Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2023, N° 22/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/236
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5QX
NP/EB
Décision déférée du 28 Novembre 2023 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (22/00221)
JP.MESLOT
[H] [C] [T]
C/
Organisme [8]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [H] [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [X] [N] pour [11] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [C] [T] a été embauché au sein de la société [6] [B] [G] en qualité de charpentier depuis le 29 juin 2015.
Le 5 juin 2019, cette dernière a déclaré l’accident dont M. [T] a été victime le 3 juin 2019, lequel a été pris en charge par la [9] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier en date du 29 décembre 2021, la [7] a informé M. [T] que la date de consolidation de son état de santé suite à cet accident de trajet était fixée au 8 janvier 2022.
Le 31 janvier 2022, la [7] a informé M. [T] que son taux d’IPP, fixé à 12%, lui ouvrait droit à une indemnité forfaitaire, en raison des « séquelles à type de forme mineure d’algoneurodystrophie du membre supérieur droit, sans troubles trophiques, ni neurologiques et sans impotence ».
M. [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui lors de sa séance en date du 12 avril 2022 a rejeté son recours relatif à la date de consolidation de son état de santé.
Par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe le 9 juin 2022, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par décision prononcée le 14 décembre 2022, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire concernant l’état de santé de M. [T] au titre de sa consolidation en lien avec l’accident survenu le 3 juin 2019.
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe 5 mai 2023 et a fixé la date de consolidation au 8 janvier 2022.
Par jugement du 28 novembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Agen a :
— fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] [C] [T] au 8 janvier 2022 suite à l’accident de travail dont il a été victime le 3 juin 2019,
— débouté M. [T] de son recours en contestation de la date de consolidation de son état de santé ensuite de l’accident de travail survenu le 3 juin 2019,
— condamné M. [T] aux dépens ;
— dit que la décision était exécutoire à titre provisoire.
M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 janvier 2024.
Il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour, à titre principal :
— de dire et juger que suite à l’accident de travail du 6 juin 2019, son état de santé ne pouvait être consolidé le 8 janvier 2022.
— de fixer une date de consolidation au 14 mars 2023.
— de renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
A titre subsidiaire, il demande à la Cour :
— d’ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale.
— dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la [7].
— de dire que les frais de déplacement de l’assuré à l’audience seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la [7] aux dépens.
Il fait valoir qu’à la date du 8 janvier 2022, il bénéficiait de soins actifs et son état de santé était susceptible d’amélioration de sorte qu’il ne pouvait être déclaré consolidé.
La [8] demande la confirmation du jugement, estimant que la date de la consolidation a été fixée au 8 janvier 2022 conformément aux avis médicaux précis et objectifs.
MOTIFS
Le litige soumis à la cour, comme au tribunal judiciaire saisi d’une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 avril 2022, ne concerne que la date de consolidation des lésions retenue par la caisse.
La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
La consolidation n’implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l’accident du travail initial, puissent être déterminées.
En l’espèce, M. [H] [C] [T], en suite de son accident du travail du 3 juin 2019, ayant entraîné selon le certificat médical initial du même jour une épicondylite du coude droit, a contesté la date de consolidation retenue par la caisse, arrêtée à la date du 8 janvier 2022.
Une expertise médicale a alors été organisée en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, et confiée au docteur [V] , ayant reçu pour mission de dire si l’état de santé de M. [H] [C] [T] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 8 janvier 2022 suite à l’accident du 3 juin 2019, et dans la négative s’il était consolidé au jour de l’expertise.
Ainsi que le premier juge l’a également relevé, le médecin expert a estimé qu''en l’état actuel du dossier et au regard de la pathologie initiale prise en charge médicalement, de l’imagerie, de l 'état antérieur avéré et de l’absence de perspectives thérapeutiques nouvelles, nous considérons que l’état clinique en lien direct et exclusif avec l’accident de travail pouvait être considéré comme consolidé au 8 janvier 2022, soit deux ans après l’accident, sans séquelles indemnisables en lien direct exclusif et certain avec l’accident. Les soins poursuivis à ce jour sont à prendre en compte au titre de la pathologie antérieure qui évolue pour son propre compte'.
Les éléments médicaux présentés par l’appelant, en particulier le bilan dressé par Madame [Z], masseur kinésithérapeute le 28 septembre 2022 ou encore le compte rendu du Dr [D] en date du 22 septembre 2023, considérés intégralement dans leur substance par le médecin expert, ne démontrent nullement que l’amélioration de l’état de santé de M. [H] [C] [T] depuis le 8 janvier 2022, date contestée de la consolidation, contredirait la stabilisation de son état résultant de l’accident. En effet, l’expertise a démontré qu’indépendamment des séquelles de l’accident du travail, le salarié souffrait 'd’un lourd état antérieur’ sous forme 'd’une calcification de l’enthèse du long biceps et des parties molles en faveur d’une souffrance chronique et donc sans relation avec l’accident du travail'.
Ainsi, l’expert a considéré, de façon documentée et claire, que les séquelles résultant de l’accident du travail étaient bien consolidées à la date du 8 janvier 2022, la pathologie antérieure ayant évolué pour son propre compte au bénéfice des soins qui lui ont été apportés.
C’est pourquoi, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M. [H] [C] [T] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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