Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 mars 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 MARS 2025
Minute N°214/2025
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFNG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 mars 2025 à 14h20
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [K]
né le 02 décembre 1981 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [N] [M], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 04 mars 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 mars 2025 à 14h20 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant le moyen d’irrecevabilité de la requête, faisant droit à la demande de 3ème prolongation, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de quinze jours à compter du 28 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 mars 2025 à 09h28 par M. [L] [K] ;
Vu les observations de M.le préfet de la Loire-Atlantique reçues par courriel le 03 mars à 16h43 ;
Après avoir entendu Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie et M. [L] [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Sur la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA, M. [K] [L] conteste l’analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours. Il soutient que son comportement n’a pas représenté une menace à l’ordre public et conclut ainsi à l’absence des conditions formelles de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture De la Loire-Atlantique, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [K] [L] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré ;
— Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, les services d’éloignement de la préfecture de Loire-Atlantique a saisi les autorités consulaires algériennes le 27 décembre 2024 d’une demande de laissez-passer, avant d’informer le consulat du placement en rétention administrative de l’intéressé. Les autorités consulaires ont indiqué par courriel du 2 janvier 2025 que M. [K] était reconnu comme ressortissant algérien et qu’elles n’émettaient aucune objection à la demande de laissez-passer. Après une première demande de routing le 15 février 2025, un vol fixé au 26 février a été annulé en l’absence d’obtention de laissez-passer et un nouveau vol a été réservé pour le 11 mars prochain. Dans un dernier courriel du 21 février 2025, le consulat d’Algérie a évoqué la nécessité d’un « examen approfondi avec la hiérarchie», sans davantage de précisions.
A ce stade, l’autorité administrative reste en attente d’une réponse de ces autorités, malgré les diligences effectuées, et il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’un laissez-passer pourrait être délivré à brève échéance. Ainsi, la prolongation ne peut être autorisée sur ce fondement.
En outre, la préfecture de Loire-Atlantique a également invoqué, dans sa requête en prolongation du 27 février 2025, la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’Etat juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. Bouhsane, A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. [K] a été condamné à cinq reprises entre 2011 et 2020 selon les décisions suivantes :
— par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 29/06/2020 à une peine d’emprisonnement de 3 mois pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré), recel de bien provenant d’un vol (récidive)
— par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 02/11/2018 à une peine d’emprisonnement de 2 mois pour des faits de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles (récidive)
— par jugement du tribunal correctionnel de Laval du 16/07/2014 à une peine d’emprisonnement de 4 mois pour des faits de vol en réunion
— par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 04/04/2011 à une peine d’emprisonnement avec sursis de 3 mois pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste
— par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 08/11/2012 à une peine d’emprisonnement de 4 mois pour des faits de vol, recel de bien provenant d’un vol.
Si la préfecture de Loire-Atlantique, pour justifier une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [K], considère que les condamnations dont a fait l’objet l’intéressé, caractérisent une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, la cour constate néanmoins que les condamnations sont anciennes dans l’ensemble et notamment pour les infractions les plus graves et que la dernière condamnation remonte à l’année 2020 et concerne un délit routier avec le prononcé d’une peine de trois mois d’emprisonnement.
Au vu de l’ancienneté des faits les plus graves et constituant une atteinte à la personne, et en l’absence de réitération concernant ces infractions et en l’absence de condamnation depuis presque cinq ans, les antécédents judiciaires de l’intéressé ne peuvent caractériser à eux seuls, une menace actuelle et réelle pour l’ordre public pouvant justifier la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [K], sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 1er mars 2025 sera donc infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [L] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 28 février 2025 ;
Statuant à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [K] [L] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [L] [K] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé, présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à14 heures 37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 04 mars 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
M. [L] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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