Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 nov. 2025, n° 23/03111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 5 septembre 2023, N° F22/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03111 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFOD
AFFAIRE :
S.A.S. CONVIVIO-HR
C/
[U] [X]
SAS COMPASS GROUP FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de DREUX
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 22/00054
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CONVIVIO-HR
RCS ROUEN n° 338 939 101
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2477 – Représentant : Me Jocelyn ROBIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST,
vestiaire : 6-1
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [X]
né le 30 Janvier 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36 -
SAS COMPASS GROUP FRANCE
RCS NANTERRE N° 632 041 042
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125 substitué par Me Sandrine NAUTIN avocate au barreau de LYON
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 septembre 1998, M.[U] [X] a été engagé à compter du 14 septembre 2018 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cuisinier, par la société Eurest France.
Cette société a été reprise par la SAS Compass group France, issue de la fusion des sociétés Eurest, Medirest et Scolarest, qui a pour activité la restauration collective sous contrat, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités.
Par avenant du 20 novembre 2008, la SAS Compass group France a informé M.[U] [X] de sa mutation du site Philip EGP ([Localité 9]) vers le site Beaufour Ipsen ([Localité 9]) à compter du 25 novembre 2008.
Par avenant du 21 janvier 2014, M.[U] [X] a été affecté à compter du 1er janvier 2014 sur l’établissement Beaufour ipsen industrie. Il y est précisé que ce changement d’affectation n’entraîne pas de modification de son contrat de travail et que la durée de travail mensuelle contractuelle de 151,67 heures correspondra à une durée hebdomadaire moyenne réelle de 36,8 heures de travail.
Par courrier du 1er septembre 2020, la société Convivio-HR a informé M.[U] [X] de ce qu’elle reprenait son contrat de travail qui se poursuivait dans le cadre de la reprise du marché de restauration ' école de [Localité 6]', avec reprise d’ancienneté conservée soit le 14 septembre 1998. Etait joint à ce courrier un avenant à son contrat de travail, qu’il devait retourner, intitulé ' avenant de reprise contrat de travail à durée indéterminée intermittent scolaire’ pour une durée hebdomadaire contractuelle de 28 heures réparties les lundi, mardi, jeudi et vendredi à hauteur de 7 heures journalières, pour une rémunération de 1 352,83 euros dans la mesure d’un horaire mensuel effectif de 121,33 heures.
La société Convivio-HR a pour activité la restauration de collectivités et de ventes de plats cuisinés, emploie plus de 10 salariés et relève, elle aussi, de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités.
Par courrier daté du 1er septembre 2020, M.[U] [X] a écrit à la SAS Compass group France : ' J’ai été informé par téléphone le 31 août 2020 par Mme [G] de la société Convivio du transfert de mon contrat de travail sur cette société, avec effet au 1er septembre suite à la perte de contrat de l’établissement ' école de [Localité 6]' par Compass Group France. L’activité que j’avais sur le site de l’école de [Localité 6] était de 4 jours/semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi). Le reste du temps, je travaillais sur le site de Beaufour Ipsen à savoir les mercredis et vacances scolaires. J’ai pris contact avec la [Adresse 8] ce jour en expliquant ma situation et il s’avère que vous devez poursuivre mon contrat de travail pour les mercredis et périodes de vacances scolaires. Je vous informe donc que je me présenterai sur le site ' Beaufour Ipsen de [Localité 9]' à ces périodes et ce dès le 2 septembre 2020".
Par courrier du 2 septembre 2020, la société Convivio-HR a écrit à M.[U] [X] : ' Nous faisons suite à votre courrier en date du 1er septembre 2020, reçu ce jour. En effet, nous avons été informés très tardivement par la SAS Compass de votre présence sur l’établissement de [Localité 6] et de leur volonté de ne pas vous conserver dans leurs effectifs. En conséquence, nous avons avisé le 31 août dernier la direction des ressources humaines de Scolarest que nous vous accueillerions au sein de notre groupe mais uniquement pour la partie de votre temps de travail correspondant au besoin du marché de restauration de [Localité 6], l’autre partie étant étrangère à l’activité transférée. Et que nous laissions le soin à Scolarest de poursuivre leurs engagements contractuels pour le différentiel. A ce titre nous avons établi votre avenant de reprise dans ce sens et celui-ci vous a été remis par M.[Y] [I] [M], directeur régional de Convivio-HR, lors de sa visite sur le site de [Localité 6]. Enfin, il n’est ,pas envisagé de vous affecter sur un établissement qui se trouve à [Localité 10]. A ce jour, vous poursuivez donc votre activité professionnelle sur le site de [Localité 6]. Cependant, nous sommes en train d’étudier toutes les possibilités afin que notre nouvelle collaboration se passe dans les meilleures conditions aussi bien pour vous que pour le bon fonctionnement de notre entreprise et vous tiendrons informé très rapidement'.
Par courrier du 2 septembre 2020, M.[U] [X] a écrit à la SAS Compass group France: ' dans la suite du courrier du 1er septembre 2020 que je vous ai transmis, je vous informe que je me suis présenté le 2 septembre sur l’établissment ' Beaufour Ipsen’ où je travaille habituellement les mercredis et périodes scolaires. A mon arrivée, le chef gérant de l’établissement, M.[V] [R] m’a dit qu’il appelait le chef de secteur, M.[K] [W]. Ce dernier lui a demandé que je le rejoigne sur l’établissement ' Laboratoire Léo’ afin d’avoir un entretien.
