Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 23/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 15 juin 2023, N° 21/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89D
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/01634 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5JX
AFFAIRE :
Société [30]
C/
[I] [N]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00567
Copies exécutoires délivrées à :
Société [25]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [30]
[I] [N]
Société [25]
[17]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [30]
[Adresse 3] [Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Ismail BENAISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0436
Société [25]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [30] (la société), en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage, M. [I] [N] (la victime), a été victime, le 22 octobre 2019 d’un accident que la [12] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 16 janvier 2020.
L’état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé le 30 juin 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 75 % lui a été attribué.
Après conciliation infructueuse auprès de la caisse, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— reconnu la faute inexcusable de la société au titre de l’accident du travail survenu à la victime le 22 octobre 2019 ;
— déclaré le jugement commun à la société [21] ;
ET AVANT DIRE DROIT :
— ordonné, dans la perspective de l’indemnisation complémentaire des préjudices subis, une expertise médicale, confiée au Docteur [K] ;
— fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les frais de l’expertise à la somme de 1 000 euros ;
— dit que cette provision devra être consignée par la caisse ;
— dit qu’une provision de l0 000 euros sera versée à M. [N] par la caisse ;
— réservé les dépens ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau :
— de juger non rapportée la preuve objective des circonstances et causes de l’accident ;
— de juger non rapportée la preuve d’une faute inexcusable de la société ;
— de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et :
— de condamner l’employeur à rembourser à la caisse les sommes qui seront avancées par cette dernière ;
— de condamner in solidum la société [29], la société [19], et la
caisse, à lui verser la somme de 5 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais d’expertise inclus dans les entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur la contestation des circonstances de l’accident du travail dans les rapports Employeur-Assuré ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur la faute inexcusable de la société ;
Si la Cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société ;
— de renvoyer l’affaire par devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de PONTOISE sur la liquidation des préjudices de la victime ;
en tout état de cause,
— de rectifier le jugement du 15 juin 2023 en inscrivant au dispositif la mention suivante:
« RAPPELLE que la [16] avancera les sommes éventuellement allouées à Monsieur [N] dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur, en ce compris les frais d’expertise ».
— débouter M. [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre ;
— de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par une note en délibéré, la Cour a exposé aux partie, les points suivants :
1 – La société [24] a été mise hors de cause lors du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 15 juin 2023, le salarié ayant renoncé à toute demande formulée contre elle.
Les parties ne se sont pas prononcées sur ce point alors que l’appel a été relevé à l’encontre de cette société.
Les parties voudront bien s’expliquer sur ce point.
2 – Le tribunal n’a pas mentionné la société [20] comme partie mais a déclaré le jugement commun à cette compagnie d’assurances.
M. [N] a demandé également la confirmation du jugement de ce chef et a sollicité la condamnation in solidum de la société [29] et de la société [20] au paiement d’un article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais d’expertise.
Or la société [20] n’est pas dans la cause, aucune partie n’ayant demandé sa convocation.
Les parties voudront bien également s’expliquer sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les parties en cause
Selon les article 57, 932 et 933 du code de procédure civile, la déclaration d’appel contient notamment, lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
Le conseil de M. [N] a répondu à la note en délibéré en exposant qu’il s’est bien désisté à l’encontre de la société [27] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise mais il convient de retenir que le désistement n’a pas été parfait dans la mesure ou cette dernière n’a pas répondu à ses conclusions, et ne s’est jamais présentée aux audiences de mise en état ni à l’audience de plaidoirie ; qu’il n’a en aucun cas mis en cause ou formulé une demande à l’encontre de la société [26], devant la Cour d’Appel de Versailles.
Pour ce qui concerne la société [21], il précise qu’il a bien adressé et justifié au Tribunal une LRAR datée du 2 mars 2023 avec ses conclusions adressées à cette dernière, lettre réceptionnée le 7 mars de la même année par la société [19] ; que ni un représentant légal, ni un avocat ou conseil de la société [21] ne s’est présenté aux audiences de procédures, et à l’audience de plaidoirie du 17 avril 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise.
En l’espèce, la Cour relève que la déclaration d’appel en date du 21 juin 2023 formée par la société [30] indique comme intimé M. [N], la société [25] et la [11], reprenant exactement les parties citées dans le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en datte du 15 juin 2023.
Le greffe de la Cour a ainsi convoqué les parties visées dans la déclaration d’appel.
Il apparaît que la société [28] est un courtier en assurance et non l’assureur.
Le tribunal, dans son jugement a indiqué : 'Le salarié a annoncé à l’audience renoncer à toute demande formulée contre la société [28], qui est donc mise hors de cause.'
