Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 juil. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/126
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAK2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Juin 2025 par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de Nantes au nom de :
M. [N] [P]
né le 13 Août 1997 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3]
ayant pour avocat désigné Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a rejeté la demande de mainlevée de M. [P] ;
En présence de [N] [P], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, CONFLUENCE SOCIALE, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet de [Localité 8] ATLANTIQUE ([Localité 2]), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Juin 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2024, M. [N] [P], incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 9], a été admis en soins psychiatriques.
M. [P] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée depuis un jugement du 28 avril 2016.
Le certificat médical du 18 décembre 2024 du Dr [H] [M] a établi la présence d’une instabilité psychomotrice majeure entraînant des troubles du comportement répétés, des mises en danger, des angoisses envahissantes et une tension interne majeure avec risque de passage à l’acte chez M. [P]. Les troubles ne permettaient pas à M. [P] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [P] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par décision du préfet de la [Localité 8]-Atlantique du 18 décembre 2024, pris sur le fondement de l’article L. 3214-3 du Code de la Santé publique, M. [P] a été admis en soins psychiatriques et transféré au [Adresse 5] [Localité 3] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 19 décembre 2024 à 08 heures 35 par le Dr [I] [L] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 21 décembre 2024 à 08 heures 50 par le Dr [X] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par avis de levée d’écrou du 21 décembre 2024, il était mis fin à l’incarcération de M. [P] en raison de la fin de sa peine.
Par arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de [Localité 8]-Atlantique a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 26 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de [Localité 8]-Atlantique a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins.
Par arrêté du 18 avril 2025, le préfet de [Localité 8]-Atlantique a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins.
Le dernier certificat mensuel du 16 juin 2025 du Dr [E] [F] a établi une bonne stabilité clinique dans le cadre du programme de soins et un investissement dans un projet de logement autonome avec néanmoins beaucoup d’ambivalence chez M. [P] mais également la persistence d’une angoisse de fond qui nécessitait beaucoup de réassurance de la part des soignants. Le médecin a conclu que la mesure était indispensable à la stabilité clinique et que les soins psychiatriques devaient être maintenus.
Par requête reçue au greffe le 12 juin 2025, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 19 juin 2025, son conseil a soulevé plusieurs irrégularités :
— L’irrégularité de la procédure au motif que la notification de l’arrêté du 18 avril 2025, si elle avait bien été signée par M. [P], n’était pas datée, de sorte qu’il n’était pas possible de vérifier s’il y avait eu un retard dans la notification,
— L’irrégularité de la procédure au motif que le certificat médical mensuel devant intervenir le 16 ou 17 juin ne figurait pas au dossier,
Sur le fond, son conseil a exposé que M. [P] prenait son traitement et avait conscience que cela lui faisait du bien, de sorte que le maintien de la mesure n’était pas véritablement nécessaire.
Par ordonnance en date du 23 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
M. [P] a interjeté appel de l’ordonnance du 23 juin 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 24 juin 2025.
Par avis du 24 juin 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 23 juin 2025.
L’avis de situation du Dr [E] [F] du 27 juin 2025 fait état d’un 'Patient présentant un trouble grave de la personnalité, avec en particulier une très grande vulnérabilité au vécu d’abandon et un parcours de vie chaotique et traumatique sur le plan affectif. Les troubles sont apparus au moment de l’arrét de l’étayage de l’ASE, sur un versant délinquant marqué, associé à une symptomatologie psychotique qui l’a fait adresser vers les soins.
En pratique un cadre de soins très strict initialement associé à un traitement bien pris ont permis |'apaisement symptomatique et peu à peu un investissement sécure de l’équipe soignante qui est devenu son port d’attache sur le plan affectif. ll a pu renoncer completement aux consommations de toxiques et en est très fier (cela est vérifié réguliérement dans le service par des dosages urinaires).
ll est au travail de manière très ambivalente sur un projet d’hébergement hors de l’hôpital (en pratique [7] deux dernières fois qu’il a été sur Ie point d’avoir un appartement il a fugué ou refusé…) ; les démarches sont relancées dans ce sens de manière récurrente, mais quitter l’institution est dif’cile.