Par courrier du 4 septembre 2020, la société Convivio-HR a informé M.[U] [X] de la répartition de ses affectations sur les sites de : école de [Localité 7] (27) et l’école de [Localité 6] (28) et a joint l’avenant intitulé ' avenant à votre contrat de travail à durée indéterminée intermittent scolaire – modification conditions d’activités changement partiel de lieu de travail’ duquel il résulte que ses horaires sont 8-11h: école de [Localité 6]; 11-11h30: trajet école de [Localité 7]-école de [Localité 6]; 11h30-15h: école de [Localité 6] soit 7 heures les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Par courrier du 11 septembre 2020 adressé à la SAS Compass group France, M.[U] [X] a contesté sa mutation et a demandé la réintégration dans son poste à l’établissement de 'Beaufour Ipsen'.
Par courrier du 24 septembre 2020 adressé à la SAS Compass group France, M.[U] [X] a contesté son transfert automatique vers la société Convivio-HR et a demandé à la société Compass group France sa réintégration totale au sein de son poste sur l’établissement 'Beaufour ipsen'.
Par courrier du 9 octobre 2020 adressé à la SAS Compass group France, M.[U] [X] a fait part de sa surprise de recevoir pour le mois de septembre le paiement des indemnités RTT, CET et un rappel de 13ème mois alors qu’il estime faire toujours partie des effectifs de la SAS Compass group France.
M.[U] [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 14 septembre 2020 au 25 septembre 2020, puis les arrêts ont été prolongés plusieurs fois jusqu’au 20 septembre 2021.
Convoqué le 21 septembre 2021 pour une visite de reprise par la société Convivio-HR, le médecin du travail a rendu l’avis d’inaptitude suivant : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Convoqué le 8 octobre 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 octobre 2021, M.[U] [X] a été licencié par la société Convivio-HR, par courrier du 22 octobre 2021, énonçant une inaptitude et une impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
Monsieur,
A l’issue de votre arrêt de travail pour maladie, vous avez rencontré le médecin du travail, le docteur [P], le 21 septembre 2021, dans le cadre d’une visite médicale de reprise.
Celui-ci vous a déclaré inapte à votre poste de travail et a précisé que : ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Compte tenu de cette motivation, la recherche d’une solution de reclassement n’est pas envisageable.
En conséquence, nous vous avons convoqué par lettre du 8 octobre 2021 à un entretien préalable fixé au 19 octobre 2021.
Vous nous avez informé par courrier reçu le 15 octobre 2021 ne pas pouvoir vous rendre à cet entretien ou même vous faire représenter.
Au cours de celui-ci, nous aurions abordé l’impossibilité de solutions de reclassement en rapport avec les recommandations du médecin du travail.
En fonction de l’ensemble des éléments de votre dossier, nous nous trouvons donc contraints de prononcer la rupture de votre contrat de travail pour le motif lié à votre inaptitude au poste de travail déclarée par le médecin du travail et à l’impossibilité de reclassement à un autre poste.
La date de notification de la présente lettre marquera la fin de nos relations contractuelles. En effet, votre préavis ne pourra être exécuté, non de notre fait, mais en raison de votre inaptitude à la tenue de votre poste.
Vous bénéficiez d’une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions légales et conventionnelles. [']
Le 28 avril 2022, M.[U] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux afin de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse auprès de la société Convivio-HR, de constater la continuité de la relation de travail avec la société Compass group France afin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de la société, ainsi que les versements des indemnités afférentes de la part des deux sociétés, ce à quoi elles se sont opposées.
Par jugement rendu le 5 septembre 2023, notifié le 6 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
déclare M.[U] [X] recevable en ses demandes
déclare la société Compass group France recevable en ses demandes
déclare la société Convivio-HR recevable en ses demandes
met hors de cause la société Compass group France et déboute M.[U] [X] de sa demande de prononcé de résiliation judiciaire du contrat
constate que le licenciement pour inaptitude prononcé par la société Convivio-HR n’est pas sans cause réelle et sérieuse
déboute M.[U] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Convivio-HR
dit que la société Convivio-HR n’a pas respecté les termes de la convention collective des entreprises de restauration des collectivités en ce qui concerne le transfert de contrat
en conséquence, condamne la société Convivio-HR à payer à M.[U] [X] les sommes suivantes:
3 103 euros à titre de rappel pour le maintien de salaire pendant l’arrêt maladie
310 euros au titre de congés payés y afférents
5 278 euros à titre de rappel de salaire pour les 7 heures par semaine non payées
527 euros au titre des congés payés y afférents
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société Convivio-HR à ses obligations d’exécution loyale du contrat
3 964,95 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
dit que l’intégralité des sommes à caractère salarial porteront intérêts aux taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et que les autres indemnités emportent intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
déboute M.[U] [X] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
ordonne à la société Convivio-HR de remettre à M.[U] [X] un bulletin de salaire conforme à la présente décision et une attestation destinée à pôle emploi rectifiée sous astreinte journalière de 50 euros pour l’ensemble des documents à compter du 30 ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte
ordonne l’exécution provisoire de la décision dans la limite de 9 mois de salaires, en application de l’article R1454-28 du code du travail (moyenne de salaire retenue de 1 925 euros)
condamne la société Convivio-HR à payer à M.[U] [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile
laisse les dépens à la charge de la société Convivio-HR
déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Le 31 octobre 2023, la société Convivio- HR a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la société Convivio-HR demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Convivio-HR
y faisant droit,
