Confirmation 16 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 sept. 2022, n° 19/05619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 18 décembre 2018, N° 17/02003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/05619 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74XU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 17/02003
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 juin 2022 et prorogé au 9 septembre 2022 puis au 16 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) d’un jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à [L] [P] (l’assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de mentionner que l’assurée, salarié de la fondation [7], [6], en qualité d’aide-soignante, a indiqué avoir été victime sur son lieu de travail d’un accident, le 17 juin 2015 ; que l’assurée a été immédiatement transportée en taxi à la clinique [5] où elle a été hospitalisée jusqu’au 24 juin 2015 pour une suspicion de nécrose semi-récente du myocarde ; que la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 1er avril 2016 faisait mention d’un accident en date du 17 juin 2015, à 10H00 survenu à la [6] et indiquait que « la victime exécutait ses taches habituelles » et que « la salariée était essoufflée, oppressée depuis plusieurs jours. Elle est arrivée le matin ayant des maux de tête après avoir passé une mauvaise nuit. Un médecin lui a fait un ECG puis a décidé de l’adresser à l’hôpital. Pas d’accident à un moment. » et mentionnait comme siège et nature des lésions : « c’ur », et « nécrose, infractus ' » ; que la société précisait que les horaires de travail de l’assurée étaient de 8h00 à 11h30 et de 12h00 à 17h30 ; que l’accident a été constaté par des préposés de la société le 17 juin 2015 à 10h00 ; que dans sa déclaration la société émettait des réserves en indiquant « la salariée était essoufflée et oppressée depuis plusieurs jours et est arrivée sur son lieu de travail en étant malade » ; que le certificat médical initial établi le 24 février 2016 fait état des constatations médicales suivantes : « Takotsubo (nécrose de la pointe : non résorbée à ce jour) » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 mars 2016 ; que la caisse a reçu un autre certificat médical établi le 13 juin 2016 fait état d’un « syndrome dépressif réactionnel selon ses dires liés aux difficultés professionnelles » ; qu’après mesure d’instruction, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré ; que l’assurée a sollicité la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise technique ; que par décision du 29 novembre 2016, après la réalisation de l’expertise technique, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré ; que l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ; qu’elle a saisi ensuite, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l’encontre de la décision de rejet de son recours rendue le 4 avril 2017.
Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale.
L’expert désigné a rendu son rapport le 20 avril 2018 en confirmant l’absence de lien entre l’activité professionnelle et le syndrome coronarien en précisant que ce syndrome avait commencé le 16 juin 2015 et non le 17, date de l’accident du travail invoqué.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
— Fait droit à la demande de Mme [L] [P] et déclare que l’accident survenu le 17 juin 2015 doit être pris en charge par la CPAM de Paris au titre de la légilation relative aux risques professionnels ;
— la renvoie devant la CPAM de Paris pour la liquidation de ces droits
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Dit que les frais d’expertise sont laissés à la charge de la CPAM de Paris
— Rejette la demande de Mme [L] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit qu’il n’y a lieu a exécution provisoire dans la présente décision ;
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que qu’il ressortait des pièces médicales examinées que l’assurée, patiente émotive et anxieuse sans antécédents ni facteurs de risque cardiovasculaire notable au terrain prédisposé (migraine), a subi une nécrose survenue sur un spasme coronaire diagnostiqué le 17 juin 2015 aux temps et lieu du travail et que si le déclenchement du syndrome est la veille le 16 juin et non le 17 juin, néanmoins c’est le 17 juin qu’a démarré le bilan très visiblement du fait de la survenue de douleurs thoraciques ce jour-là. Le tribunal observe ainsi que le médecin expert a conclu que le syndrome coronaire aigu a démarré le 16 juin et s’est probablement complété « aboutissant à l’évidence le 17 juin » dans un contexte de désagrément jugé par l’intéressée comme psychologiquement traumatisant (absence temporaire de la collègue de travail dans la salle de conditionnement/stérilisation), et que d’après les déclarations formelles de l’assurée, aucun élément spécifiquement traumatisant n’est intervenu les jours précédents. Dans ces conditions, le tribunal, en l’absence d’antécédents médicaux et étant observé que les soins et les examens ont été opérés sur le lieu de travail le 17 juin 2015 et au temps de travail, éléments non contestés, la présomption d’imputabilité devait s’appliquer. Le tribunal a relevé que seul le lien entre le travail habituel et la survenance du syndrome coronaire était contesté par la caisse au motif qu’il ne se serait rien passé le 17 juin 2015 ou le 16 juin 2015 mais que force était de constater que la caisse ne rapportait pas la preuve de ce que le spasme coronaire aurait une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique préexistant totalement étranger à l’activité professionnelle, ni que les conditions de travail au moment des faits n’avaient joué aucun rôle dans la survenance de la lésion.
