Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 mars 2026, n° 22/07646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 MARS 2026
(N°2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07646 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n°
APPELANTE
Madame, [Z], [L]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0063
INTIMEE
Association, [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKI, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS
Madame, [L], divorcée, [M], a été embauchée par l’association, [1], le 1er décembre 2012, en qualité d’aide-soignante diplômée par un contrat à durée indéterminée, à temps complet, avec une reprise d’ancienneté au 14 février 2011.
Le contrat est soumis à la convention collective de la fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, privés non lucratifs (FEHAP).
La moyenne de ses douze derniers mois de salaire brut s’élève à 2 604, 35 euros.
En janvier 2020, Mme, [L] a été élue membre du Comité Social et Economique.
Elle est en arrêt de travail, depuis le 2 juin 2020.
C’est dans ces conditions qu’elle a saisi, le 29 mars 2021, le conseil de prud’hommes pour solliciter, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Du 30 novembre 2021 au 6 janvier 2023, Mme, [L] a été en arrêt de travail pour maladie.
Par un jugement en date du 27 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
Débouté Mme, [L] de ses demandes de :
— Résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— Licenciement nul ;
— 62 504 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 5 208,70 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 520,87 euros, au titre des congés payés afférents ;
— Indemnité légale de licenciement ;
— 30 000 euros, à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
— Enjoindre à l’association, [1] de communiquer le décompte de la prime versée, dans le cadre de la décision unilatérale, en date du 6 août 2020 ;
— Documents légaux : bulletin de paie conforme, un reçu de solde de tout compte, attestation Pôle emploi conforme, certificat de travail ;
— Intérêts légaux et d’exécution provisoire de la décision.
Débouté l’association, [1] de sa demande d’une somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné l’association, [1] à verser à Mme, [L] la somme de 1 200 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement ;
Condamné l’association, [1] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice.
Le 5 août 2022, Mme, [L] a interjeté appel de cette décision.
Le 18 janvier 2023, Mme, [L] sera déclarée inapte en raison de son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Par lettre du 25 janvier 2023, elle est convoquée à un entretien préalable pour le 7 février 2023 et elle sera licenciée par lettre recommandée du 27 mars 2023, après enquête de l’inspection du travail, pour inaptitude.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme, [L] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’ Hommes de, [Localité 3], prononcé le 27 juin 2022, en ce qu’il a débouté Mme, [Z], [L] de ses demandes de :
— Résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— Licenciement nul ;
— 62 504 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 5 208, 70 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 520, 87 euros, au titre des congés payés afférents ;
— Indemnité légale de licenciement ;
— 30 000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral ;
— Enjoindre à l’Association, [1] de communiquer le décompte de la prime versée, dans le cadre de la décision unilatérale, en date du 6 août 2020 ;
— Documents légaux : bulletin de paie conforme, un reçu de solde de tout compte, attestation Pôle emploi conforme, certificat de travail ;
— Intérêts légaux et d’exécution provisoire de la décision ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme, [Z], [L] et l’association, [1].
Condamner l’association, [1] à verser à Mme, [Z], [L], les sommes suivantes :
— 62 504 euros, à titre d’indemnité, en réparation du préjudice causé par le licenciement nul ;
— 5 208,70 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 520, 87 euros, au titre des congés payés afférents ;
— 30 000 euros, à titre de dommages et Intérêts, en réparation du préjudice moral subi.
Enjoindre à l’Association, [1] de communiquer le décompte de la prime versée, dans le cadre de la décision unilatérale, en date du 6 août 2020
Condamner l’association, [1] à remettre à Mme, [L] :
— un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir ;
— une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir ;
— un certificat de travail conforme à la décision à intervenir.
Dire que toutes les condamnations prononcées seront assorties du taux d’intérêt légal, à compter de la date de convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation.
Débouter l’association, [1] de toutes ses demandes.
