Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 1, 13 juin 2024, n° 22/05012
TCOM Nanterre 15 juin 2022
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CA Versailles
Confirmation 13 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de sous-traitant

    La cour a estimé que la société Fehr n'était pas un sous-traitant mais un fournisseur, car elle n'a pas démontré qu'elle avait réalisé un travail de conception particulier ou une technique de fabrication spécifique.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle

    La cour a jugé que la société Fehr n'a pas prouvé que la société Engie avait bénéficié d'un enrichissement sans cause, et que les factures de la société Fehr n'étaient pas justifiées.

  • Rejeté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a confirmé que la société Fehr, ayant succombé dans ses demandes, devait supporter les dépens d'appel.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société Fehr, ayant succombé, devait payer à la société Engie la somme de 5.000 € au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. com. 3 1, 13 juin 2024, n° 22/05012
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/05012
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 juin 2022, N° 2016F01497
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Texte intégral

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