La caisse à laquelle le jugement a été notifié le 27 mars 2019, en a interjeté appel le 26 avril 2019.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la caisse demande à la cour, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de :
— Infirmer le jugement du 18 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter l’assurée de toutes ses demandes :
— Condamner l’assurée en tous les dépens.
Elle fait valoir en substance que :
— Les premiers juges ont manifestement commis une erreur de droit en considérant que la présomption d’imputabilité avait vocation à s’appliquer au motif que le diagnostic avait été établi le 17 juin 2015 aux temps et lieu du travail ;
— L’accident a été déclaré tardivement à l’employeur ;
— Le certificat médical initial a également été établi tardivement, le 24 février 2016, soit plus de 8 mois après les faits, l’arrêt de travail initial ayant été prescrit à l’assurée le 24 juin 2015 au titre de l’assurance maladie et non au titre de la législation professionnelle ;
— Les lésions ne sont pas apparues brutalement aux temps et lieu du travail à la date de l’accident évoqué au 17 juin 2015 ;
— L’arrêt de travail initial prescrit à l’assurée au titre de l’assurance maladie fait effectivement état d’une nécrose « semi récente » du myocarde ;
— Sur la déclaration d’accident du travail la société fait état que l’assurée présentait des symptômes depuis plusieurs jours et qu’elle était arrivée sur son lieu de travail le 17 juin 2015 en étant déjà malade ;
— Le compte-rendu d’hospitalisation du 24 juin 2015 établi à la clinique [5] indique que l’assurée avait ressenti des douleurs thoraciques la veille de son admission, soit le 16 juin 2015, ce qui est justifié par la prise d’Aspégic 1000 ;
— Le médecin-expert a relevé que l’apparition des douleurs thoraciques la veille de l’accident évoqué et le dosage de troponine réalisé au sein de la clinique où l’assurée travaillait apparaît si élevé qu’il n’est pas possible, contrairement à ce qu’affirme l’assurée pendant les opérations d’expertise, que la nécrose dont elle a été victime ait pu débuter 2h avant la réalisation des analyses lorsqu’elle a pris son poste de travail ;
— Le médecin-expert a conclu « tout porte donc à croire, au vu des profils évolutifs de courbes de dosage des marqueurs enzymatiques cardiologiques et notamment la troponine, que ce remaniement myocardique, incontestable, s’est produit la veille, le 16, ou l’avant-veille, mais sûrement pas le 17 deux heures avant. » ;
— Le médecin-expert à plusieurs endroits de son rapport a insisté sur l’impossibilité d’apparition des lésions le 17 mais le 16 sans qu’il soit possible de contester qu’elles se soient probablement complétées le 17 dans un contexte de désagrément jugé par l’intéressée comme psychologiquement traumatisant ;
— Le médecin-expert a considéré que pour autant, le déclencheur du processus a incontestablement démarré le 16 et non le 17 ;
— Face à ce syndrome coronaire démarré avant le 17, date de l’absence de la collègue, aucun élément spécifiquement traumatisant n’est intervenu dans les jours qui ont précédé ces dates ;
— La présomption d’imputabilité ne pouvait donc pas s’appliquer, le rapport d’expertise étant clair sur le fait qu’il est excessif de considérer qu’un désagrément professionnel tel qu’une surcharge de travail ponctuel du fait de l’absence d’une collègue de travail ait pu causer un syndrome coronarien et ce d’autant moins que le syndrome a débuté avant que l’assurée prenne connaissance de ce fait qu’elle invoque comme le fait accidentel ;
— Enfin, aucun malaise n’est justifié aux temps et lieu de travail.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, l’assurée demande à la cour, au visa des articles 386 du code de procédure civile et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de :
À titre principal,
— Prononcer la péremption de l’instance en cours ;
— Constater l’extinction de l’instance ;
— Dire que le jugement déféré bénéficie de l’autorité de chose jugée ;
— Condamner encore la caisse au paiement des éventuels dépens de l’instance ;
À titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il reconnaît le caractère professionnel de l’accident subi ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que l’accident dont elle a été victime le 17 juin 2015 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 de code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
— Condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières du régime accident du travail et après déduction des indemnités journalières du régime maladie déjà versées, ceci à partir du 17 juin 2015 et ceci jusqu’à la date de consolidation, les consultations médicales afférentes à l’accident du travail et les tickets modérateurs relatifs à des prestations concernant ledit accident, ceci avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Ordonner à la caisse de la convoquer auprès d’un médecin-conseil afin d’évaluer son taux d’invalidité ;
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner encore la caisse en paiement des éventuels dépens de l’instance.