Condamner l’association, [1] à verser à Mme, [Z], [L], la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’association, [1], aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du 27 juin 2022, en ce qu’il a condamné l’association, [1] à verser à Mme, [Z], [L], la somme de 1 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a condamné l’association, [1] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf concernant la condamnation de l’Association, [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Meaux en date du 27 juin 2022 en ce qu’il
a condamné l’Association, [1] à payer à Mme, [L] la somme de 1 200 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Débouter Mme, [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Mme, [L] à payer à l,'[1], en cause d’appel, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme, [L] soutient que sa demande de résiliation judiciaire est fondée sur des manquements de la société à son obligation de sécurité et sur un harcèlement moral.
Elle fait valoir que, dans le cadre de son obligation de sécurité et de la pandémie, la société ne fournissait pas en nombre suffisant les masques nécessaires aux activités professionnelles et qu’après une autorisation de porter un masque FFP2, celle-ci lui a été retirée, la société lui interdisant le port. Elle indique, aussi, qu’elle n’a pas bénéficié de formation spécifique ou des réunions d’information 'Covid'.
Elle fait valoir un comportement de harcèlement liée à plusieurs convocations pour renoncer au port du masque, [Etablissement 1] alors qu’elle l’utilise dans l’accompagnement des résidents. Elle précise qu’elle faisait l’objet d’une surveillance particulière, de demandes de signalement et d’une suppression de certaines de ses missions.
L’association soutient que les manquements allégués par la salariée sont insuffisants pour justifier d’un défaut de respect de son obligation de sécurité ou d’un harcèlement. Elle fait valoir que la salariée refusait de se plier aux procédures d’obtention des masques 'chirurgicaux’ et que le port des masques, [Etablissement 1] était réservé aux seules activités en pièces fermées et que seule l’attribution d’un masque 'chirurgical’ par jour était obligatoire. Elle nie tout retrait de missions et tout comportement de harcèlement.
Sur l’obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Il est acquis aux débats que le litige entre les parties sur l’obligation de sécurité se concentre sur les moyens mis en oeuvre par l’association pour sauvegarder les salariés et les résidents d’un foyer médicalisé de personnes âgées pendant la pandémie 2020/2021.
Or, le ministère de la santé et les agences régionales de santé ,([Localité 4]) ont défini par communiqués ou par recommandations les obligations des employeurs des sociétés et établissements de services sociaux et médico-sociaux suivants des orientations se déclinant en quatre parties :
— Une activation des plans bleus de maintien d’activité dans les EHPAD par la création d’un secteur dédié à la prise en charge des résidents infectés ;
— La mise en place de mesures de prévention et de protection caractérisées par une information massive et présente dans tout l’établissement des gestes barrières ;
— Une identification et une orientation des cas d’infections soit par quarantaine soit, pour les cas les plus graves vers une hospitalisation rapide ;
— les conditions de définition et de prise en charge de 'Clusters’ dès la connaissance de trois cas positifs.
Dans ce cadre, les, [Localité 4] ont retenu comme protection du personnel, outre les gestes barrières, le port de masques (chirurgicaux) aux salariés en contact avec les résidents et aux salariés présentant des signes évocateurs de contamination.
Par ailleurs, l’association justifie d’une mise à jour dès mars 2020, du documents unique d’évaluation et de prévention des risques (DUEPR) et de notes de service sur les procédures mises en oeuvre pendant la pandémie, y compris la gestion des masques soit chirurgicaux soit FFP2, ces derniers étant réservés au contact direct avec une personne contaminée.
Si l’association a adopté l’ensemble des préconisations réglementaires, des difficultés sont survenues, dès mars 2020, dans la fourniture de masques chirurgicaux, la société en limitant le nombre à 9 par semaines, sans qu’il soit justifié d’une intention d’en limiter l’utilisation ou d’un défaut d’alimentation.
Cependant, s’il est acquis aux débats que M., [L] a été en absence régulière (congés payés) lors des informations/formations en début de pandémie sans que l’association ne justifie d’avoir procédé à une seconde session, l’utilité des gestes barrières et du port d’un masque était parfaitement connue de la salariée dont il est reconnu qu’elle les a parfaitement utilisés.
En confirmation du jugement, la cour déboute Mme, [L] de sa demande de non-respect de l’obligation de sécurité.
