Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 12 décembre 2024, N° 11-23-000134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPWC
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 11-23-000134, en date du 12 décembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [W] [K],
né le 18 juin 1986 à [Localité 4] (92) domicilié [Adresse 2] – [Localité 5]
Représenté par Me Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/1929 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉ :
Monsieur [G] [T]
né le 20 Juin 1967 à [Localité 6] (88), domicilié [Adresse 1] – [Localité 3]
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Novembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2015, M. [G] [T] a donné à bail à M. [W] [K] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], avec prise d’effet le 10 août 2015 et pour un loyer de 384 euros par mois, outre 25 euros par mois supplémentaires pour un garage.
Par acte du 12 décembre 2022, M. [T] a signifié à M. [K] un commandement de payer les loyers non réglés depuis octobre 2015, soit une somme de 24 740 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, M. [T] a assigné M. [K] devant le juge des contentieux et de la protection d’Epinal en résiliation du contrat de bail, expulsion immédiate du locataire, remise des clefs et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné M. [K] à verser à M. [T] la somme de 14 724 euros au titre des loyers et charges échus,
— prononcé la résiliation du contrat de bail consenti par M. [T] à M. [K] le 9 août 2015 à compter de la date du présent jugement,
— ordonné, à défaut pour M. [K] d’avoir libéré le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que le garage et la grange attenants dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— débouté M. [T] de sa demande visant à voir supprimer le délai de deux mois laissé au défendeur,
— débouté M. [T] de sa demande d’astreinte,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [K] à compter de la date de résiliation du bail au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 409 euros et ce jusqu’à complète libération des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
— dit que cette indemnité sera due proportionnellement au temps d’occupation des lieux et payable d’avance au plus tard le 12 du mois,
— déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels,
— condamné M. [K] aux entiers dépens,
— condamné M. [K] à verser à M. [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2025, M. [K] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il l’a condamné à verser à M. [T] a somme de 14 724 euros au titre des loyers et charges échues, prononcé la résiliation du contrat de bail consenti par ce dernier le 9 août 2015 à compter de la date du présent jugement, en ce qu’il a ordonné, à défaut pour lui d’avoir libéré le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que le garage et la grange attenants dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, rappelé qu’à défaut d’enlèvement des meubles par lui, il y sera procédé à ses frais dans les conditions prévues aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’il a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par lui à compter de la date de résiliation du bail au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 409,00 euros et ce jusqu’à complète libération des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir, dit que cette indemnité sera due proportionnellement au temps d’occupation des lieux et payable d’avance au plus tard le 12 du mois, en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens et à verser à M. [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 11 juillet 2025, M. [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [K] à verser à M. [T] la somme de 14 724 euros au titre des loyers et charges échues,
— prononcé la résiliation du contrat de bail consenti par M. [T] à M. [K] le 9 août 2015 à compter de la date du présent jugement,
— ordonné, à défaut pour M. [K] d’avoir libéré le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que le garage et la grange attenants dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— rappelé qu’à défaut d’enlèvement des meubles par M. [K], il y sera procédé à ses frais dans les conditions prévues aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [K] à compter de la date de résiliation du bail au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 409 euros et ce jusqu’à complète libération des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
— dit que cette indemnité sera due proportionnellement au temps d’occupation des lieux et payable d’avance au plus tard le 12 du mois,
— condamné M. [K] aux entiers dépens,
— condamné M. [K] à verser à M. [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— mettre à la charge de M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, moyennant la renonciation par Me Pereira à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 1er juillet 2025, M. [T] demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que M. [K] ne formule pas de prétentions dans son dispositif,
— en conséquence, constater que la cour n’est pas saisie de demandes et confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] à verser à M. [T] la somme de 14 724 euros au titre des loyers et charges échues,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Epinal du 12 décembre 2024 en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de bail consenti par M. [T] à M. [K] le 9 août 2015 à compter de la date du présent jugement,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Epinal du 12 décembre 2024 en ce qu’il a ordonné, à défaut pour M. [K] d’avoir libéré le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que le garage et la grange attenants dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Epinal du 12 décembre 2024 en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande visant à voir supprimer le délai de deux mois laissé au défendeur,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Epinal du 12 décembre 2024 en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande d’astreinte,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Epinal du 12 décembre 2024 en ce qu’il a rappelé qu’à défaut d’enlèvement des meubles par M. [K], il y sera procédé à ses frais dans les conditions prévues aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Epinal du 12 décembre 2024 en ce qu’il a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [K] à compter de la date de résiliationdu bail au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 409 euros et ce jusqu’à complète libération des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Epinal du 12 décembre 2024 en ce qu’il a dit que cette indemnité sera due proportionnellement au temps d’occupation des lieux et payable d’avance au plus tard le 12 du mois,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Epinal du 12 décembre 2024 en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Epinal du 12 décembre 2024 en ce qu’il a condamné M. [K] aux entiers dépens,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Epinal du 12 décembre 2024 en ce qu’il a condamné M. [K] à verser à M. [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dès lors, statuant à nouveau,
— condamner M. [K] à verser à M. [T] la somme de 14 724 euros au titre des loyers et charges échus,
— prononcer la résiliation du contrat de bail consenti par M. [T] à M. [K] le 9 août 2015,
— ordonner l’expulsion de M. [K] et de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que du garage et de la grange attenants,
— dire et juger que M. [T] pourra se faire assister de la force publique si besoin est,
— condamner M. [K] à restituer les clefs du logement M. [T],
— condamner M. [K] à verser une indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision de première instance d’un montant de 409 euros mensuels, correspondant au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale et portant intérêts au taux d’intérêt légal à chaque échéance,
— condamner M. [K] à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de souligner que, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour est bien saisie des dispositions du jugement dont M. [K] sollicite expressément l’infirmation dans le dispositif de ses dernières écritures, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de « constater » que la cour ne serait pas saisie de demandes.
