Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 mars 2025, n° 23/03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juillet 2023, N° 19/10858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N° 129/25
N° RG 23/03225 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PV6L
MS/RL
Décision déférée du 26 Juillet 2023 – Pole social du TJ de [Localité 26] (19/10858)
[R][C]
[9]
C/
[Y] [P]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Juliette AUDOUY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [P], a été engagé par la société [24], en qualité d’ingénieur spécialiste des sciences techniques, à compter du 1er mars 1995.
Il a déclaré à la [6], le 29 octobre 2018, être atteint d’un 'syndrome anxiodepréssif avec état de sidération le 10 janvier 2018 sous antidépresseur'.
Le médecin conseil de la [10] a estimé que le taux d’incapacité partielle prévisible de M. [Y] [P] était égal ou supérieur à 25%.
Par courrier du 13 mai 2019, la [10] a informé M. [Y] [P] de son refus de reconnaître le caractère professionnel de son affection en raison de l’avis défavorable du [21].
Le 12 juillet 2019, M. [Y] [P] a saisi la commission de recours amiable.
Par requête du 15 novembre 2019, M. [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable a rejeté la demande de prise en charge de l’assuré de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 19 octobre 2018, une déclaration d’accident du travail a été établie par M. [V] [W], ingénieur [22], avec réserves mentionnant un accident dont aurait été victime M. [Y] [P], survenu le 10 janvier 2018 dont les circonstances sont inconnues. Le certificat médical initial du 20 septembre 2018 mentionne un 'syndrome anxiodepréssif avec état de sidération le 10 janvier 2018 – sous antidépresseur'.
Par notification du 7 janvier 2019, la [6] a notifié un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle au motif que la matérialité de l’accident n’était pas établie.
Le 8 février 2019, M. [Y] [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le refus de prise en charge.
Par requête du 6 juin 2019, M. [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par décision explicite du 19 mai 2020, la commission de recours amiable a maintenu le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré.
Par jugement du 26 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné la jonction des deux recours,
— débouté M. [Y] [P] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 10 janvier 2018,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable, du 19 mai 2020, ayant rejeté la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 10 janvier 2018,
— avant dire droit sur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [Y] [P], ordonné la saisine du [19] [Localité 5] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition de M. [Y] [P],
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au [12] désigné qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire,
— dit que l’affaire sera rappelée aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— réservé les dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par avis du 22 mars 2022, le [15] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que 'l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie'.
Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a avant dire droit, ordonné la saisine du [13] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [Y] [P] et son travail habituel, a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure, réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toute autre demande.
Par avis du 28 février 2023, le [16] a confirmé l’avis rendu par le [17].
Par jugement du 26 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné à la [10] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [Y] [P] à savoir un syndrome anxio-dépressif,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
La [10] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 septembre 2023.
La [10] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le caractère professionnel de la pathologie de M. [Y] [P] était établi et à la confirmation du jugement pour le surplus. Elle demande à la cour d’entériner les avis concordants rendus par les [18], de constater que la [10] ne démontre pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre ses troubles psychologiques et son activité professionnelle, de débouter M. [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Elle fait valoir que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. En effet, elle précise que pour écarter les avis des [12], le tribunal se devait au regard de l’enquête diligentée par la caisse et des pièces produites par l’assuré, démontrer en quoi la position des comités n’était pas suffisamment étayée et apparaissait comme critiquable. En outre, elle indique que le tribunal se devait de rechercher, pour caractériser l’existence du lien, des éléments probants autre que le ressenti de l’assuré.
M. [P] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.'461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, après avis motivé d’un [12].
C’est par des motifs pertinents que le tribunal a rappelé qu’il n’était pas lié par les avis des [12] et qu’il lui appartenait d’apprécier, au vu des éléments qui figurent au dossier, si l’affection déclarée par M. [P] présente un lien direct et essentiel avec son travail.
En l’espèce, M. [P] a adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle et une déclaration d’accident du travail pour les mêmes faits relatés par le certificat initial sous les termes’syndrome anxio dépressif avec état de sidération le 10 janvier 2018, sous antidépresseur'.
