Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 22 mai 2025, n° 24/04066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 6 novembre 2024, N° 2023F217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre
N° RG 24/04066 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPQX
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
la SELARL AEGIS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC,
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023F217)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 06 novembre 2024, suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2024
APPELANTE :
S.C.I. [7] au capital de 1.000 ', immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 533 748 265, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [10] au capital de 917.400 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 504 384 504, représentée par son gérant en exercice, Maître [O] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire en vertu du jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE du 19 février 2020 de la société [6] société à responsabilité limitée au capital social de 100.000 ', immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 834 860 819,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de la DROME,
INTERVENANTS VOLONTAIRE :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Madame [M] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS,
A l’audience sur incident du 18 avril 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident,
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère qui a notamment prononcé l’extension de la procédure collective de la société [6] à la société [7] ;
Vu la déclaration d’appel formée le 26 novembre 2024 par la société [7] ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de M. [B] [W] et Mme [M] [W] remises le 6 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incidents déposées par la société [10] le 15 avril 2025 qui demande au président, de :
rejeter toutes fins et conclusions contraires,
juger que les conclusions d’interventions volontaires de M. [B] [W] et de Mme [M] [W] sont irrecevables,
juger que M. [B] [W] et de Mme [M] [W] sont irrecevables à solliciter la réformation du jugement en date du 6 novembre 2024,
En conséquence,
débouter M. [B] [W] et Mme [M] [W] de l’intégralité de leurs demandes,
débouter la société [7] de l’intégralité de ses demandes,
condamner M. [B] [W] et Mme [M] [W] à payer à Maître [O] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’interventions volontaires des consorts [W], elle fait valoir que :
— l’article 330 du code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie; elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie; l’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention,
— l’article 906-3 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel,
— l’article 546 du code de procédure civile prévoit que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ;
— en vertu de la loi et de la jurisprudence, seules sont autorisés à effectuer un appel ou un pourvoi en cassation les personnes visées par l’article 661-1 du code de commerce,
— les associés d’une SCI, ne sont pas fondés à intervenir en cause d’appel et solliciter la réformation d’un jugement qui a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire à leur société,
— l’associé d’une SCI n’est pas partie aux instances liées à la procédure collective; or le droit d’appel appartient aux parties ; s’agissant du droit des entreprises en difficulté, le sujet de la procédure collective est la société qui a la qualité de débitrice; dès lors toute personne contre laquelle n’est pas ouverte la procédure ne
peut être partie, ni à l’instance en ouverture de la procédure, ni aux instances suivantes, et n’a donc pas qualité pour solliciter la réformation d’un jugement en appel,
— tant l’article L. 661-1 que l’article L. 661-6 réservent le droit d’appel et le pourvoi en cassation à un certain nombre de personnes limitativement désignées, parmi lesquelles ne figure jamais l’associé,
— la Cour de cassation estime que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société n’est pas susceptible d’un appel et/ou d’un pourvoi en cassation de la part d’un associé de la société, et à plusieurs reprises, a déclaré irrecevable le pourvoi formé par une personne non visée par les textes (Cass., 14 sep. 2022),
— un associé d’une société n’est pas recevable à intervenir en appel et à solliciter la réformation du jugement et ce, peu important qu’il soit intervenu volontairement en première instance pour contester l’état de cessation des paiements déclaré par la débitrice,
— les consorts [W], en qualité d’associés, ne peuvent solliciter la réformation du jugement d’extension de la liquidation judiciaire de la société [7] quand bien même ils sont indéfiniment responsables des dettes sociales, en vertu de leurs qualités d’associés.
Vu les dernières conclusions d’incidents déposées par M. [B] [W] et Mme [M] [W] le 17 avril 2025, qui demandent au président, de :
se déclarer incompétent concernant la nouvelle demande présentée par la société [10] visant à « juger que M. [B] [W] et Mme [M] [W] sont irrecevables à solliciter la réformation du jugement en date du 6 novembre 2024 » et l’en débouter,
débouter la société [10] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société [10] à leur payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la société [10] aux dépens de la procédure d’incident.