Pour autant nous avons conservé une mesure de soins sans consentement car Ies attaques du cadre dans les moments de frustration ou d’impulsivité pouvaient l’amener à être en rupture de soins très rapidement. ll est en programme de soins avec une hospitalisation au cours de laquelle il est libre d’aller et venir, prend des permissions trés réguliérement tout seul ; nous avons également soutenu le principe qu’il puisse partir en vacances si toutefois l’étayage se montrait suffisant au niveau de l’organisation ; il se présentera seul à la cour d’appeI lundi.
La mesure de soins sans consentement exerce une fonction symbolique autour du cadre des soins qui nous semble importante; depuis qu’il a fait appel du maintien de cette mesure il parle plus d’a|ler rejoindre sa soeur à [Localité 10], ce qui est une mauvaise idée car elle semble avoir été trés associée dans le passé à ses conduites délinquantes.
ll nous semble donc important de maintenir cette mesure qui fonctionne comme garantie pour lui, soutient aussi la sécurité affective retrouvée et porte le projet vers l’extérieur.'
Dans son mémoire son conseil fait valoir à l’appui de sa demande de réformation de la décision et de la levée de la mesure la notification tardive de l’arrêté portant maintien de la mesure de soins sans consentement du 18 avril et la violation de l’article L3211-3 du CSP .
A l’audience du 30 juin 2025 M.[P] a indiqué qu’il voulait continuer les soins ailleurs qu’à l’hôpital, qu’il a un ami qui pourrait l’héberger à [Localité 9].
Son conseil a développé ses écritures et mis l’accent sur le fait que les deux conditions de fond: absence de consentement et nécessité de soins n’étaient pas réunies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [P] a formé le 24 juin 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 23 juin 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la notification de la décision du 18 avril 2025 et la violation de l’article L3211-3 du CSP :
Le conseil relève que la notification de la décision de maintien des soins sans consentement du 18 avril 2025 ne comporte pas de date ce qui ne permet pas de vérifier s’il y a eu un retard dans celle-ci, ce qui selon lui, fait grief à M.[P].
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique : ' Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade .
Toutefois le conseil de M.[P] ne propose pas d’expliquer en quoi cette irrégularité porte atteinte concrètement aux droits de celui-ci.
Or cette notification s’inscrit dans la poursuite de la mesure de soins sans consentement en cours depuis décembre 2024 de sorte qu’il est établi que M.[P] qui a reçu de nombreuses notifications contenant les mêmes informations et droits était de fait, tout à fait informé et qu’il n’existe dès lors aucune atteinte concrète à ses droits en lien avec l’absence de date figurant sur la notification de la décision du mois d’avril laquelle ne modifiait ni le cadre ni le régime juridique dans lequel il se trouvait.
Ce moyen sera écarté.
Sur le fond :
L’article L. 3214-3 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que, ' lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 10] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil .
En l’espèce, le certificat médical de situation du Dr. [E] [F] du 27 juin 2025 mentionne notamment que le cadre de soins trés strict initialement associé à un traitement bien pris ont permis l’apaisement symptomatique et peu à peu un investissement sécure de l’équipe soignante qui est devenu son port d’attache sur le plan affectif, qu’il a pu renoncer complètement aux consommations de toxiques , qu’il est au travail de manière très ambivalente sur un projet d’hébergement hors de l’hôpital (en pratique [7] deux dernières fois qu’il a été sur Ie point d’avoir un appartement il a fugué ou refusé…) ; les démarches sont relancées dans ce sens de manière récurrente, mais quitter l’institution est dif’cile.
Pour autant elle souligne l’importance de la mesure de soins sans consentement car Ies attaques du cadre dans les moments de frustration ou d’impulsivité pouvaient l’amener à étre en rupture de soins très rapidement.
Il s’avère en conséquence que M.[P] est ambivalent, qu’il convient de rappeler comme l’a fait le premier juge que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps, que le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne.
Ainsi au vu de cette ambivalence le risque de rupture de soins existe, donc de nouvelle atteinte à la sureté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public,et dans ces conditions, les soins de M.[P] sous la forme du programme de soins en vigueur doivent se poursuivre de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [N] [P] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 11], le 03 Juillet 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [P] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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