Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 nov. 2025, n° 22/08278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2022, N° F19/08521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ATALIAN SECURITE ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE LANCRY PRO - TECTION SECURITE ) c/ S.A.S. SERIS SECURITY |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08278 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/08521
APPELANTE
S.A.S.U. ATALIAN SECURITE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE LANCRY PRO- TECTION SECURITE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
INTIMES
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890
S.A.S. SERIS SECURITY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [G], né en 1976, a été engagé par la SAS Lancry protection sécurité (la société Lancry), devenue la SASU Atalian sécurité (la société Atalian), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2011 en qualité de d’agent de sécurité cynophile, catégorie agent d’exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
A compter du 1er novembre 2018, la SAS Seris security (la société Seris) s’est vue confier par la société Eurostar international limited, filiale de la SNCF, les prestations 'opérations de stérilisation’ à la gare [Localité 9]-Nord, ces opérations visant à examiner les rames du train à son arrivée pour vérifier qu’il ne restait plus de passagers, ni de bagages ou colis à bord.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier 8 novembre 2018, M. [G] a informé la société Lancry de sa décision de démissionner.
Par courrier du 19 novembre 2018, la société Lancry a pris acte de cette démission.
M. [G] a par la suite été engagé par la SAS Seris par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2018 en qualité de chef de poste.
Par lettre datée du 21 mars 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 avril 2019 avant d’être licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 3 mai 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que la condamnation in solidum de la société Lancry protection sécurité, devenue Atalian sécurité, et de la société Seris security au titre des préjudices résultant de la violation de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité, M. [G] a saisi le 26 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, en sa formation de départage, par jugement du 7 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que la SAS Lancry protection sécurité devenue Atalian sécurité a violé les dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 05 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité,
— condamne la SAS Lancry protection sécurité devenue Atalian sécurité à payer à M. [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que le licenciement notifié par la SAS Seris security à M. [G] le 03 mai 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS Seris security à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 1.693,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 169,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.693,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne in solidum la SAS Lancry protection sécurité devenue Atalian sécurité et la SAS Seris security à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [G] du surplus de ses demandes,
— condamne in solidum la SAS Lancry protection sécurité devenue Atalian sécurité et la SAS Seris security aux dépens.
Par déclaration du 29 septembre 2022, la société Atalian sécurité, anciennement dénommée Lancry protection sécurité, a interjeté appel de cette décision, notifiée le 9 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2022 la société Atalian sécurité, anciennement dénommé Lancry protection sécurité, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la société Atalian sécurité a violé les dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité,
— condamné la société Atalian sécurité à payer à M. [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum la société Atalian sécurité et la SAS Seris security à payer à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Atalian sécurité et la SAS Seris security aux dépens,
statuant à nouveau
— dire et juger M. [G] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Atalian sécurité,
en conséquence,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Atalian sécurité,
— condamner M. [G] à hauteur d’appel, à verser à la société Atalian sécurité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2023 M. [G] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris le 7 septembre 2022 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Paris,
— débouter la société Atalian sécurité de la totalité de ses prétentions, fins et demandes,
— condamner la société Atalian sécurité à verser à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2023 la société Seris security demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement notifié par la société Seris security à M. [G] le 3 mai 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Seris security à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 1.693,60 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 169,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.693,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la SAS Lancry protection sécurité devenue Atalian sécurité et la SAS Seris security à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS Lancry protection sécurité devenue Atalian sécurité et la SAS Seris security aux dépens,
— confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de paris pour le surplus.
et par conséquent :
à titre principal,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Seris security,
— condamner M. [G] à verser à la société Seris security la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux dépens,
subsidiairement,
— condamner la société Lancry sécurité devenue Atalian sécurité à relever et garantir la société Seris security de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de :
— 1.693,60 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 169,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.693,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reprise du personnel
Pour infirmation de la décision entreprise qui a retenu que la société Lancry avait violé les dispositions conventionnelles relatives à la reprise du personnel, celle-ci soutient en substance que contrairement à ce qu’indique le conseil de prud’hommes, elle n’a pas perdu le marché de sûreté du site Gare du [8] dont elle est toujours adjudicataire ; que pour le site de la Gare du [8], seule la prestation «opérations de stérilisations» du secteur Transmanche, lequel secteur n’est lui-même qu’une prestation du marché Gare du nord, a été perdue au profit de la société Seris à compter du 1er novembre 2018 ; que l’avenant du 28 janvier 2011 n’a vocation à s’appliquer que si le marché objet de la succession de prestataires est identique en volume de prestations ; que les salariés affectés au marché Gare du Nord, dont M. [G], restaient donc bien salariés de la société Lancry et n’étaient donc éligibles à aucun transfert conventionnel au profit de la société Seris.