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux du 5 septembre 2023 en ce qu’il :
déclare M.[U] [X] recevable en ses demandes
déclare la société Compass group France recevable en ses demandes
met hors de cause la société Compass group France et déboute M.[U] [X] de sa demande de prononcé de résiliation judiciaire du contrat
dit que la société Convivio-HR n’a pas respecté les termes de la convention collective des entreprises de restauration des collectivités en ce qui concerne le transfert de contrat
en conséquence, condamne la société Convivio-HR à payer à M.[U] [X] les sommes suivantes :
3 103 euros à titre de rappel pour le maintien de salaire pendant l’arrêt maladie
310 euros au titre de congés payés y afférents
5 278 euros à titre de rappel de salaire pour les 7 heures par semaine non payées
527 euros au titre des congés payés y afférents
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société Convivio-HR à ses obligations d’éxécution loyale du contrat
3 964,95 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
dit que l’intégralité des sommes à caractère salarial porteront intérêts aux taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et que les autres indemnités emportent intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente notification
ordonne la société Convivio-HR de remettre à M.[U] [X] un bulletin de salaire conforme à la présente décision et une attestation destinée à pôle emploi rectifiée sous astreinte journalière de 50 euros pour l’ensemble des documents à compter du 30 ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte
ordonne l’exécution provisoire de la décision dans la limite de 9 mois de salaires, en application de l’article R1454-28 du code du travail (moyenne de salaire retenue de 1 925 euros)
condamne la société Convivio-HR à payer à M.[U] [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile
laisse les dépens à la charge de la société Convivio-HR
déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau,
à titre principal, juger illégitime les positions de M.[U] [X] à l’encontre de la société Convivio-HR en ce qu’il est sollicité de voir juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé par la société Convivio-HR le 22 octobre 2021 dépourvu de cause réelle et sérieuse
juger que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse
débouter M.[U] [X] de toutes ses demandes de condamnation contre la société Convivio-HR
juger illégitime l’ensemble des positions développées par la société Compass group France et la débouter de toutes ses demandes et prétentions
A titre subsidiaire, recevoir la société Convivio-HR en sa demande de garantie et condamner la société Compass group France en raison de ses manquements à l’égard de la société Convivio-HR à lui garantir et lui rembourser toute condamnation prononcée à son encontre à l’égard de M.[U] [X]
débouter la société Compass group France de toutes ses demandes à l’égard de la société Convivio-HR
A titre subsidiaire, constater les contestations de la société Convivio-HR sur le quantum des demandes au-delà du principe et donc dans le cadre de l’argumentation subsidiaire sur le quantum des demandes présentées par M.[U] [X] en ce qu’elles ne sont pas justifiées et en ce qu’elles apparaissent illégitimes, notamment sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour manquement de l’un ou l’autre employeur à ses obligations d’exécution loyale du contrat de travail
débouter M.[U] [X] de ses demandes tendant à voir infirmer le jugement du 5 septembre 2023 du conseil de prud’hommes de Dreux ' en ce qu’il a débouté M.[U] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Convivio-HR, en ce qu’il a débouté M.[U] [X] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis’ et qu’il est demandé et statuant à nouveau, à l’égard de la société Convivio-HR, de la voir condamnée : ' à verser à M.[U] [X] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait d’une inaptitude causée par les manquements de l’employeur :
* 3 850 euros d’indemnité de préavis, outre 385 euros de congés payés afférents,
* 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
débouter M.[U] [X] également en ce qu’il est sollicité la condamnation de la société Convivio-HR à verser 2 000 euros au titrre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il est sollicité la condamnation de la société Convivio-HR aux dépens par M.[U] [X]
en toute hypothèse, condamner in solidum M.[U] [X] et la société Compass group France à verser à la société Convivio-HR la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
les condamner aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, M.[U] [X] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 5 septembre 2023 du conseil des prud’hommes de [Localité 9] en ce qu’il a condamné la société Convivio-HR à verser à M.[U] [X] :
3 103 euros à titre de rappel pour le maintien de salaire pendant l’arrêt maladie outre 310 euros de congés payés afférents
5 278 euros à titre de rappel de salaire pour les 7 heures par semaine non payées
outre 527 euros au titre des congés payés y afférents
3 964,95 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
1 500 euros d’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
infirmer le jugement du 5 septembre 2023 du conseil de prud’hommes de Dreux en ce qu’il a débouté M.[U] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Convivio-HR, en ce qu’il a débouté M.[U] [X] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et en ce qu’il a mis hors de cause la société Compass group France et débouté M.[U] [X] de l’ensemble de ses demandes à son égard
Et statuant à nouveau,
condamner la société Convivio-HR à verser à M.[U] [X] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait d’une inaptitude causée par les manquements de l’employeur:
3 850 euros d’indemnité de préavis outre 385 euros de congés payés afférents
30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamner la société Compass group France à verser à M.[U] [X] la somme de 20 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
condamner la société Compass group France, au cas où le contrat de travail de M.[U] [X] serait jugé maintenu en totalité (35h) ou partiellement (7h) au sein de la société Compass group France, à verser à M.[U] [X] la somme de 80 850 euros (ou 17 052 euros à titre subsidiaire) à titre de rappel de salaires, à parfaire au jour de la résiliation judiciaire du contrat, outre 8 085 euros (ou 1 705 euros à titre subsidiaire) à titre de congés payés afférents
