.
Elles soutiennent que les résultats des tests cognitifs doivent être complétés par le contexte de harcèlement professionnel, de refus de promotion et du comportement de sa fille [T], source de grand stress et de dépression.
Elles répliquent que, lorsqu’il a été en arrêt de travail, à compter du mois de mars 2018 [H] [K] était autonome alors que son épouse travaillait et qu’il pouvait se déplacer ou recevoir toute personne.
L’article 414-1 du code civil et l’article 901 du code civil prévoient que pour faire un testament valable, il faut être sain d’esprit et que la libéralité est nulle lorsque le consentement est vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’insanité d’esprit de démontrer l’altération des facultés mentales et cognitives du testateur pendant la période au cours de laquelle a été établi le testament.
Si elle est prouvée, il revient à celui qui se prévaut de la validité de l’acte de prouver qu’il a été établi au cours d’un intervalle de lucidité.
Il est constant qu’après la fin de sa mise à disposition par le Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 33] La [Localité 30] au mois de février 2015 qu’il a vécu comme un désaveu, l’état de santé de [H] [K] s’est altéré. Cependant, les examens complémentaires évoqués dans la fiche d’aptitude de la médecine de prévention du mois de juillet 2015 n’ont donné lieu à aucune mesure spécifique dans la sphère professionnelle.
L’évaluation professionnelle du 27 novembre 2015 fait notamment état de ses grandes qualités professionnelles utilisées pour concrétiser le changement attendu.
A compter de la fin de l’année 2016, il présentait des symptômes apparentés à de l’anxiété ou de la dépression ayant conduit son épouse et sa fille [T] [K], pédopsychiatre, à solliciter des examens par un neurogériatre et un psychologue aux mois de novembre 2016 et de janvier 2017 et à lui prescrire du Séroplex au mois de février 2017.
Les examens réalisés à l’institut Pompidou à [Localité 26] le 28 septembre 2016 ont révélé une normalité de l’examen neurologique et un score MMSE de 26/30 non pathologique notamment sur le plan de la mémoire immédiate. Un bilan neuropsychologique a été préconisé mais le médecin a estimé inutile une IRM cérébrale.
Le bilan des examens réalisés le 31 janvier 2017 au [15] [Localité 26] a mis en évidence des difficultés mnésiques au premier plan et des troubles des fonctions instrumentales concernant les praxies (capacités à faire des mouvements en vue de mener à bien un plan), le langage et les gnosies ( soit la capacité de reconnaitre des objets, de se les représenter et d’en saisir la signification) et des troubles exécutifs (soit des capacités à s’adapter à des situations nouvelles, ou complexes et à la flexibilité).
Cependant le score du test MMSE est de 27/30 et les examens destinés à tester le jugement et la résolution des problèmes ont conduit à des résultats dans la normale.
A la suite de ces examens, [H] [K] a suivi 17 séances d’orthophonie avec Madame [J]. Dans le compte-rendu du [Date décès 4] 2018, elle rappelle qu’en 2017 lors des premières séances, [H] [K] accordait une grande place à son travail et à ses enfants et qu’il présentait une bonne mémoire, notamment pour ce qui concerne la musique et le travail. Elle décrit des conservations fluides et intéressantes.
Elle fait état d’un léger manque de mots et de la conservation de l’expression écrite à l’exception de quelques omissions ou inversion de lettres.
La visite médicale périodique annuelle du mois de février 2017 par le Docteur [C] a donné lieu à une conclusion d’aptitude avec examens supplémentaires à réaliser, des visites supplémentaires aux mois d’avril, août, et septembre 2017 et demandes multiples de consultations d’une neuro-psychologue par le Docteur [C] ayant conduit à une inaptitude provisoire de 1 mois à compter du 2 octobre 2017 prononcée par le Docteur [C] à la suite de plusieurs absences de [H] [K] aux rendez-vous avec la spécialiste.
Le 4 octobre 2017 le Docteur [G], médecin traitant de [H] [K], a refusé d’établir l’arrêt de travail sollicite par le médecin de prévention au motif qu’il ne constatait pas de signes cliniques d’une pathologie ni d’altération de sa santé cliniquement appréciable.