Cette mention n’a pas été rappelée dans le dispositif.
M. [N] ne sollicite rien à l’égard de cette société en cause d’appel. La société a été régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025, ainsi qu’à toutes les audiences précédentes sans jamais comparaître ni conclure.
Il convient donc de la mettre hors de cause.
Le tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré le jugement commun à la société [21].
Néanmoins, la déclaration d’appel n’a pas repris cette partie et M. [N] n’a pas demandé la comparution de la compagnie d’assurances qui n’a donc pas été convoquée par le greffe de la Cour.
M. [N] justifie lui avoir notifié ses conclusions devant le tribunal mais pas devant la Cour.
En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société [21] sont déclarées irrecevables en application de l’article 122 du code de procédure civile, cette société n’étant pas partie à l’instance d’appel.
Sur la faute inexcusable
La société expose que les premiers juges sont passés outre la difficulté des circonstances de survenance de l’accident, même si la matérialité de l’accident n’est pas discutée ; que M. [N] a d’abord dit que l’accident s’était produit en posant une gaine à la goulotte du camion toupie pour ne pas déchirer la jupe de la gaine centrale, que dans ses dernières conclusions, il précise qu’il nettoyait le camion quand son bras a été happé en installant une gaine de protection.
Elle ajoute qu’une distance de 87 cm sépare le haut de la goulotte et l’entrée du malaxeur et qu’il n’aurait pu être en contact avec le malaxeur en posant une gaine de protection en haut de la trémie de chargement.
Elle ajoute que M. [N] se fonde sur un rapport de l’inspection du travail mais qu’aucune poursuite judiciaire pénale n’a été engagée ; que rien ne justifie que les infractions matérielles relevées par l’administration seraient en lien avec l’accident ; que M. [N] n’a jamais reçu pour instruction de procéder à l’installation d’une gaine de protection ; qu’il appartient à M. [N] de rapporter la preuve que cette tâche lui a été demandée et que ce dispositif était absent ou nécessaire sur la goulotte.
Elle indique que les premiers juges ont finalement tranché pour une activité d’entretien du camion mais que M. [N] n’avait pour obligation que de nettoyer le camion et non de l’entretenir.
La société précise qu’elle est une société de location de camion toupie avec chauffeur et qu’elle travaille avec le bétonnier [14] ; que ses salariés récupèrent leur camion sur le site de [15] à [Localité 10], chargent le béton, le livrent et reviennent stationner le camion sur le site à la fin de la journée : que le camion toupie de marque [18] est loué via un crédit-bail souscrit auprès de [23] et conforme à l’ensemble des normes CE ; que la non-conformité alléguée par M. [N] n’est pas établie ; que le manuel d’utilisation et d’entretien du fabricant de la toupie ne fait pas référence à une quelconque protection ; que M. [N] n’a effectué aucun chargement le jour de l’accident et qu’il n’avait rien à nettoyer à la fin de la journée ; que le nettoyage s’effectue en fin de journée, avec un balai et un jet d’eau.
Elle indique que des éléments d’équipement de protection individuelle lui ont été remis, qu’il avait déjà bénéficié d’une formation à la sécurité ; qu’il n’aurait pas dû nettoyer avec le moteur tournant et qu’il a contrevenu aux règles de sécurité ; que la goulotte est une sorte d’entonnoir, ne constitue pas une zone dangereuse et n’a donc pas à être protégée.
De son côté, M. [N] expose que le camion était à l’arrêt, seule la toupie fonctionnait pour la nettoyer, comme dans les préconisations ; que la déclaration d’accident du travail a été remplie par l’employeur sans recueillir ses explications ; que les circonstances de l’accident sont claires, son bras ayant été coincé entre la toupie et la goulotte, des salariés de la [14] s’étant précipités pour désincarcérer son bras gauche.
Il précise qu’il avait alerté à plusieurs reprises que le caoutchouc était défectueux et ne répondait pas aux règles d’utilisation d’un équipement de travail, qu’il a tenté de mettre une gaine à la goulotte pour ne pas déchirer la jupe de la centrale et que son bras a été pris entre la toupie et la goulotte ; qu’il n’a jamais eu connaissance des consignes de sécurité sur le fonctionnement de la toupie et de l’entretien du matériel.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, M. [N] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds. Il avait pour tâche, selon son contrat de travail, 'd’effectuer le transport de marchandise avec un camion poids lourds appartenant à l’entreprise qui vous sera mis à disposition pour l’exécution du contrat.
Vous aurez en plus de votre activité de chauffeur, la responsabilité de l’entretien et de la propreté du véhicule et du matériel.