prononcer dans ce cas la résiliation judiciaire du contrat de M.[U] [X] au sein de la société Compass group France aux torts de l’employeur à la date du jugent à intervenir
condamner en conséquence la société Compass group France à verser à M.[U] [X] les sommes de :
3 850 (ou 812 euros à titre subsidiaire) d’indemnité de préavis, outre 385 euros (ou à titre subsidiaire 81 euros) de congés payés afférents
14 343,25 euros (ou à titre subsidiaire 3 025 euros) d’indemnité de licenciement
30 000 euros (ou à titre subsidiaire 7 000 euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamner en tout état de cause la société Convivio-HR et la société Compass group France aux dépens et à verser chacune à M.[U] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la société Compass group France demande à la cour de :
A titre principal
confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Dreux du 5 septembre 2023 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Compass group France et a débouté M.[U] [X] et la société Convivio-HR de toutes demandes à l’égard de la société Compass groupe France
En conséquence :
juger que la société Compass groupe France n’est plus l’employeur de M.[U] [X] depuis le 31 août 2020
En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société Compass group France
A titre subsidiaire :
juger prescrites les demandes formulées par M.[U] [X] s’agissant de la question de la rupture de son contrat de travail à l’encontre de la société Compass group France et les déclarer irrecevables
juger irrecevable la demande nouvelle de M.[U] [X] à l’égard de la société Compass group France relative à une prétendue exécution déloyale du contrat de travail
la juger, à titre subsidiaire, prescrite et, à titre infiniment subsidiaire, totalement infondée
juger irrecevable pour cause d’incompétence, la demande d’appel en garantie de la
société Convivio-HR à l’encontre de la société Compass group France
se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce uniquement sur la demande d’appel en garantie de la société Convivio-HR à l’encontre de la société Compass group France
débouter la société Convivio-HR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société Compass group France
débouter M.[U] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société Compass group France
A titre infiniment subsidiaire pour le cas où par extraordinaire la Cour considérait le contrat de travail maintenu au sein de la société Compass group France :
juger que M.[U] [X] ne justifie pas avoir été à la disposition de la société Compass group France après le 31 août 2020 ou à tout le moins après le 31 mars 2023
fixer en conséquence la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 31 août 2020 ou à tout le moins au 31 mars 2023
limiter les condamnations en déduisant de celles-ci les rémunérations perçues sur la période (salaires perçus au sein de Convivio HR, IJSS, indemnités de chômage)
En tout état de cause :
condamner M.[U] [X] et la société Convivio-HR à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud
dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat de travail de M.[U] [X]
Sur le lieu d’affectation de M.[U] [X]
M.[U] [X] soutient que son lieu d’affectation est Beaufour, ce que conteste la SAS Compass group France qui évoque une mutation à [Localité 6].
Il résulte des pièces produites aux débats que:
— le 11 septembre 1998, M.[U] [X] signe un contrat de travail avec la société Eurest France, en qualité de cuisinier ' [12]'
— le 20 novembre 2008, la SAS Compass group France informe M.[U] [X] de sa mutation sur le site de Beaufour Ipsen à compter du 25 novembre 2008, courrier valant avenant au contrat de travail et approuvé et signé par M.[U] [X]. Il n’est pas question dans cet avenant d’un autre site que celui de Beaufour.
— le 21 janvier 2014, la SAS Compass group France informe M.[U] [X] de son changement d’affectation sur l’établissement de Beaufour ipsen industrie, courrier valant avenant au contrat de travail et approuvé et signé par M.[U] [X]. Il est précisé que ce changement d’affectation n’entraîne pas de modification de son contrat de travail. Il n’est pas question dans cet avenant d’un autre site.
Si la SAS Compass group France soutient que M.[U] [X] a été muté avec son accord à l’établissement de [Localité 6], elle ne le démontre pas.
En effet, le courrier du 5 octobre 2017 (pièce 3) adressé à M.[U] [X] l’informant de son changement d’affectation à compter du 1er octobre 2017 sur l’établissement de [Localité 6] ne porte aucune mention manuscrite de la connaissance de cette mutation par M.[U] [X] et de son accord. Au contraire, M.[U] [X] explique qu’il faisait des remplacements sur l’établissement de [Localité 6] mais souhaitait revenir au plus vite dans son établissement d’affectation comme le démontre son évaluation du 14 décembre 2018 (pièce 4) ' évolution professionnelle au sein du métier: retour au plus vite dans site Eurest (Beaufour) dans l’année’ et en commentaires, M.[U] [X] écrit ' dans combien de temps vais je rester sur [Localité 6]'' et le cadre notateur écrivant ' souhaite rester Eurest et non Scolarest'. Ainsi, il se déduit de cette évaluation que M.[U] [X] n’avait pas consenti à une mutation à [Localité 6] et ne voulait pas y rester.
M.[H] [B], magasinier chez ipsen et interlocuteur d’Eurest en tant que délégué syndical CFTC, atteste que M.[U] [X] a effectué de simple remplacement à l’école de [Localité 6], sans que cela remette en cause son poste de cuisinier chez ipsen, dans le cadre d’un remplacement d’une collègue et non d’une nomination officielle. Il ajoute que M.[U] [X] effectuait régulièrement des remplacements sur différents établissements du secteur Drouais au cours des dernières années (pièce 5). Mme [D] [T], salariée à Beaufour, atteste que M.[U] [X] était affecté temporairement à [Localité 6] pour remplacer une collègue (pièce 6), remplacement qui selon elle ne devait durer que quelques mois le temps de recruter une personne. D’autres se font l’écho du caractère provisoire de cette affectation tel que présenté par M.[U] [X] à l’occasion de leurs échanges : M.[Z] [S], surveillant de cantine à [Localité 6] (pièce 7), Mme [E] [L], salariée chez la SAS Compass group France, M.[FI] [F], enseignant à [Localité 6] (pièce 9), Mme [N] [O], employée de mairie (pièce 10), Mme [C] [J], employée de mairie de [Localité 6] (pièce 11).
