Infirmation partielle 8 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 juin 2022, n° 19/05719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 juillet 2019, N° 17/02389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05719 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MRHA
Société BERNER
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON CEDEX
du 25 Juillet 2019
RG : 17/02389
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
APPELANTE :
Société BERNER
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Kim CAMPION de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
[K] [S]
née le 01 Février 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Thomas BERTHILLIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Avril 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[K] [S] a été embauchée à compter du 10 avril 2006 en qualité de « VRP exclusif » par la SARL BERNER, suivant lettre d’embauche du 3 avril 2006 et contrat de travail à durée indéterminée soumis à l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers.
[K] [S] a dû bénéficier d’un arrêt de travail du 2 février au 6 juin 2015, a été placée en congé maternité du 7 juin au 26 septembre 2015, puis a de nouveau dû bénéficier d’un arrêt de travail à compter du 1er octobre 2015, renouvelé par la suite de façon ininterrompue.
Par correspondance du 4 janvier 2017, la SARL BERNER a convoqué [K] [S] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 16 janvier suivant.
La SARL BERNER a procédé au licenciement de [K] [S] par correspondance du 19 janvier 2017 au motif que son absence désorganisait le bon fonctionnement de l’entreprise et rendait nécessaire son remplacement définitif, de sorte que la relation de travail a pris fin le 24 avril 2017.
Le 31 juillet 2017, [K] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation du licenciement dont elle a ainsi fait l’objet et d’une demande indemnitaire afférente, ainsi que d’une demande indemnitaire au titre du manquement de son employeur à son obligation de formation et d’adaptation.
Par jugement en date du 25 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon ' section encadrement ' a :
DIT ET JUGÉ que le licenciement de [K] [S] par la SARL BERNER était nul ;
DIT ET JUGÉ que la SARL BERNER n’avait pas respecté son obligation de formation et d’adaptation ;
En conséquence,
CONDAMNÉ la SARL BERNER à payer à [K] [S] les sommes suivantes :
— 40 000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 500 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,
— 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT ET JUGÉ qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y avait lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de 6 mois
DIT y avoir lieu à exécution provisoire pour les sommes hors salaires, dans la limite de 20 000 euros ;
DÉBOUTÉ la SARL BERNER de toutes ses demandes ;
RAPPELÉ que les intérêts couraient de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
CONDAMNÉ la SARL BERNER aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
La SARL BERNER a interjeté appel de cette décision le 1er août 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL BERNER sollicite de la cour de :
DIRE que le licenciement de [K] [S] n’est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DIRE qu’elle a parfaitement satisfait à son obligation de formation et d’adaptation ;
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [S] de sa demande formulée à hauteur de 52 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTER Madame [S] de sa demande formulée à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de formation et d’adaptation ;
ORDONNER le remboursement par Madame [S] des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire ;
À titre subsidiaire,
RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée à hauteur de 52 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER Madame [S] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [S] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître LAFFLY, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [K] [S] sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— dit et jugé que son licenciement par la SARL BERNER était nul,
— dit et jugé que la SARL BERNER n’avait pas respecté son obligation de formation et d’adaptation,
— dit et jugé qu’en application de l’article L.1235-4 du Code du travail, il y avait lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de 6 mois,
— dit et jugé que toutes les demandes de sommes d’argent de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
RÉFORMER le jugement du conseil de prud’hommes sur le quantum des sommes allouées ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société BERNER à lui payer les indemnités suivantes :
— 52 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail,
— 2 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile couvrant les frais de première instance ;
CONDAMNER la société BERNER à lui payer la somme de 2 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure (civile) s’agissant des frais non compris dans les dépens au titre de la procédure devant la cour de céans ;
CONDAMNER la société BERNER aux entiers dépens de l’appel ;
ORDONNER la computation des intérêts ;
A titre extrêmement subsidiaire, sur le licenciement prononcé, si la cour considérait que son licenciement n’est pas nul,
DIRE et JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence,
CONDAMNER la société BERNER à lui payer la somme de 52 000 euros net de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société BERNER de l’ensemble de ses demandes.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 10 mars 2022, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 avril suivant.