Vous êtes également responsable des dommages causés au véhicule.
Vous serez amenés à charger la marchandise sur toute les centrales ou dépôts de la région Ile-de-France.'
Il résulte de la déclaration d’accident du travail qu’alors qu’il nettoyait, ou entretenait de façon générale mais non technique, la toupie de la bétonnière dont il avait la charge, M. [N], occupé à intervenir au niveau de la goulotte sur la plate-forme du véhicule, a vu son bras gauche happé et incarcéré au pli du coude entre la toupie et l’arceau.
L’entretien du camion, et en particulier de la toupie et de la goulotte, faisait donc bien partie de l’activité de M. [N].
L’inspection du travail de Seine-[Localité 22] a établi un rapport à la suite de l’accident du travail survenu au préjudice de M. [N]. Elle a conclu que M. [N] 'a subi un écrasement de son bras gauche entre la toupie en fonctionnement (élément mobile de la machine) et le cône de chargement (partie fixe de la machine) alors qu’il accomplissait une opération de maintenance depuis la plate-forme arrière consistant à apposer un protecteur de plastique sur la bordure supérieure externe du cône de chargement.
La survenance de l’accident prouve de facto qu’un tel risque existe lors de l’utilisation de cette machine. Nos constats l’ont confirmé par contact physique établi en position debout sur la plate-forme arrière, bras tendu en direction de l’élément mobile, avec une valeur d’environ 50 cm de distance de l’élément mobile dans les circonstances qui étaient celles de l’accident, c’est-à-dire avec un cône de chargement dépourvu de goulotte de caoutchouc.
En outre les vérifications opérées permettent de constater que ce contact du bras avec l’élément mobile de la machine à l’origine de l’écrasement a été facilité par l’absence de l’élément de caoutchouc entourant le cône de chargement du malaxeur et qui, s’il s’était trouvé en place, aurait permis de limiter ce risque (sans pour autant le supprimer) en éloignant le bras de plusieurs dizaines de centimètres additionnels. Il a été constaté que cette demi-goulotte de caoutchouc est intégrée à la conception de la machine par son fabricant.
Il est relevé également par l’enquête que la victime était dans l’impossibilité d’arrêter la machine une fois son bras pris entre les éléments mobile et fixe, faute d’un dispositif d’arrêt d’urgence dans son environnement de travail.'
Les circonstances de l’accident sont donc parfaitement déterminées, le bras gauche de M. [N] s’étant retrouvé écrasé entre le malaxeur de la toupie en mouvement et la goulotte.
Le manuel d’utilisation et d’entretien du camion toupie fait mention de goulotte rotative, de goulotte rabattable et de goulotte auxiliaire. Le procès-verbal de constatation de l’huissier établi à la demande de la société fait état d’une bavette fixée en partie supérieure de la trémie de chargement mais ne fait pas référence aux différentes goulottes visées par le manuel, dont la goulotte rabattable qui est peut-être la partie caoutchoutée évoquée par M. [N].
En effet, si ce dernier n’avait pas à poser cet élément, la société n’explique pas comment il en avait un exemplaire à installer.
Dans la partie nettoyage de la machine, le même manuel préconise de nettoyer la toupie avec de l’eau en réglant la vitesse de malaxage pour la faire travailler en auto-nettoyage. 'Une fois la journée de travail terminée, procéder à un nettoyage en profondeur en faisant tourner la toupie à sa vitesse maximale après l’avoir entièrement remplie d’eau.'
Il indique également : 'Pour optimiser la durée de vie du camion-toupie, celui-ci doit toujours être conservé dans le meilleur état de propreté possible. A cet effet, il doit faire l’objet d’un entretien à différents moments :
— Nettoyer la trémie de chargement et le déflecteur après avoir déchargé le béton malaxé ou dosé.
— Après avoir vidé le camion-toupie, utiliser le tuyau d’arrosage dont la machine est équipée pour nettoyer la trémie, le déflecteur, les goulottes de déchargement et les rallonges.'
Le balai n’est donc pas l’unique matériel utilisé pour laver le corps du camion.
Si le 22 octobre 2019, la société dit que le camion n’a effectué aucune livraison, il résulte du rapport d’activité du camion que M. [N] a travaillé 1h14 et effectué 16 minutes de conduite.
Aucun élément ne permet d’en déduire que le nettoyage n’avait pas à être effectué chaque jour et tout particulièrement la toupie et la goulotte.