Selon l’article 8 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984, ' Tout salarié peut être appelé, dans l’intérêt du service, à travailler dans un établissement différent de son lieu d’affectation habituel pour une période de courte durée dans la même fonction.
La décision de détachement temporaire fera l’objet d’un document écrit remis au salarié.
À l’issue de cette période, le salarié réintégrera son lieu d’affectation antérieur.
Le maximum de la période de détachement est fixé à 6 jours ouvrables. Toute prolongation ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’intéressé.
Le nombre de périodes distinctes de détachement temporaire ne peut excéder le nombre de 3 par mois ou 7 par trimestre et 30 jours ouvrables dans ce trimestre. Tout salarié détaché temporairement sera remboursé de ses frais supplémentaires éventuels de transport sur une base convenue à l’avance. En outre, il recevra une prime journalière exceptionnelle de détachement temporaire fixée dans l’entreprise et due dès le premier jour de détachement. Elle sera d’un montant minimal de 4 € à compter du 1er avril 2024 (voir partie salaires).
Pendant son détachement temporaire, le salarié continuera à être considéré comme employé à son lieu d’affectation habituel en matière de représentation du personnel (détermination de l’effectif, électorat et éligibilité).
Les dispositions du présent article ne concernent pas les détachements temporaires liés à la fermeture provisoire (totale ou partielle) d’une exploitation notamment pour cause de congé ou chômage partiel de l’entreprise cliente, ni le personnel dont le contrat de travail a inclus l’obligation permanente de déplacement (tournant)'.
Ainsi, non seulement la SAS Compass group France n’a pas recueilli l’accord exprès de M.[U] [X] quant à un détachement temporaire mais elle ne l’a pas fait non plus s’agissant d’un détachement prolongé. Par ailleurs, le contrat de travail de M.[U] [X] ne comportait aucune clause de mobilité. Comme relevé par la société Convivio-HR, les bulletins de paie produits par M.[U] [X] font apparaître une prime de détachement ( septembre 2019 à janvier 2020, mars 2020), ce qui démontre qu’il n’était pas rattaché à l’établissement de [Localité 6] outre le fait que la SAS Compass group France ne produit aucun justificatif pour expliquer ces primes de détachement. Par ailleurs, si la mention du site de [Localité 6] figure sur les bulletins de paie produits par M.[U] [X], pour autant elle ne vaut que présomption simple du lieu d’affectation du salarié, qui en l’espèce, est combattue utilement par M.[U] [X] par les pièces précitées. Enfin, la SAS Compass group France ne peut reprocher à M.[U] [X] de contester son affectation dans le cadre de la présente procédure, soit 4 ans après son affection à [Localité 6], alors que comme rappelé supra, dès 2018, M.[U] [X] a interrogé sa hiérarchie sur la durée de sa présence à [Localité 6].
Nonobstant les remplacements effectués par M.[U] [X] au sein de l’établissement de [Localité 6], le lieu d’affectation tel que fixé contractuellement demeurait donc Beaufour conformément à l’article 8 de la convention collective précité.
Sur les conditions du transfert du marché de restauration scolaire de [Localité 6]
Selon l’article L1224-1 du code du travail, ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
Selon le point 3 'Modalités de passation des contrats de travail’ de l’article 3 relatif à la poursuite des contrats de travail de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 – Textes Attachés – Avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services, ' Le précédent employeur doit remettre au salarié par écrit, et au nouvel employeur au moins 15 jours ouvrables avant la passation, tous les éléments du contrat de travail ainsi que la date d’affectation dans l’établissement.
Dans la période commençant à courir 15 jours avant la dénonciation du marché par l’une ou l’autre des parties (la lettre recommandée faisant foi) et s’achevant le jour de la passation, l’employeur qui abandonne le contrat de service ne doit pas muter ni déplacer vers ce restaurant les salariés travaillant dans un autre restaurant.
S’il le fait, il devra les conserver à son service. Les salaires antérieurs (congés payés, primes ayant caractère de salaires) sont entièrement dus par l’ancien employeur qui en réglera le montant aux salariés ou, s’il s’agit de provisions, à l’entreprise qui lui succède et, dans ce dernier cas, charges légales incluses'.
Selon l’article L1224-2 du code précité, ' Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux'.
L’acte de transfert de marché public signé le 7 août 2020 par la mairie de [Localité 6] ne porte que sur la restauration scolaire de la commune de [Localité 6] (pièce 2). Le règlement de consultation, le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières n’évoquent pas la question du personnel.
La SAS Compass group France ne démontre pas avoir respecté le délai de 15 jours précité puisque la question ne sera évoquée avec la société Convivio-HR que dans le courriel du 24 août 2020 qu’elle adresse à la société Convivio-HR et où elle présente M.[U] [X] comme salarié, affecté dans l’établissement de [Localité 6], en qualité de cuisinier, statut employé par ' contrat classique 35h à 1 690,47 euros bruts et une ancienneté au 14/09/1998" (pièce 3). Si dans un courrier du 25 août 2020 (pièce 6-1), la SAS Compass group France soutient que la société Convivio-HR était informée de l’existence du salarié car mentionnée dans les éléments d’information de l’appel d’offre, elle n’en justifie pas alors même que la société Convivio-HR le conteste (pièce 7-1).
