Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 27 mars 2026, n° 22/01935
TGI 20 décembre 2021
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CA Paris
Confirmation 27 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

L'appelant, M. [F], [H], a contesté le refus de la CPAM de Seine-et-Marne de prendre en charge sa maladie de "douleurs et dégénérations cervicales" au titre des risques professionnels. Il soutenait que cette pathologie était directement causée par son travail de cascadeur et entraînait une incapacité permanente d'au moins 25%.

La juridiction de première instance a débouté M. [H] de ses demandes, estimant qu'il ne justifiait ni de l'inscription de sa pathologie sur les tableaux de maladies professionnelles, ni d'éléments médicaux prouvant un taux d'incapacité permanente prévisible suffisant. La cour d'appel a examiné si les conditions cumulatives de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau étaient remplies.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que M. [H] n'apportait aucun élément probant démontrant que sa discopathie cervicale était source d'une incapacité permanente prévisible d'au moins 25% en 2020. Par conséquent, la cour a confirmé le rejet de la demande de prise en charge et condamné l'appelant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 22/01935
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/01935
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 20 décembre 2021, N° 21/00195
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 avril 2026
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