Sur un harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L. 1152-2 du même code dispose que 'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 1154-1 du code du travail que, 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
La salariée fait valoir qu’après une période d’une douzaine de jours où elle a été autorisée à porter un masque FFP2, l’association l’a mise en demeure d’y renoncer, d’abord en dehors de l’accompagnement de résidents puis sur l’ensemble de ses activités. Elle indique que l’association a dénoncé, à de nombreuses reprises, son port du masque, [Etablissement 1] devant les professionnels et les résidents ou par des appels téléphoniques pendant des jours de repos, et la convoquant à de nombreuses reprises à des entretiens informels pour la faire renoncer au port de ces masques.
Elle soutient, d’une part, qu’elle était victime d’une surveillance constante, la direction sollicitant d’autres salariés pour établir des fiches d’événement indésirable suite, en particulier, à ses demandes de masques chirurgicaux auprès de l’infirmerie lors de prise de température et, d’autre part, qu’elle s’est trouvée isolée ou victime de comportements agressifs de la part d’autres salariés sans intervention de la direction.
Elle fait valoir un retrait de certaines de ses missions et des rejets de demandes de formations.
Sur le grief du refus du port d’un masque, [Etablissement 1], la salariée communique les nombreux courriers et courriels échangés entre le 24 mars et le 4 décembre 2020 à propos du masque FFP2, les recommandations de l,'[Localité 4] du 20 mars 2020, ses plannings pour le mois de mars 2020, une note interne sur le port du masque du 25 septembre 2020 et un relevé de ses consommations de masques 'chirurgicaux’ pour le mois de mars 2020. Le grief est établi.
Sur le grief d’une surveillance organisée, la salariée communique les fiches d’événement indésirable sollicitée par la direction, plusieurs attestations de salariées et les nombreuses demandes d’entretien informel sur le port des masques, [Etablissement 1]. Le grief est établi.
Sur le grief d’un isolement suite à des comportements agressifs à son égard, la salariée communique l’attestation d’une des salariées avec laquelle a eu lieu un incident en avril 2020 et le relevé d’événement indésirable fait sur l’initiative de sa hiérarchie. La grief est établi.
Dès lors, il apparaît que la salariée présente des éléments de fait établis, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’association, qui nie tout acte de harcèlement, renvoie les manquements constatés sur les conditions de port du masques aux textes réglementaires et à une utilisation contrôlée des masques 'chirurgicaux’ en raison d’une pénurie.
L’association indique que le port du masque, [Etablissement 1] n’était pas obligatoire dans l’EHPAD et qu’en y dérogeant Mme, [L] s’affranchissait, sans motif, des textes ce qui nécessitait qu’elle soit rappelée à l’ordre et suivie dans ses activités nécessitant l’établissement des relevés d’événement indésirables.
Sur l’incident avec une autre salariée, l’association fait valoir qu’aucune sanction n’a été prise bien que la responsabilité de Mme, [L] soit engagée.
Sur le défaut de formation et de retrait de missions, il est acquis que dès l’entretien d’évaluation de janvier 2019, Mme, [L] se plaint d’une 'mise au placard', d’un 'manque d’objectivité ' de sa hiérarchie qui nie tout retrait de ses missions transversales fixées depuis 2016, tout en reconnaissant l’excessivité de l’investissement de la salariée, en particulier sur la poursuite du travail 'Handi danse’ ou du travail 'sur l’engagement religieux', Mme, [L] justifiant, par ailleurs, du refus de la société de l’inscrire au niveau 2 de la formation 'Handi danse’ et à toute autre formation.
Par ailleurs, l’association n’explique pas en quoi le port d’un masque, [Etablissement 1], plus protecteur que le masque 'chirurgical', est constitutif d’une faute de la salariée, étant noté que M., [L] a, toujours, demandé à bénéficier de son quota de masques 'chirurgicaux’ et les portait alternativement avec les masques FFP2 en sa possession, l’infirmière comme d’autres salariés en attestant, étant noté que la salariée respectait de manière scrupuleuse les gestes barrières.
Au surplus, l’insistance de l’association à faire renoncer Mme, [L] au port des, [Etablissement 1], excède les pouvoirs de l’employeur, le comportement de Mme, [L] ne mettant nullement en danger les résidents ou ses collègues de travail par le port d’un moyen de protection plus efficient que celui proposé.