Elle ne justifie pas plus avoir informé M.[U] [X] de ce transfert puisque ce dernier conteste avoir reçu le courrier du 25 août 2020 dans lequel elle l’informe du transfert mais dont elle ne justifie pas l’envoi (pièce 2).
En tout état de cause, M.[U] [X] n’étant pas affecté à [Localité 6], il ne pouvait pas être transféré dans le cadre de la reprise du marché de [Localité 6], ce d’autant qu’aucune convention n’existait entre la société Convivio-HR et la SAS Compass group France et que l’avenant 3 de la convention collective précitée rappelle que le transfert des contrats de travail ne concerne que les salariés affectés au marché transféré et sous réserve d’y être affecté exclusivement. La société Convivio-HR était donc légitime de refuser le transfert de M.[U] [X] par courrier du 25 août 2020 (pièce 5).
L’avenant de reprise du contrat de travail rédigé par la société Convivio-HR en faveur de M.[U] [X] (pièce 11-1) est sans effet puisque non accepté et non signé par le salarié. Il importe peu, comme soutenu par la SAS Compass group France, que lors d’un échange entre M.[U] [X] et la société Convivio-HR, le salarié ait indiqué qu’il ne contestait pas le transfert en lui-même mais ses modalités, ce qui doit s’interpréter comme une négociation normale dans le cadre d’une reprise éventuelle d’un contrat de travail à laquelle ni M.[U] [X] ni la société Convivio-HR n’étaient tenus, ce d’autant qu’il comportait des modifications des conditions de travail soumises à l’accord du salarié que ce dernier avait expressément refusées en le signalant par écrit aux deux entreprises (pièces 19 et 21) outre le fait que M.[U] [X] n’a jamais travaillé pour le compte de la société Convivio-HR.
La SAS Compass group France demeurait donc le seul employeur de M.[U] [X] pour une activité de restauration non concernée par la perte du marché de [Localité 6]. Ni l’article L1224-1 du code du travail, ni l’avenant n°3 de la convention collective nationale ne pouvaient s’appliquer à M.[U] [X]. En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SAS Compass group France sera rejetée par infirmation du jugement.
Sur la demande en résiliation judiciaire à l’encontre de la SAS compass group France
Le contrat de travail étant rompu par l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant toutefois, pour apprécier le bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié dès lors qu’ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation (Cass. soc., 20 décembre 2006, n°05-42.539, publié; Cour de cassation du 7 mars 2012 n°10-17090, publié).
En l’espèce, M.[U] [X] a saisi le conseil des prud’hommes aux fins de voir résilier le contrat de travail le liant à la SAS compass group France.
Au soutien de cette demande, il reproche à la SAS compass group France d’avoir commis des fautes à son égard en ne l’informant pas du transfert du marché de restauration dans les délais fixés par la convention collective, son refus de reprendre les heures de travail liées à l’activité Beaufour, sa mauvaise foi dans la présentation de ses obligations contractuelles, l’exécution déloyale du contrat de travail, le non paiement de son salaire et son abandon.
Néanmoins, et même si la société Convivio-HR n’avait pas qualité à prononcer son licenciement, son contrat de travail a été rompu avant qu’il ne formule sa demande en résiliation judiciaire.
En conséquence, si la demande de résiliation judiciaire et les demandes financières afférentes sont devenues sans objet, pour autant les griefs précités seront pris en considération dans l’examen du licenciement.
Sur le licenciement prononcé par la société Convivio-HR
Selon l’article L1226-2 du code du travail, ' Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
Selon l’article L1226-2-1 du code précité, ' Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.
Il ressort des écritures de la société Convivio-HR et de M.[U] [X] que la première conteste et le second s’interroge sur la qualité d’employeur de la société Convivio-HR sans pour autant en tirer toutes les conséquences juridiques inhérentes à cette situation.
Néanmoins, M.[U] [X] sollicite de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude résulterait des fautes commises par la société Convivio-HR dans l’exécution du contrat de travail.
Comme démontré supra, la situation dans laquelle s’est trouvé impliqué M.[U] [X] ne résulte pas de la faute de la société Convivio-HR mais de la seule responsabilité de la SAS Compass group France qui n’a respecté ni le contrat de travail la liant à M.[U] [X], ni la convention collective nationale, de sorte que l’inaptitude ne résulte pas d’une faute de la société Convivio-HR comme demandé par M.[U] [X].
Néanmoins, alors qu’elle n’était pas l’employeur de M.[U] [X], la société Convivio-HR a décidé de se comporter comme tel en procédant à son licenciement.
En conséquence, faute de justifier de sa qualité d’employeur de M.[U] [X], le licenciement de celui-ci doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement, de sorte que la société Convivio-HR est tenue de régler toutes les conséquences financières de ce licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte des pièces produites par la société Convivio-HR que celle-ci avait accepté le principe de reprendre l’ancienneté de M.[U] [X].
En conséquence, il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et que le salarié a 23 ans 1 mois 8 jours d’ancienneté, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 17 mois de salaire brut.
Il convient de constater que le salaire de M.[U] [X] a été impacté par la crise sanitaire sur la période de mars 2020 à juin 2020 durant laquelle il a été placé en activité partielle puis par un arrêt maladie prolongé de septembre 2020 à septembre 2021.
Il y a lieu de rappeler que « le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie». La Cour de cassation s’est fondée sur les dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail relatives au principe de non-discrimination en raison de l’état de santé du salarié.
Par ailleurs, la mise en chômage partiel n’a pas pour effet de modifier le contrat de travail et en conséquence, la rémunération servant de base de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été au chômage partiel (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1999, 96-44.439, Publié).
