Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 24/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 novembre 2020, N° 17/00304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00572 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLOB
AFFAIRE :
[5]
C/
SOCIÉTÉ [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 17/00304
Copies exécutoires délivrées à :
Me Camille-Frédéric PRADEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
[8]
SOCIÉTÉ [9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
SOCIÉTÉ [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] (la société) a souscrit, le 31 octobre 2015, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, [E] [O] (la victime), employé de restauration, pour un accident survenu le même jour dans les circonstances suivantes : '(le salarié) était en train de ramener la marchandise sur le point de vente lorsque la victime a fait un malaise. Il est tombé la tête la première sur le béton, a convulsé et a perdu connaissance', en joignant un courrier de réserves.
La victime est décédée le 1er novembre 2015.
Après instruction, la [7] (la caisse) a pris en charge l’accident mortel du 31 octobre 2015, au titre de la législation sur les risques professionnels, par une décision du 10 octobre 2016.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 20 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, considérant que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire en ne mettant pas à la disposition de la société le compte-rendu d’hospitalisation de la victime, a :
— dit la décision de la caisse du 10 octobre 2016 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident mortel survenu le 31 octobre 2015 inopposable à la société ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
Après radiation, la caisse a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été plaidée, après renvoi, à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des prétentions et des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société, la décision de prise en charge de l’accident mortel.
Elle expose, en substance, avoir respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle a informé la société de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décison mais que la société n’est pas venue les consulter, de sorte qu’elle ne peut prétendre que le dossier soumis à sa consultation était incomplet. Elle fait également valoir que le compte rendu d’hospitalisation étant couvert par le secret médical, il n’a pas à être soumis à la consultation de l’employeur.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des prétentions et des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour, à titre principal de confirmer le jugement déféré, et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit, une expertise médicale sur pièces, afin de connaître la cause médico-légale du décès de la victime, la société étant, selon elle, dans l’impossibilité de combattre utilement la présomption d’imputabilité, ce qui est contraire au droit à un procès équitable.
La société soutient, pour l’essentiel de son argumentation, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, dès lors que le dossier de l’organisme ne contenait pas le compte rendu d’hospitalisation alors qu’il est mentionné comme étant annexé au rapport d’enquête de la caisse et qu’il n’est en outre pas produit aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident mortel
Aux termes de l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Selon l’article R. 441-14 du même code, dans sa version applicable au litige, la caisse doit communiquer à la victime ou ses ayants droit et à l’employeur, avant de prendre sa décision, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13.
En l’espèce, par courrier du 19 septembre 2016, reçu le 22 septembre suivant, la société a été informée de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident, devant intervenir le 9 octobre 2016.
Il n’est pas contesté que la société ne s’est pas déplacée pour consulter les pièces du dossier et n’en a pas sollicité la communication.
La société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au motif que le rapport de l’agent enquêteur de la caisse fait référence, en annexe, au compte rendu d’hospitalisation, qui n’a pas été mis à sa disposition pour consultation et qui n’est pas produit aux débats.
Il n’est pas établi ni même allégué que la caisse aurait pris en charge l’accident mortel survenu
à la victime le 31 octobre 2015 sur la base de ce compte-rendu d’hospitalisation, le médecin conseil ayant considéré que le décès était imputable à l’accident, par avis du 5 septembre 2016.
En tout état de cause, la caisse a mis l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments du dossier constitué par elle, susceptibles de lui faire grief, et de faire valoir ses arguments, de sorte que la caisse a respecté son obligation d’information et le principe du contradictoire a été respecté, peu important que la caisse ne produise pas le compte-rendu d’hospitalisation, ce document étant couvert par le secret médical.
La demande de la société aux fins de se voir déclarer inopposable la décision du 10 octobre 2016 de prise en charge de l’accident mortel au titre de la législation professionnelle, au motif du non-respect du principe du contradictoire, doit être rejetée, et le jugement sera infirmé.
Enfin, le grief tiré d’une atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense sera également rejeté comme étant non fondé, dès lors que l’employeur ne dispose pas d’un droit acquis à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire pour combattre la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et qu’il lui appartient de fournir, au soutien d’une telle demande, des éléments suffisamment probants et pertinents, non rapportés en l’espèce.
En l’absence de tout élément constituant un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du fait accidentel, la demande d’expertise, qui n’est pas destinée à pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe, sera rejetée.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau';
Déclare opposable à la société [9], la décision de la [6], du 10 octobre 2016, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel dont a été victime [E] [O] le 31 octobre 2015 ;
Rejette la demande d’expertise médicale ;
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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