En outre, il sera relevé que, si l’incident d’avril 2020 entre Mme, [L] et Mme, [A] s’est traduit par la réalisation d’une fiche d’événement indésirable, l’association, malgré ses allégations d’une responsabilité de Mme, [L], n’a sanctionné aucune des deux salariées, Mme, [A] attestant d’un événement sans conséquence.
Enfin, si l’association nie avoir exclu Mme, [L] de toute formation et allègue d’une abstention de la salariée d’en faire la demande, la cour relève que c’est en contradiction avec les mentions des entretiens individuels de 2016 et 2019 produits par les parties.
Par conséquent, en l’absence de justification par l’employeur que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’existence d’un harcèlement est caractérisée et la salariée, justifiant d’un préjudice spécifique résultant des agissements de harcèlement moral dont elle a fait l’objet ainsi que cela résulte des éléments produits, la cour infirmant le jugement, condamne l’association à lui verser la somme de 3 000 euros à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des dispositions de l’article 1224 du code civil, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du prononcé du jugement et si le contrat s’est interrompu à la date de sa cessation.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, Mme, [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour les manquements de son employeur relatifs à des faits de harcèlement reconnus dans le présent arrêt.
Or, ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat de travail.
Cependant, l’article L.1152-3 du même code dispose que 'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
En l’espèce, au regard des éléments retenus pour justifier des faits de harcèlement et des conséquences très importantes sur l’état de santé de la salariée, la cour, infirmant le jugement entrepris, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produira les effets d’un licenciement nul.
Par ailleurs, le contrat de travail ayant été rompu le 27 mars 2023 suite à l’avis d’inaptitude, la cour retient cette date pour les effets de la résiliation judiciaire, la cour infirmant, à ce titre, le jugement entrepris.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Les dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail fixe sur la base de l’ancienneté de Mme, [L] à deux mois de salaire l’indemnité compensatrice de préavis.
Ainsi, il sera fait droit, dans la limite de la demande, à Mme, [L] d’une somme de 5 208,70 euros, à ce titre, outre 520,87 euros à titre de congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
L’article L 1235-3-1 du code du travail qui dispose que 'l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle'.
Au regard des circonstances de la requalification en licenciement nul de la résiliation judiciaire, de la reconnaissance de faits de harcèlement, de l’âge de 50 ans de la salariée lors de la rupture et d’une ancienneté de douze ans et d’un classement en invalidité de deuxième catégorie le 27 octobre 2022 avec une réduction des 2/3 de sa capacité de travail, la cour condamne l’association à lui verser la somme de 30 000 euros.
Sur la communication du décompte de la prime exceptionnelle relative à la pandémie
Mme, [L] sollicite la remise des modalités de calcul de sa prime exceptionnelle relative à la pandémie. Elle indique n’avoir perçu que 878 euros alors que le montant de la prime était de 1 240 euros.
L’association indique que le décompte lui a été communiqué le 10 novembre 2020 et que, par ailleurs, membre du CSE, Mme, [L] a été informée des critères d’attribution de la prime.
L’association rappelle, dans ses conclusions, les critères retenus conformément aux dispositions réglementaires.
Sur ce,
L’association justifiant de la remise des critères de calcul de la prime Covid, il lui en sera donné acte.
Sur les autres demandes
L’association devra délivrer à Mme, [L] un certificat de travail, une attestation, [2] et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 29 mars 2021 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 11 mars 2026.
L’association qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme, [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné l’association au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme, [Z], [L] a été victime d’un harcèlement moral.
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 27 mars 2023.
Dit qu’elle produira les effets d’un licenciement nul.
Condamne l’association, [1] à payer à Mme, [Z], [L] les sommes suivantes :
— 5 208,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 520,87 euros au titre des congés payés afférents ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le conseil des prud’hommes.
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
— 30 000 euros au titre de la nullité du licenciement ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2026.
Ordonne la remise par l’association, [1] à Mme, [Z], [L] d’un certificat de travail, une attestation, [2] et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci.
Donne acte à l’association, [1] de la remise des critères de calcul de la prime exceptionnelle 'COVID'.
Déboute Mme, [Z], [L] du surplus de ses demandes.
Déboute l’association, [1] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne l’association, [1] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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