En conséquence et comme proposé par M.[U] [X], il convient de retenir un salaire de référence de 1 925 euros, non contesté par la société Convivio-HR.
En conséquence, il convient de condamner la société Convivio-HR à payer à M.[U] [X] la somme de 30 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par ajout au jugement.
Sur la demande au titre de l’indemnité de préavis
Selon l’article L1234-5 du code du travail, 'Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2".
Il résulte de l’article 13 de la convention collective que pour un employé licencié, dont l’ancienneté est supérieure à deux ans, le préavis est de deux mois.
En conséquence et au regard du salaire de référence, il convient de condamner la société Convivio-HR à payer à M.[U] [X] la somme de 3 850 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 385 euros bruts de congés payés afférents par ajout au jugement.
Sur le rappel d’indemnité légale de licenciement
Selon l’article L1234-9 du code du travail, 'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'.
Selon l’article R1234-1 du code du travail, 'L’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets'.
Selon l’article R1234-2 du code précité, ' L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans'.
Au vu du salaire de référence retenu précédemment, l’indemnité légale sera fixée à 14 343,25 euros telle que demandée par le salarié et il convient de condamner la société Convivio-HR à payer le reliquat restant dû, soit la somme de 5 872,70 euros au titre du rappel d’indemnité légale par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes financières
Sur la fin-de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Compass group France
La SAS Compass group France soutient que le contrat de travail de M.[U] [X], ayant été transféré le 1er septembre 2020, il lui appartenait de contester la rupture de son contrat de travail et de solliciter la réparation afférente à son encontre au plus tard le 1er octobre 2020; qu’il n’a saisi la juridiction prud’homale que le 28 avril 2022 de sorte que les demandes à son encontre sont prescrites, ce que conteste le salarié.
Comme rappelé par le salarié, le contrat de travail de ce dernier n’a pas été rompu au 1er septembre 2020 mais bien au 22 octobre 2021. Lors de son licenciement pour inaptitude, la SAS Compass group France était toujours son employeur. Le fait que la SAS Compass group France ait cessé de lui verser des salaires à compter du 1er septembre 2020, alors que M.[U] [X] refusait son transfert et demandait à être réintégré à son poste à Beaufour ne peut valoir rupture du contrat liant la SAS Compass group France à M.[U] [X] et donc ne fait nullement courir le délai de prescription.
En conséquence, il convient de débouter la SAS Compass group France de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la SAS Compass group France s’agissant de la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article 564 du code de procédure civile, « À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Selon l’article 565 du code de procédure civile, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Selon l’article 566 du code de procédure civile, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Il en résulte que la demande reconventionnelle formée par M.[U] [X] aux fins de solliciter des dommages-intérêts pour exécution du contrat de travail est en lien direct et certain avec ses demandes initiales en résiliation judiciaire à l’égard de la SAS Compass group France et en requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande est donc recevable.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie et les congés payés afférents
M.[U] [X] formule cette demande à titre principal à l’encontre de la société Convivio-HR et à titre subsidiaire, à l’encontre de la SAS Compass group France.
Or, comme rappelé précédemment, la société Convivio-HR n’était pas l’employeur de M.[U] [X] outre le fait que M.[U] [X] a très logiquement continué à transmettre ses arrêts maladie à la SAS Compass group France qui n’y a pas donné suite.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de débouter M.[U] [X] de sa demande principale de condamnation à l’encontre de la société Convivio-HR.
M.[U] [X] a sollicité la condamnation de la SAS Compass group France au titre du rappel de salaire pour un montant total de 80 850 euros (ou 17 052 euros à titre subsidiaire) correspondant aux salaires dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation judiciaire et comprenant nécessairement la période des arrêts maladie.
Au vu des décisions ci-dessus retenues par la Cour (résiliation judiciaire sans objet, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire de septembre 2020 à octobre 2021), le montant dû sera réduit en conséquence et la SAS Compass group France sera condamnée à payer à M.[U] [X] la somme de 3 103 euros, montant non contesté, au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie outre 310 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire pour les 7 heures par semaine non payées et les congés payés afférents
M.[U] [X] demande le paiement par l’appelante du salaire qu’il n’a pas perçu pour son activité au sein de l’établissement de Beaufour, auquel s’oppose la société Convivio-HR.
Or, comme rappelé précédemment, le transfert du marché de prestation de services de restauration n’incluait pas l’établissement de Beaufour, outre le fait que c’est la SAS Compass group France qui restait son employeur.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de débouter M.[U] [X] de sa demande principale à l’encontre de la société Convivio-HR et de faire droit à sa demande subsidiaire en condamnant la SAS Compass group France à lui payer le rappel de salaire dû au titre des 7 heures par semaine non payées pour la période du 1er septembre 2020 au 22 octobre 2021 dont le montant n’est pas contesté de 5 278 euros et 527 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
L’article L.1222-1 du code du travail dit que le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
En l’espèce, et au regard des éléments développés précédemment, la société Convivio-HR n’étant pas l’employeur de M.[U] [X] ne peut être sanctionnée pour ce motif, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef en ce qu’il a fait droit à la demande.