La société Seris fait valoir qu’elle a demandé à la société Lancry sécurité les documents nécessaires au transfert des salariés concernés sans recevoir de réponse malgré l’envoi de courriers avec accusé de réception.
Pour confirmation de la décision, M. [N] réplique qu’à compter du 1er novembre 2018, la société Lancry a perdu les prestations de stérilisation du site de la Gare du [8] au profit de la société Seris ; que cependant, son contrat de travail n’a pas été transféré du fait d’un refus de la société Lancry alors qu’il satisfaisait à l’ensemble des conditions permettant le transfert de son contrat de travail ; qu’en conséquence, son contrat de travail aurait dû être transféré avec reprise de son ancienneté au 3 janvier 2011.
Selon les articles 1er et 2.3.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2022 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, les obligations de reprise du personnel pesant sur l’entreprise entrante s’appliquent au périmètre sortant défini comme le volume de prestations et la configuration des métiers, emplois, qualifications de l’ensemble des effectifs réalisant celles-ci, tels que ces deux éléments conjugués existaient précédemment à la consultation en vue du renouvellement du prestataire. Il n’y a pas lieu de prendre en compte une éventuelle modification du volume ou des qualifications professionnelles requises au sein du périmètre entrant. Il en résulte que le périmètre sortant est celui du marché transféré donnant lieu au renouvellement du prestataire et que l’obligation de reprise des contrats de travail ne s’impose pas au nouveau prestataire lorsque le renouvellement ne porte pas sur le marché auquel les salariés étaient affectés.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la société Seris s’est vue confier par la société Eurostar International Limited, à compter du 1er novembre 2018, la prestation «opérations de stérilisations» pour la vérification intérieure de ses rames à [Localité 9]-Nord, prestation jusque là assurée par la société Lancry. Il est admis que M. [G] était affecté aux opérations de stérilisation.
La cour retient que dès lors que la prestation 'opérations de stérilisation’ donnait lieu à un renouvellement de prestataire, elle doit s’entendre comme constituant un volume de prestations et donc un périmètre sortant au sens de l’avenant sus-visé, sans que la société Lancry ne puisse opposer l’absence de renouvellement de l’entier marché sur le site de la Gare [8] dont elle était titulaire, ou l’absence d’un volume identique de prestations, ce qui au demeurant s’agissant de la prestation 'opérations de stérilisation’ sur la gare [Localité 9] Nord n’est pas démontrée.
En conséquence, à l’instar des premiers juges, la cour considère que le contrat de travail de M. [G], affecté au périmètre sortant, aurait du être transféré à la société Seris selon les modalités de la convention applicable.
La cour relève qu’à cette fin, la société Seris avait bien demandé à la société Lancry la liste du personnel transférable et les documents nécessaires pour le transfert de chacun d’eux par lettres recommandées avec accusé de réception des 24 août et 24 septembre 2018 sans réponse de la part de la société Lancry, ce qu’elle ne conteste pas. L’absence de transfert de son contrat de travail a conduit M. [G] à démissionner de la société Lancry pour signer un contrat de travail avec la société Seris, sans reprise de son ancienneté.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers ont retenu que la société Lancry en faisant obstacle au transfert du contrat de travail de M. [G], a violé les dispositions conventionnelles de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002, tandis que la société Seris n’a commis aucun manquement.
La cour confirme donc la décision qui a condamné la société Lancry devenue la société Atalian à verser à M. [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’absence de transfert et de la perte de son ancienneté acquise auprès de la société Lancry.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision déférée, sur appel incident, la société Seris fait valoir que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse établie, à savoir un abandon de poste et un retard.
M. [G] conteste les faits qui lui sont reprochés.
Aux termes de l’article L 123 2-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigé :
« Lors de vos vacations en qualité de chef de poste sur la prestation de stérilisation, vous quittez à diverses reprises le site demeurant injoignable durant cette absence.
Le 23 janvier 2019, votre chef de site, M. [M], a constaté votre absence à votre poste de travail.
Il a constaté à cet effet que vous aviez quitté le site en laissant le Smartphone de la main courante qui est sous votre responsabilité à un agent du site.
A votre retour, après 45 minutes d’absence, vous avez expliqué à votre chef de site, que vous étiez parti « discuter » avec votre collègue de la prestation « obus ».
Il s’agit là d’un abandon de poste.
De plus le 21 février 2019 vous étiez absent à votre prise de service sans informer ni le Coda, ni votre hiérarchie.