« L’expertise sur pièces du Docteur [A] », gériatre, du 12 février 2025 concluant à une dégénérescence lobaire fronto-temporale et à une impossibilité de maîtrise des capacités de jugement et de raisonnement en 2018 compte tenu de l’évolution de la maladie ne peut être retenue car il ne précise pas sur quelles pièces elle a fondé ses conclusions.
Le Docteur [I], neurologue, dans son analyse du 21 mars 2025 précise qu’il a pu consulter le dossier médical relatif aux examens par le [15] [Localité 26], les documents de la médecine du travail, les attestations soumises par [T] [K] et les échanges de messages entre celle-ci et [N] [O].
Il indique que les documents médicaux notamment l’IRM du 31 janvier 2017 sont insuffisants à poser un diagnostic mais qu’il est en faveur d’une maladie neuro-dégénérative. Il relève au mois de janvier 2017 de petites anomalies des troubles exécutifs expliquant les troubles de la mémoire, un trouble aphasique, des troubles des fonctions exécutives et une anosognosie.
Il indique que ce type d’atteintes entraîne une dépendance accrue du malade à son environnement et une suggestibilité accrue.
Il en déduit des troubles cognitifs sévères aux dates des deux documents litigieux. Cependant, il précise que cette conclusion ne peut être certaine qu’après analyse du dossier complet d’hospitalisation dans le service du Docteur [W] en décembre 2017.
Ces conclusions ne résultent que d’une analyse unilatérale amiable des pièces soumises par [T] [K] qui sont incomplètes.
Elle ne peut être retenue à elle seule comme preuve de l’insanité d’esprit du testateur sans élément complémentaire.
En outre, la cour dispose comme le premier juge des résultats d’examens réalisés au mois de janvier 2018 par le Professeur [W], spécialiste de neurologie comportementale, et son équipe. Ils ont révélé des difficultés dans les trois types de mémoires, notamment un manque de mots, des difficultés d’accès au stock langagier et de récupération active des données, des difficultés dans la capacité de stockage de la mémoire antérograde et des capacités exécutives. Ces résultats confirment ceux du deuxième bilan du 31 janvier 2017. Un suivi était fortement recommandé.
L’arrêt de travail à compter du 1er mars 2018 décidé par le Docteur [P] est fondé sur une « dépression d’épuisement sur possibilité d’atteinte dégénérative en cours d’exploration ».
Le Professeur [W], dans le compte-rendu de consultation du 25 juin 2018, note que le patient « va bien ». Il ne délivre aucun traitement médicamenteux et ne préconise pas un placement sous protection juridique.
Il note qu’il est « totalement autonome », se gère et prend des initiatives, que le discours est « hésitant mais informatif, comportement adapté ».
Le [Date décès 4] 2018, Madame [J] indique qu’au mois de juin 2018 lorsqu’elle a revu [H] [K] les tests qu’elle a réalisés ont révélé une bonne capacité de mémoire et de concentration avec quelques manques de mot. Les résultats étaient dans la norme d’une bonne santé avec un score identique à celui de février 2017, de 57/60 en raison de difficultés ponctuelles d’accès au lexique.
Le 31 mai 2024, le Professeur [W] a attesté avoir rencontré [H] [K] plusieurs fois à compter du mois de février 2017 et avoir constaté que sa capacité de jugement, de compréhension, de discernement et d’expression de sa volonté était préservés.
Les éléments médicaux fournis par les parties et justement analysés par le premier juge ne permettent pas de conclure que, pendant la période entourant la date du testament, les capacités de jugement et d’analyse de [H] [K] étaient altérées au point de le rendre incapable de prendre des décisions libres et éclairées.
Le contenu du testament ne révèle pas une insanité d’esprit. L’expression est claire et complète, l’avantage successoral au fils atteint de séquelles d’un traumatisme crânien grave a pu être dicté par la volonté d’assurer un avenir serein à ce dernier.
Il a traité à égalité sa fille [T] à laquelle il en voulait et sa fille [B].
Les témoignages d’amis et de la nièce de [H] [K] à propos d’un épisode où le défunt est apparu « absent », « déconnecté », « perdu », « évasif » au mois de mai 2016 lors d’un anniversaire surprise organisé par son épouse deux mois avant la date ne peuvent être retenus comme en lien certain avec la maladie débutante qui n’a pas été constatée médicalement le 28 septembre 2016.