Au contraire, comme démontré précédemment, la SAS Compass group France a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail en refusant de conserver M.[U] [X] dans ses effectifs alors qu’elle en était toujours l’employeur, en refusant de lui donner du travail alors que dès le 1er septembre 2020, M.[U] [X] a informé par courrier la société qu’il se présenterait à son poste de travail sur le site de Beaufour (pièce 14) puis par courrier du 2 septembre, qu’il s’était présenté le 2 septembre 2020 en vain (pièce 17) puis par courrier du 11 septembre 2020, qu’il demandait sa réintégration sur Beaufour (pièce 18), demande réitérée par courrier du 24 septembre 2020 (pièce 19), puis par courrier du 9 octobre 2020, qu’il contestait toujours le transfert de son contrat de travail (pièce 20). Par ailleurs, M.[U] [X] a continué à transmettre ses arrêts maladie de la SAS Compass group France sans que celle-ci procède au paiement du complément de salaire dû durant sa période d’arrêt.
En conséquence, la mauvaise foi de la SAS Compass group France est établie et il convient de la condamner à payer à M.[U] [X] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par infirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle en garantie de la société Convivio-HR
Selon l’article 334 du code de procédure civile, ' La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien'.
Selon l’article 335 du code précité, 'Le demandeur en garantie simple demeure partie principale'.
En l’espèce, il s’agit d’une demande en garantie simple de la société Convivio-HR contre le SAS Compass group France pour que celle-ci lui garantisse les conséquences financières des condamnations prononcées à son encontre.
La SAS Compass group France soulève l’incompétence de la Cour au motif qu’une telle demande mettant en cause deux sociétés commerciales sans autre précision et conclut qu’en tout état de cause, une telle demande n’est pas fondée.
Selon l’article 75 du code de procédure civile, ' S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée'.
La demande de la société Convivio-HR étant fondée sur des créances salariales et indemnitaires dans une procédure prud’homale et non commerciale, la demande de la société Convivio-HR est recevable.
Par ailleurs, il a été démontré que la situation dans laquelle s’est retrouvé le salarié mais également la société Convivio-HR résulte de l’unique comportement fautif de la SAS Compass group France et que la société Convivio-HR a tenté de trouver une issue favorable au salarié. S’il peut être reproché à la société Convivio-HR d’avoir prononcé le licenciement de M.[U] [X] alors qu’elle n’en était pas l’employeur, il y a lieu cependant de reconnaître qu’elle l’a fait dans l’intérêt exclusif du salarié qui avait été totalement ' abandonné’ par la SAS Compass group France comme le lui reprochait M.[U] [X]. En effet, il est avéré que la SAS Compass group France a décidé de ne plus rien verser à M.[U] [X], ni salaire, ni complément de salaire pendant son arrêt maladie et qu’il y avait lieu de penser qu’elle n’aurait pas plus pris en charge le problème de l’inaptitude prononcée par le médecin du travail.
En conséquence, la demande en garantie est fondée et il y a lieu de condamner la SAS Compass group France à garantir intégralement la société Convivio-HR des condamnations financières prononcées à son encontre et/ou confirmées par le présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SAS Compass group France à payer à M.[U] [X] la somme de 2 000 euros et la somme de 1 500 euros à la société Convivio-HR.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SAS Compass group France aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 9] du 5 septembre 2023;
Statuant de nouveau et y ajoutant;
Dit que la demande en résiliation judiciaire à l’encontre de la SAS Compass group France est sans objet ainsi que les demandes financières afférentes;
Dit qu’il n’y a pas eu transfert du contrat de travail de M.[U] [X] à la société Convivio-HR ;
Dit que l’employeur de M.[U] [X] est la SAS Compass group France ;
Déboute la SAS Compass group France de sa demande de mise hors de cause;
Dit le licenciement de M.[U] [X] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Convivio-HR à payer à M.[U] [X] la somme de 30 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Convivio-HR à payer à M.[U] [X] la somme de 3 850 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 385 euros bruts de congés payés afférents;
Condamne la société Convivio-HR à payer à M.[U] [X] la somme de 5 872,70 euros euros au titre du rappel d’indemnité légale;
Déboute la SAS Compass group France de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes financières formulées à son encontre par M.[U] [X] ;
Déboute M.[U] [X] de sa demande de rappel de salaire dû au titre des 7 heures par semaine non payées pour la période du 1er septembre 2020 au 22 octobre 2021 formulée à l’encontre de la société Convivio-HR ;
Condamne la SAS Compass group France à payer à M. Micka'[A] la somme de 5 278 euros de rappel de salaire dû au titre des 7 heures par semaine non payées pour la période du 1er septembre 2020 au 22 octobre 2021 et 527,80 euros de congés payés afférents;
Déboute M.[U] [X] de sa demande de rappel de salaire à l’encontre de la société Convivio-HR au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie et les congés payés afférents;
Condamne la SAS Compass group France à payer à M.[U] [X] la somme de 3 103 euros, montant non contesté, au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie outre 310,30 euros de congés payés afférents;
Déboute M.[U] [X] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Convivio-HR pour exécution déloyale du contrat de travail;
Déboute la SAS Compass group France de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formulée à son encontre par le salarié pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit la demande recevable;
Condamne la SAS Compass group France à payer à M.[U] [X] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Rejette l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par la SAS Compass group France s’agissant de la demande en garantie de la société Convivio-HR ;
Dit recevable la demande reconventionnelle en garantie de la société Convivio-HR à l’encontre de la SAS Compass group France ;
Condamne la SAS Compass group France à garantir intégralement la société Convivio-HR des condamnations financières prononcées à son encontre et/ou confirmées par le présent arrêt;
Condamne la SAS Compass group France à payer à M.[U] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Compass group France à payer à la société Convivio-HR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Compass group France aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Avenant du 1er décembre 1989 à l'avenant n°3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services
- Avenant n° 3 du 12 février 2004 à l'accord-cadre relatif à la mise en place de la RTT
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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