Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 22/07008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 décembre 2021, N° F20/04824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07008 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDWJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/04824
APPELANT
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chabre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [B], né en 1975, a été engagé par l’EPIC Régie autonome des transports parisiens (RATP), par un contrat de qualification pour la période du 08 janvier 2001 au 07 janvier 2002 en qualité de machiniste receveur.
La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
Le 4 août 2014, M. [B] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail du 05 août 2014 au 07 octobre 2016.
M. [B] a repris le travail en temps partiel thérapeutique du 08 octobre 2016 au 08 mai 2017.
Le 19 avril 2017, la médecine du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste de travail.
Le 21 janvier 2020 la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a consulté le comité social et économique au sujet du reclassement de M. [B] .
Par courrier du 24 février 2020, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a informé M. [B] qu’aucun poste de reclassement disponible, compatible avec ses capacités et adapté son état de santé ne pouvait lui être proposé au sein du groupe RATP.
Par lettre datée du 02 mars 2020 M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 mars 2020 avant d’être réformé pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 16 mars 2020.
A la date de la réformation, M. [B] avait une ancienneté de dix-neuf ans et six mois et la Régie autonome des transports parisiens (RATP) occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de sa réformation et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, discrimination et préjudice moral, ainsi que le versement du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, M. [B] a saisi le 15 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la Régie autonome des transports parisiens (RATP) de sa demande reconventionnelle,
— condamne M. [B] aux dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 13 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2025 M. [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 13 décembre 2021en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [B] aux dépens,
par suite,
— juger les graves manquements de l’employeur,
— juger la discrimination subie par le salarié,
— juger le harcèlement moral subi par le salarié,
— juger le manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels de l’employeur,
— juger que la réformation est nulle subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— indemnité pour réformation nulle, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse : 36.407,04 euros nets,
— reliquat indemnité spéciale de licenciement : 169,34 euros nets,
— reliquat indemnité compensatrice de préavis : 4.098,70 euros,
— congés payés sur préavis : 409,87 euros,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, discrimination et préjudice moral : 30.000 euros nets,
— débouter la Régie autonome des transports parisiens (RATP) de ses demandes reconventionnelles,
— ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi conformes,
— prononcer l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 15 juillet 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à payer à M. [B] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à payer aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2025 la Régie autonome des transports parisiens (RATP) demande à la cour de :
— recevoir la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en ses conclusions,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 13 décembre 2021 en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [B] aux dépens,
en conséquence,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. [B] à verser à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la contestation de la mise en réforme pour inaptitude
Pour infirmation du jugement déféré et au soutien à titre principal de la nullité de réforme dont il a fait l’objet, M. [B] invoque le harcèlement moral managérial et une discrimination en raison de son état de santé et de handicap. A titre subsidiaire, il dénonce l’absence de recherches sérieuses et loyales de reclassement de la RATP, en soulignant notamment qu’il n’a pas été invité à présenter une demande de reclassement avant que ne soit mise en 'uvre la procédure de réforme, ce qui en soit justifie que la réforme soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse mais aussi que l’employeur n’a pas tenu compte de l’évolution de son aptitude préférant se fonder sur un avis obsolète du 19 avril 2017, qu’il n’a pas tenu compte des recommandations de la médecine du travail qui indiquait qu’un reclassement était possible alors que la RATP comporte de nombreuses filiales et qu’enfin la consultation des délégués du personnel n’a pas été respectée.
Le statut du personnel de la RATP a été prévu par l’article 31 de la loi n 48-506 du 21 mars 1948. Les dispositions du statut applicables au litige sont celles de sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020.
L’article 50 du chapitre 4 de ce titre IV consacré à la réforme énonce que « La réforme est prononcée par le Président Directeur Général sur proposition de la Commission médicale visée à l’article 94. L’agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites .»
Le chapitre 6 de ce titre VI relatif à la commission médicale prévoit à l’article 94 :
«La Commission médicale est un organisme composé de trois membres :
— un médecin du Conseil de prévoyance, agréé par la RATP, Président ;
— deux médecins-conseil de la CCAS.
Le représentant du Conseil de prévoyance assiste à ces séances à titre consultatif.
Elle se réunit périodiquement en vue de donner un avis sur les cas particuliers et obligatoirement :
— sur les prolongations de congé à accorder aux agents en congé de maladie depuis trois mois ;
— sur l’attribution des congés de maladie visés à l’article 83 et des congés de longue durée ;
— à la demande des agents en congé de maladie de plus de 3 mois, sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP, après avis d’inaptitude définitive à l’emploi statutaire par le médecin du travail, et sur leur réforme ;
— sur la mise en disponibilité.