SUR CE :
— Sur l’obligation de formation et d’adaptation à l’emploi :
La SARL BERNER soutient en substance, à l’appui de ses demandes, que :
— Madame [S] a suivi un cursus de formation au lendemain de son embauche, consistant en deux séminaires de formation « S1 » du 10 au 14 avril 2006 et « S2 » du
24 au 28 juillet 2006, d’un stage portant sur les techniques de vente du 30 novembre au 1er décembre 2006, puis de formations pratiques continues dans le cadre des tournées accompagnées avec son responsable commercial ;
— des formations ont également été mises en place dans le cadre de l’accompagnement managérial et appliquées lors des tournées accompagnées, et dispensées en ligne.
[K] [S] fait notamment valoir, en réponse, que sur une période de 11 ans d’ancienneté, elle n’a bénéficié d’aucune formation permettant d’assurer son adaptation à son poste de travail, à l’exception d’une formation initiale sur les produits commercialisés par la société au moment de son embauche, ou de développer son employabilité.
* * * * *
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, applicable au litige, l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il convient pourtant de relever en l’espèce que, postérieurement à son embauche par la SARL BERNER le 10 avril 2006, [K] [S] a bénéficié des formations internes « INTEGRATION S1 AUTO A4/06 » du 10 au 14 avril 2006, « INTEGRATION S2 AUTO A4/06 & A5/06 VL/MI » du 24 au 28 juillet 2006 puis « Techniques de vente » des 30 novembre et 1er décembre 2006.
Mais, dès lors que l’examen des synthèses que verse aux débats l’employeur met en évidence la finalité exclusivement tournée vers l’évaluation des objectifs assignés à la salariée lors des tournées accompagnées dont a bénéficié [K] [S] au cours de la relation de travail, il convient de relever que la SARL BERNER, qui ne justifie d’aucun plan de formation susceptible d’avoir été mis en 'uvre en son sein, n’établit pas que sa salariée aurait bénéficié de nouveau d’actions de formation, au sens des dispositions combinées des articles L. 6313-1 et L. 6321-1 du code du travail avant la suspension de son contrat de travail le 2 février 2015.
Or, les circonstances que la salariée disposait d’ores et déjà des compétences requises pour occuper son poste de façon satisfaisante, que le poste de travail de l’intéressée n’aurait pas évolué, ou que la salariée n’aurait formulé aucune demande de formation à l’occasion de ses entretiens périodiques d’évaluation, même à les supposer établies, ne seraient nullement de nature à exonérer l’employeur de l’obligation mise à sa charge par les dispositions précitées.
Et il convient de relever à l’inverse que la SARL BERNER s’était précisément engagée de façon récurrente, dans les « plans d’action individuel » établis trimestriellement avec la salariée, à faire bénéficier [K] [S] de diverses actions de formation (s’agissant notamment, et plus particulièrement, des formations « fixation des objectifs en fonction de l’historique des ventes », « techniques de questionnement », « préparation visite », « présentation des offres e-commerce » ou de la formation aux « objections spécifiques à la réactivation »), sans que ces engagements trouvent à se concrétiser au cours de la relation de travail.
Il n’est au demeurant pas justifié par l’employeur qu’il aurait procédé à une évaluation périodique des perspectives d’évolution professionnelle de sa salariée, en termes de qualification et d’emploi.
Et le manquement de l’employeur ainsi mis en évidence dans l’exécution du contrat de travail conclu avec [K] [S] a entraîné pour la salariée un préjudice distinct de celui résultant de la rupture pouvant plus justement être évalué, au regard notamment de la durée de la relation de travail, de l’absence de toute formation dispensée au profit de la salariée au cours de la période s’étendant du 1er décembre 2006 au 2 février 2015, et de la difficulté prévisible en résultant pour celle-ci dans sa recherche d’emploi, à la somme de 4 000 euros.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL BERNER à réparation, sauf à porter à hauteur de cette somme les dommages et intérêts dus à [K] [S] à titre de réparation.