M. [T] sollicitant quant à lui la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il sera par ailleurs constaté le caractère définitif des dispositions du jugement ayant débouté
M. [T] de ses demandes d’astreinte, de dommages et intérêts ainsi que de celle visant à voir supprimer le délai de deux mois laissé au locataire expulsé pour quitter les lieux.
Sur la résiliation du bail
Le premier juge a fait droit à la demande de M. [T] tendant à voir prononcer la résiliation du bail et l’expulsion de M. [K] en invoquant le manquement persistant du locataire à son obligation de payer les loyers et charges.
M. [K] sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir qu’il aurait réglé l’intégralité des loyers en espèces, de son entrée dans les lieux jusqu’à décembre 2022, date à partir de laquelle il aurait réglé ses loyers par chèques dont un seul a été encaissé.
Il ressort des dispositions combinées des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une obligation. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du bail de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante pour entraîner la résiliation du bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [K] ne conteste pas avoir conclu un bail avec M. [T], en signant le 9 août 2015 un document sur lequel est clairement mentionné que M. [T] lui loue sa maison, située [Adresse 2] à [Localité 5] pour la somme de 384 euros par mois, outre 25 euros pour le garage, avec cette précision qu’un acompte de 300 euros a été versé en espèces.
Ce bail est soumis aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant notamment en son article 7 l’obligation du locataire de s’acquitter aux termes convenus des loyers et charges.
Il ressort du décompte établi par M. [T] que la dette locative de M. [K] s’élève en octobre 2022 inclus à un montant de 24 740 euros.
À l’appui de son affirmation selon laquelle il aurait acquitté la totalité de ses loyers, M. [K] verse aux débats :
— les relevés bancaires de sa compagne, Mme [V], de 2021 à 2024 faisant certes apparaître des retraits en espèces dont il n’est cependant pas établi qu’ils auraient eu pour finalité le règlement des loyers dus par M. [K], d’autant que ces prélèvements ont des montant inférieurs aux loyers ;
— des attestations qui sont dénuées de valeur probante dans la mesure où l’une émane de sa compagne (Mme [V]) dont les propos ne présentent pas les garanties d’objectivité requises, les autres attestations n’ayant un contenu ni suffisamment circonstancié ni précis pour permettre d’établir le paiement du loyer par M. [K].
Il en ressort que ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il aurait, ainsi qu’il le prétend, réglé sa dette locative tant en espèces que par chèques à compter de décembre 2022.
Cette absence de paiement des loyers et charges depuis plusieurs années caractérise un manquement grave de M. [K] à son obligation essentielle de locataire de s’acquitter du loyer et justifie de prononcer la résiliation du bail.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a :
— prononcé la résiliation du bail à compter de la date du jugement,
— ordonné, à défaut pour M. [K] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que le garage et la grange attenants dans un délai de deux
mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
M. [K] se trouvant occupant sans droit ni titre, c’est également à bon droit que le premier juge a :
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [K] à compter de la date de résiliation du bail au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 409 euros et ce jusqu’à complète libération des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
— dit que cette indemnité sera due proportionnellement au temps d’occupation des lieux et payable d’avance au plus tard le 12 du mois.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur l’arriéré locatif
Le premier juge a condamné M. [K] à payer à M. [T] une somme de 14 724 euros au titre du loyer et des charges échus à la date du prononcé de la résiliation du bail, soit le 12 décembre 2024, pour les trois années passées. M. [T] qui sollicitait en première instance une somme supérieure, comprenant les loyers antérieurs au 12 décembre 2022, sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes les actions dérivant du contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Il en va ainsi des actions en recouvrement des charges, en contestation du paiement des charges ou en répétition les charges indues.
En l’espèce, selon le décompte établi par M. [T], l’arriéré locatif dû par M. [K] à compter du 12 décembre 2022 s’établit à un montant de 14 724 euros.
M. [K] ne justifie pas s’être acquitté de cette dette.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge l’a condamné à payer cette somme.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 300 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d’appel à payer à M. [T] une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande formée par M. [K] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. [K] à payer à M. [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [K] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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