Les décisions du Président Directeur Général ou son représentant dûment habilité prises au vu de ces avis sont immédiatement exécutoires».
Le Chapitre 7 du titre IV, règle la « situation des agents en position d’inaptitude à leur emploi» et comporte notamment les articles suivants :
— l’article 97 aux termes duquel : «L’inaptitude à l’emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut, sur demande de l’agent, recueillir l’avis d’un médecin du Conseil de prévoyance.»
— l’article 98 aux termes duquel:«L’inaptitude définitive à tout emploi à la Régie relève de la seule compétence de la Commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l’agent concerné. » »
— l’article 99 aux termes duquel : «L’agent faisant l’objet, après avis du médecin du travail, d’une décision d’inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l’agent n’est pas reclassé, il est réformé. Le reclassement est subordonné :
1 – à l’établissement par l’agent d’une demande ;
2 – à la vacance d’un poste dans un autre emploi ;
3- à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l’emploi considéré.
L’absence de poste vacant n’est pas opposable aux mutilés de guerre, aux victimes civiles de la guerre, ni aux bénéficiaires d’une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle au service de la RATP. Il est établi une liste des postes dits « de reclassement » et susceptibles d’être attribués aux bénéficiaires des dispositions du présent article, éventuellement après une formation organisée par la RATP en faveur de ces agents. La liste de ces postes vacants est tenue à jour et mise à la disposition de la Commission de reclassement.
La composition et les attributions de cette Commission sont fixées par l’instruction générale n°6. »
Il est acquis aux débats que selon deux avis du 28 juin et 12 juillet 2017, M. [B] a été déclaré par le médecin du travail, « inapte définitif à l’emploi statutaire » avec la précision « pas de conduite en service voyageur mais man’uvres possibles : conduite VL possible. Pas de poste en situation commerciale : mais peut accompagner sur la voiture de secteur et avoir des contacts ponctuels avec le public »
Il en résulte qu’il a été déclaré inapte à son emploi statutaire visé à l’article 97 précité et a été placé ensuite en réforme pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en application de l’article 99 du statut.
Sur harcèlement moral
M. [B] fait valoir que ceux sont les méthodes de gestion de la RATP qui constituent le harcèlement moral dont il a été victime.
La RATP conteste tout harcèlement moral estimant au contraire avoir mis en oeuvre de nombreuses démarches en vue du reclassement du salarié.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, M. [B] dénonce les éléments suivants :
— sa mise à l’écart l’empêchant d’être sérieusement reclassé,
— l’absence de volonté de la RATP de le faire travailler,
— l’absence de prise en considération par la RATP de l’évolution de ses capacités physiques.
La cour constate que le salarié se borne à produire l’avis d’inaptitude définitive à son poste statutaire délivré le 19 avril 2017 et les avis postérieurs de la médecine du travail qui ne remettent pas en cause cette inaptitude mais émettent des recommandations par rapport à son éventuel reclassement dont il ne peut être déduit que l’intéressé a été mis à l’écart dans l’optique de ne pas le reclasser ou l’absence de volonté de le faire travailler. La cour en déduit que l’appelant ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, lequel n’est pas établi. Le jugement déféré est confirmé sur ce point et en ce qu’il a rejeté toute prétention indemnitaire de ce chef.
Sur la discrimination à l’état de santé et au handicap du salarié
Pour infirmation du jugement déféré, M. [B] expose qu’il a été victime d’une discrimination liée à son état de santé et son handicap puisque la RATP n’a jamais tenu compte de son handicap pour chercher à le reclasser.
Pour confirmation de la décision, la RATP conteste toute discrimination au handicap de l’intéressé en faisant valoir avoir mené des recherches sérieuses et loyales de postes de reclassement.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement (') aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte (') de reclassement en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
Il est de droit que lorsque survient un litige, par application de l’article L1134-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison du handicap tels que le refus même implicite de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagement raisonnables le cas échéant sollicitées par le salarié ou suggérées par le médeicn du travail et il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap tenant à l’impossibilité matérieelle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre.
Au soutien de la discrimination qu’il estime avoir subi, M. [B] dénonce le fait que l’employeur n’a pas pris de mesures particulières en vue de son reclassement qui s’imposait en raison de son handicap dont la reconnaissance n’est pas discutée, s’appuyant sur le courrier de la mission handicap de la RATP du 30 juin 2018.
La cour retient qu’il présente des éléments qui laissent supposer l’existence d’une discrimination.
Pour contester l’existence de cette discrimination, la RATP explique avoir fait passer à l’appelant de nombreux tests bureautiques, en vue d’un poste de gestionnaire du mouvement des trains, des métiers de la maintenance et de mainteneur de voie, sans succès, qu’il avait été informé de l’existence d’un correspondant handicap de la mission handicap RATP qu’il pouvait contacter et qu’il a été tenu compte de l’évolution de ses capacités résiduelles dans la tentative de reclassement.