Sur la recevabilité de leur intervention volontaire, ils exposent que :
— les articles 6 § 1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme mais également l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, sont les fondements du droit à un recours juridictionnel effectif selon les termes exprès du Conseil constitutionnel,
— la Cour de cassation a indiqué que le droit effectif au juge implique que l’associé d’une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce-opposition à l’encontre du jugement d’ouverture (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-14.816),
— l’article R.662-1 du code de commerce précise de manière expresse en son premier alinéa : « à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le présent livre : 1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code »,
— il s’agit du texte de principe auquel seul un texte spécial et obligatoirement d’interprétation stricte peut déroger,
— il ressort des trois premiers alinéas de l’article L. 661-1 du même code dont elle entend se prévaloir pour constater l’absence de caractère fondé de l’incident : « I.-Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public; 3° Les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public,
— la limitation imposée par cette disposition est strictement afférente aux parties et aux décisions pouvant faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation ; c’est d’ailleurs de ce seul chef que la décision visée par elle, est intervenue, l’appel étant réservé aux parties visées de manière restrictive (Cass. Com. 14/09/2022, n° 21-12.755),
— tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, alors qu’ils sont intervenants volontaires, et que l’appel a été initié par la société [7] et aucunement par les concluants,
— l’article R.662-1 du code de commerce fait expressément référence et renvoie à l’application des règles du code de procédure civile, dont l’article 554 qui dispose que « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité »,
— l’article 330 du même code dispose que « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. »
— leur intérêt à agir, en qualité d’associés de la société [7], répondant indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, ne peut être remis en cause, démontrant de plus fort leur recevabilité à intervenir volontairement,
— les dispositions de l’article R.661-6 du code de commerce vise expressément en son cinquièmement l’intervention et sa recevabilité,
— le droit effectif au juge implique que l’associé d’une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à intervenir volontairement dans une instance conduisant à la liquidation judiciaire de la SCI (Cass.com, 19 déc. 2018, n° 17-21.802).
Vu les conclusions d’incidents déposées par la SCI [7] le 11 mars 2025 qui demande au président de :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— déclarer l’intervention volontaire des époux [W] recevable,
— débouter la Selarl [10] ès qualités tendant à voir déclarer les conclusions d’intervention volontaire des époux [W] irrecevables,
— rejeter la demande de la Selarl [10] ès qualités tendant à voir les époux [W] déboutés de l’intégralité de leur demande,
— condamner la Selarl [10] au paiement à la SCI [7] de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève qu’en l’espèce, les consorts [W] n’ont pas interjeté appel de la décision de sorte que la jurisprudence invoquée (Cour de cassation 14 septembre 2022 n°21-12.775) par la Selarl [10] n’est pas applicable, qu’ils se contentent d’intervenir à la procédure, que le droit effectif au juge implique que l’associé d’une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à intervenir volontairement dans une instance conduisant à la liquidation judiciaire de la SCI (Cass com 19 décembre 2018 n°17-21.802), que les consorts [W] sont recevables à intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux terme de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel, la caducité de la déclaration d’appel, l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 et les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
En application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 325 du même code précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 330 du même code dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
La Cour de cassation considère que le droit effectif au juge implique que l’associé d’une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à intervenir volontairement dans une instance conduisant à la liquidation judiciaire de la SCI (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-14.816 ; Cass.com, 19 déc. 2018, n° 17-21.802).
En l’espèce, l’appel dirigé à l’encontre du jugement rendu le 6 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère qui a prononcé l’extension de la procédure collective à la société [7] a été formée par celle-ci et non pas par M. [B] [W] et Mme [M] [W].
Les époux [W], associés de la société [7], répondent indéfiniment des dettes sociales de celle-ci à proportion de leur part dans le capital social de sorte qu’ils justifient d’un intérêt à intervenir dans la procédure d’appel aux fins de conservation de leurs droits.
Dès lors, l’intervention volontaire de M. [B] [W] et Mme [M] [W] est recevable ainsi que leurs conclusions d’intervention volontaire.
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie n’a pas compétence pour statuer ni sur la recevabilité des demandes présentés par M. [B] [W] et Mme [M] [W] dans l’instance d’appel, ni sur leur bien fondé.
La société [10] qui succombe à l’incident sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de M. [B] [W] et Mme [M] [W].
Déclarons recevables leurs conclusions remises à la cour d’appel de Grenoble aux fins d’intervention volontaire.
Se déclarons incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes ou sur le bien fondé des demandes formées par M. [B] [W] et Mme [M] [W] dans le cadre de l’instance au fond.
Condamnons la société [10] aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme Solène ROUX, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Instance ·
- Appel ·
- Minute ·
- Magistrat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sous-location ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Appel en garantie ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Épouse ·
- Provision
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Stock ·
- Séquestre ·
- Prix ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Titre ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Fait ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Plan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Extraction ·
- Adresses ·
- Incendie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Courriel
- Contrats ·
- Aménagement foncier ·
- Péremption d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Pierre ·
- Cancer ·
- Fondation ·
- Établissement ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Partenariat ·
- Marketing ·
- Rupture ·
- Ags ·
- Entité économique autonome ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Code du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Contestation ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Directive
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Nantissement ·
- Part sociale ·
- Acte ·
- Protocole ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Action en responsabilité ·
- Assurances ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Ressortissant ·
- Relation diplomatique ·
- Étranger ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.