Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 22/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2021, N° 21/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01935 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE22
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de, [Localité 1] RG n° 21/00195
APPELANT
Monsieur, [F], [H]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0644 substitué par Me Denis WOMASSOM TCHUANGOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M., [F], [H] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 20 décembre 2021 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
EXPOSE DU LITIGE
M., [F], [H] a été engagé par la société, [1] en qualité d’artiste interprète cascadeur à compter du 15 avril 2002. Le 13 janvier 2019, il a été placé en arrêt maladie pour avoir développé un asthme. Il a été déclaré inapte à son poste de cascadeur le 1er octobre 2019. Par décision du 28 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne pris en charge la maladie asthmatique au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 novembre 2020, M., [H] a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle désignée sous le vocable « douleurs et dégénérations cervicales » au visa d’un certificat médical initial établi le 13 juillet 2020 constatant une « discopathie C4-C5 évoluée et C5-C6 sur exposition professionnelle aux chocs et aux vibrations chez un cascadeur ».
Le 3 décembre 2020, la caisse a rejeté la demande de prise en charge de cette nouvelle maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, celle-ci n’étant pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et l’incapacité permanente partielle prévisible (IPP) du salarié estimée par le médecin-conseil étant inférieure à 25 %.
M., [H] a contesté cette décision à la fois devant la commission de recours amiable (sa pathologie ne serait pas rattachable à l’un des tableaux de maladies professionnelles) et devant la commission médicale de recours amiable (son IPP prévisible serait inférieure à 25 %). Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de ses contestations.
Par jugement du 20 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a :
Déclaré recevable le recours de M., [H] ;
Débouté M., [H] de ses demandes ;
Condamné M., [H] au paiement des dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que le salarié, qui n’a procédé que par voie d’affirmations, ne justifiait ni de l’inscription de sa pathologie sur l’un des tableaux de maladies professionnelles, ni d’éléments médicaux permettant de contredire l’avis du médecin-conseil sur son taux prévisible d’IPP, de sorte que le refus de prise en charge n’était pas utilement contesté.
Ce jugement a été notifié au salarié le 24 décembre 2021. Il en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2022, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 26 janvier 2026, un second renvoi a été accordé à M., [H], son avocat rencontrant une difficulté personnelle ponctuelle. L’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 9 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M., [H] a sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Juge que la pathologie relative à sa lombalgie doit être prise en charge comme une maladie professionnelle par la caisse ;
Condamne la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel.
Il est fait référence aux écritures et notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur le caractère professionnel de la maladie dont M., [H] a déclaré être atteint
Moyens des parties
M., [H] se prévaut des articles L. 461-1 alinéa 7 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale combinés, qui permettent de reconnaître une origine professionnelle à une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux évalué à au moins 25%.
Il explique que les multiples chocs et accidents subis dans le cadre de son activité professionnelle de cascadeur sont directement à l’origine de la maladie qu’il a déclarée le 21 novembre 2020 et relève pour appuyer ses dires que nombre de ses collègues ont été déclarés inaptes en raison d’un quotidien particulièrement éprouvant physiquement. Il dénonce également un manque de formation qui ne permettait pas d’exercer en toute sécurité et ajoute qu’il devait porter chaque jour, vingt fois dans la journée, une motocyclette de plus de 110 kg sans que sa capacité à le faire ait été préalablement vérifiée, en contradiction avec les termes de l’obligation pesant sur son employeur. Il se prévaut en outre d’un certificat médical établi le 13 juillet 2020 qui démontre selon lui que son activité professionnelle était la cause essentielle et directe de sa maladie.
Le salarié affirme ensuite que sa maladie lui occasionne des douleurs aigües quotidiennes au niveau des lombaires, ce qui limite ses mouvements et le gêne en cas de marche prolongée ou pour le maintien de la position assise. Il reproche à la caisse de n’avoir organisé qu’un seul examen à la fois pour évaluer son taux d’IPP prévisible dans le cadre de la maladie objet des présents débats et pour fixer son taux d’IPP à la suite de la consolidation de la maladie asthmatique, et au médecin-conseil de ne l’avoir pas examiné physiquement s’agissant de la première pathologie.
La caisse réplique que les doléances de M., [H] ne sont pas cohérentes avec sa demande de prise en charge, puisqu’il se plaint de douleurs lombaires alors que la maladie déclarée, qu’il veut voir qualifier de professionnelle, est une discopathie cervicale. Elle souligne ensuite qu’avant que se pose la question du lien entre la maladie et l’activité professionnelle, le salarié doit d’abord démontrer que son IPP prévisible sera au moins de 25 %, ce qu’il ne fait pas, l’appelant ne produisant aucune pièce au soutien de sa prétention. Elle souligne en outre que l’état de santé de M., [H] à prendre en considération n’est pas celui qu’il affiche au jour des débats, mais celui qui était le sien au jour de la déclaration de sa maladie.
Réponse de la cour
Par application des articles L. 461-1 aliéna 7 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale combinés, une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux évalué à au moins 25%. Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, la maladie déclarée le 21 novembre 2020 consistait en des « douleurs et dégénérations cervicales », le certificat médical initial constatant une « discopathie C4-C5 évoluée et C5-C6 sur exposition professionnelle aux chocs et aux vibrations chez un cascadeur ».
Il n’est pas contesté que cette maladie n’est prévue par aucun tableau de maladies professionnelles de sorte que, pour que son origine professionnelle soit reconnue, il appartient à M., [H] de démontrer d’une part que cette maladie l’exposait à une IPP prévisible, en novembre 2020, d’au moins 25 %, puis qu’elle était essentiellement et directement causée par son travail habituel.
M., [H] produit aux débats de nombreuses pièces médicales concernant sa maladie asthmatique et des gonalgies, qui sont sans rapport avec la présente procédure. Il établit qu’il est bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés depuis le 11 février 2021, mais ne justifie pas de la cause à l’origine de ce statut. Il critique la décision du médecin-conseil de la caisse ayant refusé d’évaluer à au moins 25% son IPP prévisible, mais ne communique pas aux débats le rapport intégral ayant servi de base à la décision contestée, qui lui a pourtant été adressé le 22 décembre 2020.
La seule pièce médicale produite aux débats relative à une discopathie cervicale est une copie partielle d’un compte rendu d’examen tomodensitométrique des rachis cervical et lombaire réalisé le 16 avril 2013, donc très antérieur à la déclaration de maladie, sur lequel n’est reprise aucune doléance du patient.
La liste des antécédents figurant à son dossier médical professionnel fait état de nombreuses fractures, notamment des membres inférieurs, mais s’agissant du tronc, aucune doléance relative à des douleurs au niveau du rachis cervical n’apparaît. Seul une fragilité au niveau lombaire est évoquée, en avril 2013, M., [H] se plaignant d’une sciatique et d’une lombalgie basse de type lumbago.
Dans ces conditions, le salarié n’apporte aux débats aucun élément permettant de penser que la discopathie cervicale déclarée (qui ne s’ajoute ni ne se confond avec les autres pathologies affectant le salarié) aurait été source d’une IPP le concernant, donc encore moins que cette IPP aurait dû être estimée à au moins 25 % en 2020.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de M., [H]. Le jugement sera confirmé en ses dispositions frappées d’appel.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M., [H], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M., [H], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M., [F], [H] au paiement des dépens ;
REJETTE la demande de M., [F], [H] formée sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
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