La cour retient que si la RATP justifie avoir fait passer au salarié différents tests auxquels il ne conteste pas avoir échoué, en associant à ses recherches le médecin du travail qui a été amené à voir régulièrement M. [B] et qui n’a jamais remis en cause le principe de son inaptitude statutaire à son poste mais a simplement pu constater une petite évolution s’agissant d’une possibilité de contact avec le public en groupe au stade de l’éventuel reclassement et qu’il a été accompagné par les correspondants inaptitude au sein du département [Localité 5], il est relevé que l’employeur n’a pas de lui-même eu recours à la mission handicap de la RATP pour tenter de trouver un poste adapté aux capacités restantes du salarié ou avoir pris des mesures particulières compte-tenu de son handicap, alors même qu’il n’a pas été en mesure de lui proposer un poste malgré les nombreux métiers existants en son sein et malgré l’évolution de ses capacités résiduelles. Il ne justifie dès lors pas que sa décision était justifiée par des motifs étrangers à toute discrimination au regard du handicap.
Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de l’article L1132-1 précité est nul par application de l’article L.1132-4 du code du travail.
Il s’en déduit que la décision de réforme de M. [B] est nulle.
L’article 1235-3-1 du code du travail dispose que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La cour au vu de l’ancienneté de l’intéressé, de son âge lors de la rupture et des fiches de paye produites et du fait qu’il a retrouvé un emploi en 2022, alloue à M. [B] une indemnité de 30 000 euros pour licenciement nul.
Au regard d’une ancienneté de 19 années et 4 mois ( période d’apprentissage et de préavis compris et en mois complets) et du versement de 2362,76 euros en cours de procédure, la cour retient que M. [B] a été rempli de ses droits et doit être débouté de sa demande de reliquat de 169,34 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, l’article L.5213-9 du code du travail précise qu’en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L.1234-1 du code du travail est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au delà de trois la durée de ce préavis.
La mise en réforme de M. [T] ayant été déclarée nulle en raison de la discrimination à l’état de handicap du salarié, c’est en vain que la RATP oppose que l’article L.5213-5 précité n’est pas applicable à l’article L.1226-14 sanctionnant le manquement à l’obligation de reclassement de l’employeur.
La cour en déduit que M. [B] peut prétendre à une indemnité compensatrice de trois mois de salaire correspondant au salaire qu’il aurait du percevoir pendant cette période s’il avait travaillé soit la somme de 9101,76 euros déduction faite du montant de 5003,06 euros versés à ce titre par la RATP soit un solde de 4098,70 euros majorés de 409,87 euros de congés payés afférents au paiement desquels la RATP sera condamnée par infirmation du jugement déféré.
Enfin, par application de l’article L.1235-4 du code du travail il est ordonné d’office à la RATP, le remboursement à France Travail des indemnités chômage éventuellement versées à M. [B] en suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur l’indemnité pour exécution déloyale du contrat, harcèlement moral et la discrimination
Pour infirmation du jugement déféré, M. [B] réclame une indemnité de 30000 euros pour exécution déloyale du contrat, harcèlement moral et la discrimination.
La RATP s’oppose à cette demande contestant toute exécution déloyale du contrat, harcèlement moral et la discrimination.
Si le harcèlement moral n’a pas été reconnu, la cour a retenu la discrimination liée au handicap de l’intéressé. La cour par infirmation du jugement déféré, alloue à M. [B] une indemnité de 2000 euros au titre de la discrimination subie.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la RATP la remise à M. [B] d’une fiche de paye récapitulative des sommes octroyées, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante à titre principal, la RATP est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à M. [C] [B] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement et sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
JUGE que la mise en réforme de M. [C] [B] est nulle pour discrimination à l’état de handicap.
CONDAMNE la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à cacractère industriel et commercial (EPIC) à payer à M. [C] [B] les sommes suivantes :
-30 000 euros de dommages et intérêts pour réforme nulle,
— 4098,70 euros majorés de 409,87 euros de congés payés afférents à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2000 euros d’indemnité pour discrimination à l’état de handicap.
ORDONNE d’office à la la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à cacractère industriel et commercial (EPIC), le remboursement à France Travail des indemnités chômage éventuellement versées à M. [C] [B] en suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
ORDONNE à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à cacractère industriel et commercial (EPIC) la remise à M. [C] [B] d’une fiche de paye récapitulative des sommes octroyées, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à cacractère industriel et commercial (EPIC) aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à cacractère industriel et commercial (EPIC) à verser à M. [C] [B] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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