L’assurée réplique en substance que :
— La déclaration d’appel a été effectuée le 26 avril 2019 et aucune diligence n’a été accomplie jusqu’au 14 janvier 2022 jours de l’audience ;
— Elle apporte la preuve que l’accident dont elle a été victime et bien un accident du travail ;
— Elle a souffert aux temps et lieu de travail d’un choc psychologique intense en raison de la charge de stress particulièrement importante et de l’absence de sa collègue qui ont provoqué un infarctus de la pointe également dénommé syndrome de tako-tsubo constitutif d’une lésion particulièrement grave ;
— Elle a été hospitalisée puis arrêtée jusqu’à son licenciement et a déclaré l’accident du travail dans les délais légaux de sorte que le laps de temps entre la déclaration de l’accident et l’accident lui-même est uniquement due à deux facteurs d’une part sa méconnaissance de la législation en la matière et d’autre part sa longue convalescence ;
— Elle a dû se rendre à la clinique par ses propres moyens faute d’intervention de la société ;
— Les réserves de la société, fautive dans la déclaration puis dans la prise en charge immédiate de l’accident, ne saurait revêtir la moindre valeur probante ;
— Le syndrome a été mis en évidence le 17 juin sur son lieu de travail et on ne comprend pas pourquoi le médecin expert écarte le lien de causalité au seul motif que l’on aurait du mal à penser que le fait qu’elle était seule le matin à son travail ait pu provoquer un stress violent ;
— Il s’agit là d’un jugement de valeur parfaitement hors de propos et qui ne relève pas d’une question médicale mais de l’appréciation des conditions de travail ;
— Versant au débat l’ensemble des éléments médicaux qui démontrent le caractère particulièrement grave et sérieux de la lésion et l’expert judiciaire reconnaissant également l’existence de cette lésion, ce point ne fait pas de difficulté et le caractère réel de la lésion doit être reconnu ;
— La date est également certaine puisque l’infarctus du myocarde est intervenu sur le lieu de travail peu importe l’existence d’une situation de stress antérieure ou de l’existence d’un état persistant mais moindre ;
— La lésion est survenue le 17 juin 2015 date de l’hospitalisation et le médecin expert a reconnu à cet égard qu’il était « impossible de contester que ce syndrome coronaire s’est probablement complété le 17 dans un contexte de désagrément jugé par l’intéressée comme psychologiquement traumatisant » ;
— C’est également la position des médecins intervenus directement à la date du 17 juin 2015 : le cardiologue, son médecin traitant et le psychiatre ;
— Si les problèmes cardiaques ont hypothétiquement commencé le 16 juin 2015 ceux-ci se sont brutalement accrus le 17 juin 2015 en raison d’un contexte professionnel déstabilisant, ce qui suffit à caractériser l’accident de travail celui-ci pouvant être un épisode aigu d’un état persistant ;
— Même à considérer que le début de l’infarctus se situe le 16 juin 2015 celui-ci est survenu aux temps et lieu du travail et a été causé par un stress perdurant depuis plusieurs années ;
— L’expert judiciaire fait état de « l’ampleur habituelle et régulière d’un travail prenant », ce qui en des termes moins dilués renvoie à la notion de stress au travail ;
— En tout état de cause, le 16 juin 2015 elle était également sur son lieu de travail et que donc le syndrome de tako-tsubo s’est bel et bien déclaré sur son temps et lieu de travail ;
— Il n’y a pas d’état antérieur ayant joué un rôle dans la survenance de ce problème cardiaque ce qui permet d’écarter l’hypothèse d’une maladie à évolution lente selon le médecin-expert ;
— Il n’existe pas d’antécédents médical en dehors de l’existence de migraines ni facteurs de risque vasculaire notable ;
— La présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer que le point de départ de la nécrose soit fixé au 16 juin ou au 17 juin 2015, puisque ce sont les circonstances de travail du 17 juin 2015 qui ont entraîné les problèmes cardiaques ;