La [7] a procédé à une enquête et a indiqué que M. [P] a été embauché en 1995 par [24] repris par [23] en 2000 puis par [25] en 2016. Il a occupé un poste d’ingénieur stratégie et développement jusqu’au 26 novembre 2018 date de son licenciement pour inaptitude.
L’inspecteur relate que le salarié considère que la dégradation de son état de santé est strictement liée au contexte professionnel. Le salarié a indiqué que ses compétences managériales étaient remises en cause, que la société a refusé un départ négocié en 2016, que son entretien d 'évaluation du 9 janvier 2018 a causé un malaise et qu’il est depuis en arrêts de travail continu.
L’employeur a soutenu que la stratégie du salarié était atypique se projetant sur le long terme alors que la priorité était le court terme, et a ajouté que la notation lors de l’entretien litigieux était une décision collégiale prise à l’unanimité et a rappelé que M. [P] a refusé un poste en 2015 qui lui aurait permis d’évoluer.
Le rapport d’enquête de la caisse relatif à l’accident du travail concernant le même fait déterminant à savoir l’entretien du 9 janvier 2018 mentionne que M. [P] a évolué dans l’entreprise jusqu’en 2015, qu’ en 2011 il est nommé chef de produit et dirige une trentaine de personnes mais qu’ en 2015 il n’a plus de fonctions managériales. Il est confirmé qu’en 2016 il tente de négocier un départ mais sans succès.
Le [20] a indiqué que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permettant de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque.
En conséquence le [20] a considéré que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunies.
Le [14] a indiqué pour sa part que l’étude du dossier ne permet pas par manque d’éléments objectifs de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Ni la caisse, ni le [12] ne fournit d’élément permettant de rattacher l’apparition du syndrome dépressif à une autre époque ou à un autre contexte que la situation de souffrance professionnelle décrite par le salarié.
M. [P] produit plusieurs pièces et notamment:
— un certificat médical du Docteur [X] qui indique : 'je soussigné Docteur [X] certifie avoir examiné M. [P] le 15 juin 2015. Il présentait un stress dans son travail (par changement de poste) et j’avais prescrit antidépresseur et anxiolytique avec arrêt maladie jusqu’au 26 juin 2015. Le traitement a été poursuivi jusqu’à l’été 2016.'
— un certificat médical du docteur [K] du 12 août 2018 qui indique : 'je vous adresse M. [P] [Y] qui est en arrêt de travail depuis le 10 janvier 2018 pour dépression et souffrance au travail'.
— un certificat médical du 24 septembre 2018 du Docteur [K] qui indique que M. [P] est suivi par un psychologue depuis le 10 janvier 2018 pour difficultés et conflits au travail.
— le dossier de la médecine du travail qui mentionne au sujet de l’arrêt de travail du 6 janvier 2018 = 'burn out’ et indique le le 17 juillet 2018 'inaptitude définitive à envisager suite à un conflit avec son entreprise'
Les deux avis du [12] se contentent d’exclure le lien entre la maladie et le travail au regard de l’absence d’élément établissant des conditions de travail délétères. Toutefois l’appréciation du lien direct et essentiel entre la maladie et le travail ne nécessite pas la démonstration de l’anormalité des relations de travail, ce débat concernant uniquement l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’origine professionnelle du syndrome dépressif de M. [P] est parfaitement établi par les certificats médicaux et le dossier de la médecine du travail produits par M. [P].
Par ailleurs, la caisse elle même dans ses écritures devant le tribunal judiciaire en première instance a reconnu le lien entre le travail et la maladie, relevant ' la dégradation des relations professionnelles de M. [P] avec sa hiérarchie’ et 'l’épuisement professionnel de M. [P].
Dans ces conditions, le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse qui a retenu le lien direct et essentiel entre le travail de M. [P] et sa maladie sera confirmé en toutes ses dispositions.
La [8] sera également condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 juillet 2023,
Y ajoutant
Condamne la [7] aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros à M. [P] au titre de l’article 700 du CPC;
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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