— Sur la rupture du contrat de travail :
La SARL BERNER soutient en substance, à l’appui de ses demandes, que :
— alors qu’elle avait déjà dû bénéficier d’arrêts de travail « à d’innombrables reprises » à compter de son embauche en 2006, Madame [S] a été absente de la société durant deux années, en raison de son congé maternité et d’une douzaine d’arrêts de travail d’une durée d’un à deux mois maximum chacun ;
— la société ne disposait d’aucune visibilité quant à l’éventuel retour dans l’entreprise de sa salariée ;
— l’impact de ces absences s’est concrètement et durement fait ressentir sur le chiffre d’affaires du secteur, les mauvais résultats du salarié recruté pour la remplacer et du manager commercial Rhône, son supérieur hiérarchique, ont eu des effets néfastes sur le chiffre d’affaires et sur le portefeuille de clients de la région entière et in fine sur toute l’entreprise ;
— les résultats de la branche et de la division n’ont connu une progression qu’après le remplacement définitif de Madame [S] ;
— les embauches successives de plusieurs salariés en contrat à durée déterminée, solution temporaire imaginée et mise en 'uvre par la société, n’ont pas permis de pallier aux difficultés, en raison notamment de la fidélisation de clientèle qu’exige nécessairement un poste de VRP ;
— au regard de l’investissement que représente le recrutement d’un nouveau VRP sur un secteur, en terme de formation initiale notamment, et de la nature du poste de VRP qui implique l’instauration d’une relation de confiance durable avec la clientèle et qui est assortie d’une longue période d’intégration destinée à rendre le VRP opérationnel sur son secteur, un tel poste n’a pas vocation à être occupé par un salarié précaire ;
— Suite à son licenciement, Madame [S] a été définitivement remplacée par un salarié recruté en contrat à durée indéterminée signé le 1er février 2017.
[K] [S] fait notamment valoir, en réponse, que :
— il est patent que la société n’a pas été désorganisée par son absence, alors même qu’elle a tout fait pour limiter l’impact pour ses clients de ses arrêts de travail, d’une part, et qu’elle a été remplacée sans difficulté sur son poste, qui ne requérait aucune exigence technique préalable excédant les techniques de vente, par des salariés embauchés en contrat précaire, d’autre part ;
— ce n’est qu’à la demande du dernier salarié recruté pour la remplacer que la société a fait le choix de recruter l’intéressé en contrat de travail pérenne ;
— l’augmentation du chiffre d’affaires généré par le salarié appelé à la remplacer est sans lien démontré avec son recrutement pérenne ;
— la SARL BERNER ne démontre aucune perturbation de son fonctionnement liée à l’arrêt de travail prolongé dont elle a dû bénéficier ;
— elle avait fait connaître à son employeur, et en dernier lieu lors de l’entretien préalable à son licenciement, que la date prévisible de son retour se situait en septembre 2017 ;
— son licenciement, qui n’était motivé que par son état de santé et les congés maternité dont elle a bénéficié, est frappé de nullité.
* * * * *
Il résulte des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation, en raison de son état de santé.
Cependant, si l’article L. 1132-1 fait interdiction à l’employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions des articles L. 1226-2 et suivants et L. 1226-10 et suivants du code du travail, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise lorsque son fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, d’une part, et que ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif, d’autre part.
Il apparaît au cas particulier que, alors qu’elle avait dû bénéficier à plusieurs reprises d’arrêts de travail en février 2007, janvier 2008, octobre/novembre 2009, décembre 2010, mai, juillet et décembre 2011, janvier, mars, juin et juillet 2012, mars 2013 puis mars et juin 2014, [K] [S], qui occupait, au dernier état de la relation de travail, l’emploi de VRP au sein de la SARL BERNER, a dû bénéficier :
— d’un arrêt de travail à compter du 2 février 2015 pour maladie ordinaire, renouvelé de façon ininterrompue jusqu’au 6 juin suivant les 7 février, 9 mars et 24 mai 2015 ;
— d’un congé de maternité du 7 juin au 26 septembre 2015 ;
— d’un nouvel arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 1er octobre 2015, renouvelé de façon ininterrompue jusqu’au 29 janvier 2017 les 14 et 19 novembre 2015, 3 décembre 2015, 2 janvier, 5 février, 7 mars, 31 mars, 29 juin, 26 septembre, 11 octobre et 5 décembre 2016.