— Si les difficultés ont débuté le 16 juin dans un contexte d’angoisse pour une patiente émotive elles ont connu une transformation le 17 juin face à une situation déstabilisante à l’origine de l’accident du travail ;
— En tout état de cause le lien de causalité entre le syndrome et l’emploi est parfaitement établi puisqu’elle a occupé un emploi stressant dans un contexte angoissant et a subi un choc émotionnel particulier le 17 juin 2015 qui est venu déclencher un problème cardiaque de manière brutale.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience, et visées par le greffe, pour un exposé complet des moyens et arguments développés oralement par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur la péremption d’instance
Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, que l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d’appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu’à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993, n°92-12807 ; Civ. 2, 6 décembre 2018, n°17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012, n° 11-25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l’espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 9 octobre 2020 étant celle du 14 janvier 2022, et aucune diligence n’ayant été mise à la charge d’une partie, aucune péremption d’instance ne saurait être retenue.
Sur le caractère professionnel de l’accident du 17 juin 2015
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il appartient à celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016).
En l’espèce, ce n’est ni la réalité ni la gravité de la lésion qui est en cause, ni même qu’elle ait été diagnostiquée sur le lieu de travail de l’assurée.
Au regard de la nature même de la lésion, la caisse conteste toutefois l’imputabilité de l’accident au travail en retenant la tardiveté de la déclaration, la tardiveté de la constatation médicale et le fait que la lésion ait commencé la veille ou l’avant-veille de la date de l’accident allégué et qu’elle n’ait pas pu être provoquée par les conditions de travail.
La cour constate que dans son instruction la caisse a privilégié l’investigation médicale et s’est borné aux termes des questionnaires pour apprécier les conditions de travail de l’assurée.
Au cas d’espèce, la caisse ne conteste pas qu’une collègue de l’assurée était absente le 17 juin 2015 obligeant l’intéressée à travailler seule. La caisse ne conteste pas davantage que l’assurée a appris ce fait à son arrivée sur son lieu de travail. La caisse ne conteste pas que le diagnostic de la lésion ait été fait sur le lieu de travail deux heures après la prise de poste de l’intéressée. Il n’est pas contesté que l’assurée est allée en taxi dans une autre clinique que celle où elle travaillait pour être prise en charge médicalement et qu’elle y a été hospitalisée.
Il ne ressort pas des réserves de la société que la survenance de la lésion le 17 juin 2015 aux temps et lieu de travail soit formellement contestée mais que c’est seulement son origine qui est remise en cause du fait de l’état de santé de l’assurée dans les jours qui ont précédé et au moment même où elle est arrivée sur son lieu de travail, axant ainsi les réserves sur l’existence d’une cause antérieure étrangère au travail.
Il s’ensuit que le caractère tardif de la déclaration de l’accident à l’employeur et par l’employeur est sans incidence sur la certitude de la matérialité du fait allégué au 17 juin 2015, seule sa qualification d’accident du travail étant en cause.
La tardiveté alléguée de la constatation médicale est aussi sans incidence puisque les parties s’accordent à dire que l’assurée a subi des examens sur son lieu de travail qui est une clinique et que ce n’est qu’au vu des résultats des analyses biologiques qu’elle s’est rendue dans une autre clinique où elle a pu être prise en charge, peu important que cette clinique n’ait pas immédiatement établi un certificat médical en accident du travail.
La constatation médicale immédiate de la lésion le 17 juin 2015 sur le lieu du travail n’est pas sérieusement contestable.