Afin d’éclairer les constatations médicales les parties produisent des attestations et courriers de l’entourage personnel et professionnel de [H] [K].
Le directeur du CHIST Monsieur [R] relate à [T] [K] le 9 janvier 2020 que son père a présenté une désorientation qui a conduit à le retirer du tableau des gardes au mois de juin 2017 et à saisir le médecin du travail et que par la suite il a bénéficié d’un service allégé.
Il indique au médecin de prévention remplaçant le Docteur [C] le 23 novembre 2017 qu’au début de l’année 2017 à l’occasion d’un exercice Plan Blanc dont il était responsable, [H] [K] a perdu la maîtrise du processus.
Il décrit des confusions, oublis et décalage par rapport à la réalité et un comportement de repli sur soi.
Les témoignages du frère du défunt et sa nièce et de ses amis d’adolescence font aussi état d’oublis d’informations familiales, de désorientation spatiale, de troubles de mémoire courant 2017.
Les témoins ayant attesté dans le dossier de pièces produites pas [N] [O] et [B] [K] décrivent un affaiblissement physique de [H] [K] au mois de décembre 2018 mais une présence et une conscience psychique avec capacités de mener de nombreux échanges relativement à l’organisation de la fête de mariage de sa fille.
Ils notent une altération forte de sa conscience au mois de juin 2019 avec une grande difficulté à parler et une tendance à s’éloigner sans souci des risques présents dans son environnement.
Cependant, il n’est pas établi que ces troubles étaient permanents chez [H] [K] qui continuait à conduire et à travailler à ces dates et qui était décrit comme étant autonome et affable.
L’orthophoniste, Madame [J], n’a signalé de confusion dans le discours que lors de la dernière séance qui a eu lieu entre le mois de [Date décès 4] 2018 et la date de son décès. Pièce 113 des intimées.
Le contenu des courriers et courriels attribués à [H] [K] produit par [N] [O] ne peut être retenu à titre de preuve dans le cadre de l’analyse concernant l’insanité d’esprit du défunt dans la mesure où il existe des contestations sur la personne du rédacteur.
Il ressort de ces éléments qu’à la date du testament, des examens poussés avaient décelé des troubles débutants de la mémoire au début de l’année 2017 sans conséquences documentée sur les capacités de jugement et de volonté de [H] [K].
Les intervenants médicaux l’ayant rencontré à cette période décrivent un homme passionné par son métier et la musique, ayant des conversations suivies et informatives et des échanges fluides ponctués seulement par des manques de mots compensés par des périphrases.
Il ressort de ces éléments que la preuve n’est pas rapportée que pendant la période à laquelle a été rédigé le testament [H] [K] présentait une altération de sa capacité de jugement et de discernement de nature constitutive d’une insanité d’esprit au sens des textes visés.
La décision de première instance sera donc confirmée.
Sur la demande d’annulation de la reconnaissance de dette
L’appelante sollicite l’annulation de ce document sur les mêmes fondements juridiques et sur la base des mêmes éléments que ceux exposés à l’appui de la nullité du testament en soutenant que son père ne disposait pas de toutes ses facultés de jugement lorsqu’il l’a signé.
En outre, par conclusions du 27 mai 2025, elle fait valoir que le tableau des versements qui, selon [N] [O] et [B] [K], complète la reconnaissance de dette, n’est pas signé par son père ; que les documents ne sont pas manuscrits ; que la signature présente est différente de celle d’autres documents émanant de ce dernier ; qu’ils ne sont pas corroborés par des éléments extérieurs.
Elle ajoute qu’aucun élément produit aux débats ne permet de déterminer l’affectation, la cause ou la justification précise des virements. Elle fait valoir que leur libellé ne permet pas d’attester qu’ils ont été affectés au remboursement d’une dette.
Elle soutient que la cause de ces prêts est illicite car ils auraient pour objet de faire échapper [N] [O] à son obligation de contribution aux charges du mariage.
[Y] [K] assisté de son curateur, indique qu’il n’a pas été destinataire des pièces de [N] [O].
Il met en cause la validité du document qui serait une reconnaissance de dette.
Il soutient qu’en l’absence de mention du montant en lettres et en chiffres, il constitue uniquement un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des éléments extérieurs.