Et la SARL BERNER a convoqué [K] [S], par correspondance du 4 janvier 2017, à un entretien préalable à son éventuel licenciement, puis procédé au licenciement de sa salariée par correspondance du 19 janvier suivant au motif que son « absence continue depuis bientôt deux ans désorganise le bon fonctionnement de l’entreprise », de sorte qu’elle se trouvait contrainte « de procéder à (son) remplacement définitif, dans la mesure où les solutions alternatives mises en place ne peuvent être maintenues ».
Il convient pourtant de relever que la SARL BERNER a initialement procédé au remplacement temporaire de sa salariée à compter du 2 mars 2015 par les recrutements successifs de [Y] [D] puis de [T] [B] selon contrats précaires devant prendre fin au terme des absences, pour maladie ou pour maternité, de Madame [S].
Et, pour pourvoir le poste précédemment occupé par [K] [S], la SARL BRENER a finalement procédé à l’embauche définitive de [T] [B] par contrat de travail écrit à durée indéterminée régularisé le 1er février 2017.
Or, la SARL BERNER apparaît défaillante dans l’administration de la preuve, qui lui incombait, de la nécessité de procéder au remplacement définitif de sa salariée absente.
En outre, et même à leur reconnaître une réelle valeur probante, les extractions informatiques relatives aux résultats commerciaux pour la période d’avril 2015 à mars 2018 des salariés recrutés à titre précaire puis à titre définitif pour pourvoir au remplacement de [K] [S], ainsi que aux résultats commerciaux du « manager commercial sur le secteur Rhône » au cours d’avril 2014 à mars 2016, que verse aux débats l’employeur, sont très insuffisantes à établir la réalité des perturbations du service commercial dont se prévaut la SARL BERNER.
Il ne peut ainsi être considéré a fortiori, à l’examen des pièces versées aux débats, que la SARL BERNER rapporterait la preuve de la réalité ni de l’ampleur de la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise dont elle a entendu se prévaloir au soutien du licenciement de sa salariée.
Il apparaît ainsi, au regard de l’ensemble des énonciations qui précèdent, que c’est par une juste appréciation de fait et de droit des circonstances de l’espèce que les premiers juges ont pu considérer que le licenciement de [K] [S] hors de toute cause réelle et sérieuse le 19 janvier 2017, procédait en réalité de la prise en compte discriminatoire par l’employeur de l’état de santé de sa salariée de sorte que la mesure de licenciement était frappée de nullité.
Cependant, compte-tenu de son ancienneté au service du même employeur, du niveau de la rémunération qu’elle percevait, des circonstances de la rupture et de la situation personnelle de l’intéressée sur le marché de l’emploi, le préjudice né pour [K] [S] de la rupture illicite de son contrat de travail doit être plus justement évalué à la somme de 25 000 euros bruts à laquelle il convient de réduire la condamnation prononcée par les premiers juges.
Par ailleurs, c’est à tort que, après avoir constaté la nullité du licenciement, les premiers juges ont condamné l’employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois alors que les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 alors applicable, ne permettent pas d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage en cas de nullité du licenciement.
— Sur les demandes accessoires :
La SARL BERNER, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit supporter les dépens de l’instance.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce et des situations économiques des parties, de laisser à la charge de [K] [S] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL BERNER à verser à sa salariée la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à [K] [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur au remboursement des indemnités de chômage perçues par sa salariée ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions pour le surplus, sauf à porter à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) les dommages et intérêts dus à [K] [S] par la SARL BERNER en réparation du préjudice né du manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation et sauf à réduire à vingt cinq mille euros bruts (25 000 euros) les dommages et intérêts alloués à la salariée en réparation du préjudice né du licenciement injustifié
Statuant de nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement déféré,
DIT que les intérêts échus sur les sommes mises à la charge de la SARL BERNER porteront intérêt selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de la SARL BERNER au remboursement des indemnités de chômage susceptibles d’avoir été versées à [K] [S] ensuite de son licenciement ;
CONDAMNE la SARL BERNER à verser à [K] [S] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL BERNER de la demande qu’elle formait en cause d’appel sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
CONDAMNE la SARL BERNER au paiement des dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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