Si le tribunal se trompe en retenant que la présomption d’imputabilité doit être appliquée parce que le diagnostic de la lésion a été opéré aux temps et lieu du travail, il suffit de substituer à ce motif le fait que la lésion s’est manifestée aux temps et lieu du travail avec une telle évidence que le personnel médical de la clinique a décidé de faire réaliser des analyses et poser un diagnostic en adressant l’assurée à un service compétent, peu important que l’assurée se soit rendu à l’autre clinique en taxi, lequel n’est pas par nature incompatible avec une prise en charge médicale et un remboursement par la sécurité sociale.
Au regard de l’ensemble des éléments du dossier il est indiscutable que la lésion s’est manifestée aux temps et lieu du travail, a été diagnostiquée aux temps et lieu du travail et a donné lieu immédiatement après à une prise en charge médicale adaptée dans une autre clinique que celle où travaillait l’assurée.
Dès lors c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la présomption d’imputabilité devait s’appliquer, peu important qu’il ait confondu apparition de la lésion et diagnostic de cette dernière.
Néanmoins, il est aussi constant que la lésion n’a pas commencé le 17 juin 2015 mais le 16 juin 2015, voire le 15 juin 2015, les analyses biologiques, et notamment le taux de troponine, mettant en évidence ce point de départ.
Pour autant, la caisse ne rapporte pas la preuve par ses propres productions et par l’appropriation des conclusions du médecin-expert désigné par le tribunal que la lésion serait de manière certaine arrivée le 17 juin 2015 et que les conditions de travail n’ont joué aucun rôle dans la réalisation à cette date d’une lésion lente commencée la veille ou l’avant-veille.
Le médecin-expert relève d’ailleurs qu’à l’évidence la lésion commencée avant le 17 juin 2015 s’est « complétée » ce jour-là dans un contexte de désagrément jugé par l’assurée comme psychologiquement traumatisant. L’absence établie de la collègue de l’assurée qui s’est trouvée au moment de sa prise de poste mise devant le fait accompli et devant ainsi assumer seule le travail de deux salariées pendant la journée qui commençait est effectivement de nature à provoquer un choc chez une personne dont il n’est pas contesté qu’elle est émotive et anxieuse, peu important que ce choc puisse être jugé disproportionné par qui que ce soit et d’autant plus que même minime, ce choc est précisément intervenu sur un terrain favorable à la réalisation accélérée de la lésion qui était déjà en cours. D’ailleurs, le médecin-expert explique qu’au regard de la personnalité de l’assurée, on peut concevoir un « décuplement du ressenti du fait d’une émotivité personnelle ». La caisse ne démontre donc pas que sans ce choc émotionnel « décuplé » la lésion se serait de toute façon réalisée ce jour-là du seul fait qu’elle avait commencé soit le 16 soit le 15 juin 2015, preuve par ailleurs que la chronologie et l’évolution prévisible de cette lésion ne sont pas maîtrisables. Le médecin-expert en outre n’affirme pas que la lésion serait nécessairement advenue quelles qu’aient été les circonstances de fait suivant le point de départ de la lésion mais seulement qu’elle avait commencé avant l’accident et que le jour de l’accident elle avait été « complétée » au point d’aboutir à son terme.
Il s’ensuit que le rôle causal du travail dans la survenance de la lésion le 17 juin 2015 aux temps et lieu du travail n’est pas écarté et doit être retenu comme un facteur ayant aggravé ou précipité un état antérieur. Il n’existe donc pas de cause totalement étrangère au travail dans la réalisation de la lésion.
Par ailleurs aucun antécédent médical n’était connu.
Par conséquent c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que le spasme coronaire aurait une cause totalement étrangère au travail ou pour unique cause un état pathologique préexistant totalement étranger à l’activité professionnelle, ni que les conditions de travail au moment des faits n’ont joué aucun rôle dans la survenance de la lésion.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de condamner la caisse à verser les indemnités journalières et à adresser l’assurée à un médecin-conseil afin d’établir son incapacité dans la mesure où il n’est pas établi que l’assurée qui est renvoyée devant la caisse pour la liquidation de tous ses droits ne sera pas intégralement remplie de ses droits par la caisse en exécution de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La caisse, qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE le moyen tiré de la péremption d’instance ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE toutes les demandes non satisfaites ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Paris à payer à Mme [L] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Paris aux dépens d’appel.
La greffièreLe président
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