Il fait valoir que les virements mentionnés ne sont pas justifiés par d’autres éléments.
Il invoque l’absence de cause des prêts prétendus, au motif que, pour 14 d’entre eux, il s’agit de virements à destination du compte commun, faisant partie des contributions aux charges du ménage qui ont profité aux deux époux.
[N] [O] et [B] [K] indiquent qu’à la suite de difficultés financières le défunt a emprunté à son épouse entre 2014 et 2016 la somme de 57.400 euros et qu’il a établi une reconnaissance de dette en 2017 pour une somme de 79.900 euros.
Elles ajoutent qu’il a aussi tenu à conserver les éléments établissant que les travaux sur le bien de [Localité 26] ont été entièrement financés par son épouse à concurrence de 45.985 euros.
Elles précisent que ces sommes ont fait l’objet de flux depuis le compte de [N] [O] sur celui de son époux ou sur le compte joint entre eux.
Elles soutiennent que la réalité des prêts ressort des décomptes établis par le défunt justifiés par les copies des relevés de comptes.
Elles répliquent que le document du 8 juillet 2018 est manuscrit et qu’il est complété par un récapitulatif des sommes prêtées avec lequel il forme un tout indissociable. Elles en déduisent qu’il vaut comme reconnaissance de dette.
A titre subsidiaire, s’il était qualifié de commencement de preuve par écrit, elles invoquent les courriers de [H] [K] par lesquels il a informé son frère et sa fille [T] de la dette envers son épouse en 2018, les décomptes et attestations sur l’honneur qu’il a établis et les relevés des comptes.
Elles soutiennent que les sommes versées sur le compte joint n’étaient pas destinées aux dépenses du ménage mais à résoudre les difficultés financières du défunt à compter de 2013.
Elles contestent la pertinence des attestations produites par l’appelante émanant de personnes ne côtoyant pas [H] [K] au quotidien et le contenu des attestations de proches.
Elles contestent la volonté d’isolement de la part de [N] [O]. Elles indiquent que [H] [K] n’avait pas l’habitude d’entretenir des liens étroits avec sa famille et ses amis.
Sur la question de la valeur du document
Les demandes de [T] [K] à cette fin, exprimées dans ses dernières écritures, sont déclarées irrecevables d’office sur le fondement des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile. Cependant, il convient de statuer sur ce point car subsistent les demandes de [Y] [K] régulièrement exprimées.
La preuve du contrat de prêt nécessite en premier lieu la preuve d’une remise de fonds, d’un transfert de valeur et ensuite la preuve d’une obligation de rembourser.
Par ailleurs, l’acte invoqué datant de 2018, il est soumis aux dispositions de l’article 1376 du code civil quant à la preuve de l’obligation qu’il contient. Ce texte prévoit que : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Un acte unilatéral de reconnaissance de dette, lorsqu’il est conforme aux dispositions de l’article 1326 ancien du code civil applicable aux dates portées sur les actes, vaut présomption de la remise des fonds et preuve de l’obligation de rembourser. Pour cela, il doit être signé de celui qui s’engage et la somme écrite de la main de celui qui s’engage. Il appartient alors au débiteur prétendu de prouver qu’il n’a pas reçu les fonds.
A défaut, il peut valoir comme commencement de preuve par écrit et le créancier prétendu doit compléter cet acte par d’autres moyens de preuve de la remise des fonds et de l’obligation de rembourser.
Le document critiqué est daté du 8 juillet 2018 et aucune des parties ne conteste qu’il comporte l’écriture et la signature de [H] [K].
Il est rédigé de façon manuscrite comme suit :
« [N]
Je dois te rembourser 100.000 €
Bien cordialement
[H] [K] »
Suivent la date et la signature.
En l’absence de mention de la somme due en lettres, il n’a de valeur probante que comme commencement de preuve par écrit de la remise de ces fonds et de leur montant.
Dans le cadre de la communication des pièces, le document litigieux est présenté avec un autre document dactylographié intitulé « Attestation sur l’honneur reconnaissance de dette récapitulant les sommes dues à [N] [K] par [H] [K] ». Cette pièce est datée du 8 juillet 2018. Cependant le premier document ne s’y réfère pas.