Le rapport de l’inspection du travail indique : 'Il est par ailleurs constaté une absence d’information préalable de la victime concernant le risque d’écrasement auquel il peut se trouver exposé en différents points du château arrière et en particulier dans la position qui était la sienne lors de l’écrasement de son bras.'
L’inspection du travail a relevé une infraction de manquement aux dispositions du code du travail en l’absence d’information relative au risque d’écrasement lors du nettoyage, de l’entretien et de la maintenance du château arrière, (non remplacement de la semi goulotte de caoutchouc).
L’inspection du travail a également constaté qu’un opérateur stationné sur la plate-forme arrière de la machine n’est protégé de l’élément mobile constitué par la toupie en rotation que par un protecteur fixe constitué d’une grille apposée entre les lisses supérieure et intermédiaire qui ceinturent l’opérateur sur la plate-forme, grille aisément contournable, de sorte que les bras de l’opérateur peuvent accéder aisément à cette zone dangereuse dans laquelle l’élément mobile travaille. 'Dans les circonstances de l’accident, la victime a tendu un bras dans le cône de chargement pour effectuer une opération de maintenance et n’a rencontré aucun obstacle l’empêchant d’être entraîné par l’élément mobile. Aussi, cette grille n’est pas un protecteur capable d’empêcher le contact de l’opérateur avec l’élément mobile.
En d’autres endroits du château arrière, il a été constaté qu’il est possible d’être en contact du malaxeur en fonctionnement et d’être emporté jusqu’à l’écrasement contre une partie fixe de la machine.'
'Tendre les bras dans la zone dangereuse où un contact peut s’établir avec l’élément mobile de la machine au niveau du château arrière du camion toupie donnant accès au malaxeur en fonctionnement est un comportement prévisible de l’opérateur, en l’espèce pour protéger et/ou nettoyer le tuyau d’arrivée d’eau obstrué ou pour prévenir son obturation ; ou pour effectuer une maintenance courante au niveau du cône de chargement. Il pourrait aussi s’agir d’un accès à la zone dangereuse résultant d’une intervention quelconque, par exemple pour extraire un corps étranger qui gênerait le fonctionnement normal de la machine (le château arrière est en effet exposé à l’environnement extérieur).'
Cette synthèse du rapport, extrêmement claire, permet de comprendre le mécanisme qui a entraîné le bras de M. [N] dans la goulotte et provoqué son écrasement.
Il s’ensuit que l’entretien et le nettoyage de cette partie du camion impliquent une manoeuvre potentiellement dangereuse de la part du salarié et que cette méthode de fonctionnement ne peut être ignorée de l’employeur qui doit connaître l’ensemble des gestes et postures de ses employés et prévenir tout risque d’accident.
Il appartient donc à l’employeur de justifier que toutes les mesures ont été mises en place pour préserver le salarié de ce risque, ce dernier affirmant qu’aucune mesure n’a été prise, en se référant au procès-verbal de l’inspection du travail.
Les justificatifs de formation produits par la société ne sont pas relatives à l’utilisation correcte de la toupie du camion ni aux modalités de nettoyage.
Les équipements de protection individuelle ne contiennent aucun gant ou protection des mains lors du nettoyage du véhicule.
La formation d’équipier de première intervention et d’évacuation, de sécurité ou de conduite du camion sont indifférentes au litige.
Si M. [N] a commis un indiscutable geste d’imprudence en enfonçant en profondeur son bras vers un malaxeur en marche, il ne s’agit pas d’une faute exclusive à l’origine de l’accident, la société n’ayant pas mis en oeuvre toutes les mesures de sécurité, sur la machine et par des formations sur le sujet, pour éviter un tel accident.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté que l’employeur n’avait pas respecté son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié et a retenu la faute inexcusable de la société. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’omission de statuer
La caisse demande à la Cour d’ajouter au jugement le rappel que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à M. [N] dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur, en ce compris les frais de l’expertise.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’action récursoire de la caisse à l’égard de l’employeur est donc déjà prévue par la loi et d’ailleurs la caisse demande la réparation de l’omission d’un simple rappel de la loi.
Aucune condamnation n’a encore été prononcée par le tribunal qui a sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Il n’y a donc pas d’omission de statuer à constater, la caisse pouvant rappeler sa demande lorsque le dossier sera de nouveau présenté devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour la liquidation des préjudices.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal devant statuer sur le paiement de l’expertise lorsqu’il en sera saisi.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Met hors de cause la société [28] ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société [21] ;
Rejette la demande d’omission de statuer de la [13] ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit procédé à la liquidation des préjudices subis par M. [N] après dépôt du rapport d’expertise médicale ;
Condamne la société [29] aux dépens d’appel ;
— Condamne la société [29] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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