Vous êtes arrivé en poste à 07h00.
Enfin, il s’agit d’un manquement caractérisé à vos obligation contractuelles, ainsi qu’aux dispositions du règlement intérieur qui précise :
Chapitre 3 Paragraphe 2 Horaires de travail : « Les salariés doivent respecter l’horaire porté à leur connaissance. Dès l’instant où le salarié sait qu’il ne pourra pas respecter son horaire de travail, il est tenu d’en informer son employeur immédiatement par téléphone, par télécopie et d’en justifier par écrit dans un délai de 24h cachet de la poste faisant foi ».
Paragraphe 4 : " Sorties et déplacement pendant les heures de travail.
Sous réserve des dispositions relatives aux droits de déplacement des représentants du personnel et de l’application de l’article L. 231-8-1 (voir II – 5° du règlement intérieur), les sorties ou déplacements à l’intérieur ou extérieur du lieu habituel de travail pendant les heures de travail ne sont possibles que si le salarié dispose d’une autorisation délivrée par le directeur ou son représentant.
Tout autre sortie ou déplacement dans le cadre de leur horaire de travail est considéré comme abandon de poste et sanctionné comme tel conformément au présent règlement intérieur. "
Lors de notre entretien, nous vous avons exposé ces divers éléments. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont toutefois pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Par conséquent, nous nous voyons dans l’obligation de mettre un terme à notre collaboration.".
Il est reproché au salarié une absence de 45 minutes à son poste de travail le 23 janvier 2019 sans être joignable en laissant le Smartphone de la main courante qui est sous sa responsabilité à un agent du site, ainsi qu’une absence le 21 février 2019 à sa prise de service sans informer ni le Coda, ni sa hiérarchie avec une arrivée en poste à 07h00.
S’agissant des faits du 23 janvier 2019, il résulte de l’attestation de M. [M], responsable de site, que lors de sa visite sur la prestation stérilisation, il a constaté que M. [G] n’était pas son poste sans être joignable malgré plusieurs appels sur son portable alors que M. [G] avait laissé le Trackforce à M. [H] sur place, que M. [G] est revenu 45 minutes plus tard en expliquant qu’il s’était absenté pour discuter de la 'prestation obus’ avec un collègue.
La déclaration de main courante effectuée le 19 avril 2019 par M. [G], soit postérieurement à l’entretien préalable au licenciement du 4 avril 2019, pour dénoncer des brimades à caractère raciste de son chef de secteur M. [M], n’est pas de nature à remettre en cause la sincérité de l’attestation de celui-ci et la réalité des faits constatés le 23 janvier 2019, étant relevé de surcroît que les faits dénoncés ne sont corroborés par aucun élément établissant leur matérialité.
S’agissant des faits du 21 février 2019, par courriel du 7 février 2019, Mme [B], Security Operations Manager de la société Eurostar informait la société Seris qu’elle avait été alertée le 7 février 2019 par le chef de quai et l’agent d’escale de l’absence de M. [G] à son poste à 5H45, qu’une demande de renfort avait été demandée. La cour constate que ce courriel ne concerne pas le retard du 21 février 2019 au sujet duquel M. [G] oppose qu’il était en vacances durant cette période et produit des billets d’avion [Localité 9] [Localité 7] pour un aller le 8 février et un retour le 18 mars 2019 ainsi que son passeport tamponné aux mêmes dates à Roissy et en Côte D’Ivoire. Dès lors, le doute profitant au salarié, la cour retient que ce fait n’est pas établi.
La cour retient que les faits du 23 janvier 2019, à savoir l’absence de M. [G] à son poste durant 45 minutes et l’impossibilité d’être joint, le salarié ayant laissé le Trackforce à l’agent sur place, alors qu’en qualité de chef d’équipe, il ne pouvait ignorer ses obligations, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence et par infirmation de la décision déférée, la cour déboute M. [G] de ses demandes d’indemnités de rupture et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles
La société Atalian sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [G] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les 1er juges à l’encontre de la société Atalian étant confirmée, sauf à dire que la société Seris n’est pas tenue in solidum. Il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre au bénéfice de la société Seris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Lancry protection sécurité devenue la SASU Atalian sécurité à verser à M. [F] [G] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT que le licenciement de M. [F] [G] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [F] [G] de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE la SASU Atalian sécurité anciennement SAS Lancry protection sécurité aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU Atalian sécurité anciennement SAS Lancry protection sécurité à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile seule au titre de la 1ère instance et à la somme de 2 500 euros en cause d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Seris security.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Code de procédure civile
- Code du travail
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