Ce second document contient la liste dactylographiée de virements effectués entre le 14 mars 2013 et le 29 mai 2018 depuis les comptes personnels de [N] [O] au profit de comptes sur livret de [H] [K], à concurrence de 42.200 euros, et au profit des comptes ouverts aux noms des deux époux pour 48.700 euros. En outre, il mentionne des virements de 9.801,29 euros, représentant, selon les intitulés, des échéances du prêt immobilier pour l’immeuble de [Localité 26].
La seule mention manuscrite qui est apposée est la signature de [H] [K].
En outre, elle est située au-dessus de la mention dactylographiée selon laquelle au décès du signataire, une somme de 100.000 euros serait due à son épouse.
Ces documents sont complétés par des extraits de relevés de comptes caviardés contenant le nom du ou des titulaires et des mouvements en débit et crédit correspondant aux dates mentionnées.
Y figurent des transferts de fonds entre, au débit, les comptes de [N] [O] et, au crédit, les comptes d’épargne de [H] [K] ou le compte commun.
L’absence de cause de l’obligation ne peut être invoquée par [Y] [K] dans la mesure où l’acte litigieux a été établi après l’entrée en vigueur de l’ordonnance portant réforme du droit des obligations le 1er octobre 2016 qui a supprimé la référence à l’existence d’une cause pour la validité de l’obligation qui était prévue par l’ancien article 1131 du code civil.
Le document invoqué en tant que reconnaissance de dette n’a pas été enregistré à la recette des impôts de sorte qu’il n’a pas date certaine ce qui, en l’espèce, doit être pris en compte dans le cadre du présent litige concernant un rédacteur dont les facultés de jugement sont en évolution défavorables pendant la période suivant la date mentionnée.
Les titulaires des comptes étaient mariés et il n’est apporté aucun élément dans les dossiers des parties concernant le montant de leurs revenus respectifs et de leurs charges et de leurs patrimoines respectifs. Les modalités d’achat de la maison de [Localité 26] ne sont pas connues.
La présence dans le document contesté de la formule « Bien cordialement » alors que le rédacteur tutoie le destinataire qui est désignée comme étant « [N] », son épouse, est surprenante dans les rapports entre époux.
[H] [K] était une personne instruite, ayant eu des fonctions de direction et d’encadrement au fait des usages en matière de rédaction d’actes officiels.
Or, l’emploi d’une phrase correspondant à du langage parlé courant et celle du tutoiement n’est pas adapté à un document censé valoir reconnaissance de dette et destiné à être produit devant un notaire ou en justice pour avoir des conséquences de droit n’est pas adapté.
Il convient de déduire de ces éléments que le document manuscrit daté du 8 juillet 2008 ne peut valoir comme preuve de l’obligation de [H] [K] de rembourser à [N] [O] les sommes qu’elle a virées sur les comptes de son époux entre 2013 et 2018.
Les seules preuves de ces versements, non complétées par des éléments extérieurs dont il ressortirait qu’elles représentaient des prêts, ne suffit pas à établir la preuve d’un prêt portant sur une somme totale de 100.000 euros.
Il convient en conséquence de réformer le jugement de première instance du chef par lequel il a admis au passif de la succession de [H] [K] une dette de 100.000 euros envers [N] [O].
Statuant à nouveau, il convient de juger que la preuve d’un prêt portant sur la somme de 100.000 euros n’est pas rapportée et d’exclure cette somme du passif de la succession de [H] [K].
Sur la demande d’annulation pour insanité d’esprit
Le document litigieux n’étant pas admis en tant que reconnaissance de dette, la demande d’annulation pour insanité d’esprit est sans objet.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale
L’appelante soutient que le jugement est insuffisamment motivé sur ce point. Elle soutient qu’il existe à tout le moins des doutes sérieux sur l’état de discernement de [H] [K] en 2017 et 2018 et que les éléments médicaux doivent être analysés par un professionnel plutôt que limités aux éléments factuels.
[Y] [K], assisté de son curateur, estime judicieux de mettre en 'uvre la mesure d’expertise sollicitée par sa s’ur, après avoir pris note qu’elle se défend de vouloir le priver de ses droits successoraux tels qu’ils ressortent du testament de 2017.
[N] [O] et [B] [K] s’opposent à la demande d’expertise qui ne serait destinée qu’à pallier la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve et qui serait, de plus, inutile en l’absence d’éléments médicaux suffisants pour répondre à la question des facultés de discernement du défunt.
Les dossiers des parties contiennent les résultats de tous les examens et tests subis par [H] [K] ayant permis au Professeur [W], membre du service de neurologie et de neuropsychologie de l’Hôpital de La Timone à [Localité 21], sur la base notamment de l’évaluation neuropsychologique réalisée par Madame [X] le 15 janvier 2018 de diagnostiquer une démence fronto-temporale débutante.
Les résultats des examens médicaux ont donc déjà été analysés.
Les spécialistes ayant rencontré et examiné [H] [K] jusqu’au milieu de l’année 2018 n’ont pas préconisé ou demandé de mise sous protection judiciaire.
Une nouvelle analyse par un praticien ne pouvant pas rencontrer le patient et ne pouvant tenir compte que de témoignages partiels et courriers ou courriels dont l’auteur est contesté ne pourra apporter aux débats aucun élément nouveau.
La demande subsidiaire d’expertise sera donc rejetée ainsi que le premier juge l’a décidé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
[N] [O] et [B] [K] soutiennent que le contenu choquant des écrits de [T] [K] à leur égard dans le cadre de la procédure, sa volonté de priver son frère d’un avantage successoral justifié compte tenu de ses besoins et son refus de reconnaître la dette envers sa belle-mère sont constitutifs d’un abus de procédure.
Elles font état d’une action mue par une haine envers sa belle-mère depuis de nombreuses années et le ressentiment d’avoir été privée d’une partie de la succession de son père et envers sa s’ur qui a marqué sa désapprobation vis-à-vis de son comportement à l’égard de leur père.
L’appelante réplique que son action en justice n’est pas dirigée contre son frère qu’elle soutient et avec lequel elle garde des liens depuis son accident en 2006. Elle expose qu’elle souhaite défendre la mémoire de son père en faisant reconnaître qu’il ne disposait pas de facultés de discernement et de jugement suffisantes lorsqu’il a rédigé les actes litigieux.
Elle indique qu’il n’est pas question, à ce stade, de la liquidation de sa succession.
Elle dénonce les raccourcis contenus dans les conclusions des intimées qui lient l’état de santé de [H] [K] à une prescription médicale qu’elle lui a faite ou même à son propre comportement.
En vertu de l’adage « Nul ne plaide par procureur » et des règles sur la qualité à agir, [N] [O] et [B] [K] qui ne représentent pas [Y] [K], sont irrecevables à solliciter des dommages et intérêts du fait de la volonté prétendue de [T] [K] de le priver d’une partie de l’héritage de son père.
Le seul rejet des demandes de l’appelante ne fait pas dégénérer son action en abus. [N] [O] qui invoquent la haine de sa belle-fille envers elle a produit de nombreux documents dans lesquels le comportement de [T] [K] est mis en cause lourdement dans l’état de son père.
Aucun abus de procédure n’est donc établi et la demande de dommages et intérêts des intimées sera rejetée. La décision du premier juge sera également confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance n’est pas critiquée en ce qui concerne ces frais.
[T] [K] supportera les dépens d’appel.
Elle devra régler à [Y] [K] représenté par son tuteur l’association [24] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [T] [K] et de [N] [O] et [B] [M] les frais de procédure exposés à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 mai 2025 ;
Prononce la clôture au 4 juin 2025 ;
Réforme le jugement critiqué en ce qu’il a « fixé la créance de [N] [O] à 100.000 euros conformément à la reconnaissance de dette de [H] [K] du 8 juillet 2018 » ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Juge que le document daté du 8 juillet 2018 ne vaut pas preuve de l’obligation de [H] [K] de rembourser à [N] [O] la somme de 100.000 euros ;
Par conséquent, Juge que cette somme ne fait pas partie du passif de la succession de [H] [K] ;
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne Madame [T] [K] aux dépens d’appel ;
Condamne Madame [T] [K] à verser à Monsieur [Y] [K] représenté par son tuteur l’association [23] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure de Madame [T] [K] et de Madame [N] [O] veuve [K] et de [B] [K] épouse [M] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Signé par Madame Michèle JAILLET, président, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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