Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 1er avr. 2026, n° 23/04686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2022, N° 19/06023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 01 AVRIL 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04686 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIOL
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/06023
APPELANTE
S.C.C.V. AULNAY AQUILLON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ECM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport et de Madame Agnès LAMBRET, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 mars 2015, en qualité de maître de l’ouvrage d’une opération de construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], la société Aulnay Aquillon a confié à la société ECM les travaux du lot n° 1 « terrassement, gros 'uvre, maçonnerie ».
Un ordre de service n° 1 a été signé par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur le 17 mars 2015 et par le maître d''uvre, la société Synthèse architecture, le 12 avril 2015, pour un montant de 3 126 013,29 euros HT, soit 3 751 215,95 euros TTC.
Un ordre de service n° 2 a également été signé le 7 juin 2015 pour des travaux supplémentaires de démolition et évacuation des blocs béton en limite de terrain pour un montant de 7 700 euros HT, portant le montant du marché à la somme totale de 3 133 713,29 euros HT.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 octobre 2016, la société Aulnay Aquillon a mentionné la présence de fissures sur les voiles verticaux et de cloques en plafond et a demandé à la société ECM de lui préciser la méthodologie utilisée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 novembre 2016, la société Aulnay Aquillon a mis en demeure la société ECM d’achever les travaux de reprise des plafonds et murs pour les bâtiments A et B, indiquant également que l’ensemble des dégâts constatés sur les sols souples, les équipements électriques, les meubles de cuisines et/ou salles de bain ainsi que les éléments divers de menuiseries lui seraient répercutés.
Le 18 janvier 2017, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par les sociétés Aulnay Aquillon et ECM ainsi que par le maître d''uvre.
Par courrier électronique du 27 janvier 2017, la société ECM a indiqué être intervenue pour les levées des réserves et qu’elle refuserait toute intervention pour la reprise des peintures après traitement des fissures.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 avril 2017, le maître d''uvre a notifié à la société ECM le tableau du compte inter-entreprises (CIE) afin qu’elle puisse établir son décompte général définitif (DGD).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 avril 2017, la société ECM a indiqué au maître d''uvre son désaccord sur les sommes figurant à sa charge sur le CIE au titre des désordres.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 décembre 2017, la société Aulnay Aquillon a indiqué à la société ECM refuser la levée des réserves s’agissant des fissures en façade, sollicité la méthodologie d’intervention concernant les reprises de fissures en façade et rappelé les frais mis à sa charge dans le cadre du CIE.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 décembre 2017, la société ECM, après refus de l’imputation en sa défaveur de sommes au titre du CIE, a mis en demeure la société Aulnay Aquillon de lui régler le solde de son marché, soit la somme totale de 271 890,73 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 juin 2018, la société Aulnay Aquillon a notifié à la société ECM le DGD de son marché pour un solde en faveur de cette dernière de 114 412,99 euros TTC comprenant, notamment, la restitution du dépôt de garantie et les frais imputés au titre du CIE.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en dates des 16 juillet et 14 septembre 2018, la société ECM, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Aulnay Aquillon de lui régler la somme de 271 890,76 euros TTC correspondant, selon elle, au DGD de son marché.
Le 28 septembre 2018, le paiement du solde de DGD, notifié par elle, a été effectué par la société Aulnay Aquillon pour un montant de 114 412,99 euros TTC.
Par acte du 3 mai 2019, la société ECM a assigné la société Aulnay Aquillon en paiement du solde du marché.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion présentée par la société Aulnay Aquillon ;
Condamne la société Aulnay Aquillon à verser à la société ECM la somme de 157 477,74 euros TTC au titre du paiement du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018 ;
Condamne la société Aulnay Aquillon à verser à la société ECM la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Aulnay Aquillon aux entier dépens ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 7 mars 2023, la société Aulnay Aquillon a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société ECM.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la société Aulnay Aquillon demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer la société Aulnay Aquillon recevable et bien fondée en son appel, et en ses moyens, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par la 6ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion présentée par la société Aulnay Aquillon ;
Condamné la société Aulnay Aquillon à verser à la société ECM la somme de 157 477,74 euros TTC au titre du paiement du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018 ;
Condamné la société Aulnay Aquillon à verser à la société ECM la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la société Aulnay Aquillon aux entiers dépens ;
Débouté la société Aulnay Aquillon de ses demandes plus amples ou contraires ;
Ce faisant, statuant de nouveau,
A titre principal,
Juger que la forclusion prévue par l’article 10.5.1 du cahier des clauses administratives particulières est opposable à l’entreprise ECM ;
En conséquence,
Juger que la société ECM est réputée avoir accepté le décompte définitif notifié par la société Aulnay Aquillon qui est devenu le décompte général et définitif de son marché, par suite intangible et incontestable ;
Déclarer irrecevable la société ECM en toute contestation du décompte général et définitif qui lui a été notifié le 7 juin 2018 par la société Aulnay Aquillon ;
Constater que le solde du décompte général et définitif qui lui a été notifié le 7 juin 2018 par la société Aulnay Aquillon lui a été réglé en date du 28 septembre 2018 ;
Déclarer irrecevable la société ECM, comme forclose, en son action et ses demandes ;
Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée, la société ECM en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, sur le fond, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement sur le moyen tiré de la forclusion et déclarait recevable la société ECM en ses demandes :
Infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par la 6ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
Condamné la société Aulnay Aquillon à verser à la société ECM la somme de 157 477,74 euros TTC au titre du paiement du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018 ;
Condamné la société Aulnay Aquillon à verser à la société ECM la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la société Aulnay Aquillon aux entiers dépens ;
Débouté la société Aulnay Aquillon de ses demandes plus amples ou contraires ;
Ce faisant, statuant de nouveau,
Débouter la société ECM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que la société Aulnay Aquillon est fondée à imputer sur le décompte général définitif de la société ECM une somme globale de 148 237,78 euros TTC, à titre de retenues inter-entreprises, et en tant que de besoin, la condamner à régler cette somme à la société Aulnay Aquillon ;
En tant que de besoin,
Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties et dire que la société ECM a été soldée de l’intégralité de son marché ;
Juger que le décompte général et définitif de la société ECM doit s’établir avec un solde de 114 412,99 euros TTC, déjà réglé à elle ;
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement :
Juger que les intérêts sur les sommes éventuellement dues ne sauraient courir à compter du 16 juillet 2018, mais uniquement du jugement prononcé et débouter la société ECM de toutes demandes contraires ;
En toute hypothèse :
Déclarer la société ECM aussi irrecevable qu’infondée en son action et ses demandes ;
Débouter la société ECM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société ECM à payer à la société Aulnay Aquillon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ECM aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Moisan, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société ECM demande à la cour de :
Recevoir les conclusions de la société ECM et les déclarer bien fondées ;
Par voie de conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par la 6ème chambre 2ème section par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion présentée par la société Aulnay Aquillon ;
Condamne la société Aulnay Aquillon à verser à la société ECM la somme de 157 477,74 euros TTC au titre du paiement du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018 ;
Condamne la société Aulnay Aquillon à verser à la société ECM la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Aulnay Aquillon aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejeter les demandes, fins et prétentions soulevées par la société Aulnay Aquillon ;
Juger qu’en refusant d’exécuter la sienne, la société Aulnay Aquillon manque à son obligation contractuelle de procéder au règlement des sommes correspondant à la totalité du solde dû à la société ECM ;
Juger qu’il est incontestable que les ouvrages exécutés par la société ECM ont fait l’objet d’une réception rendant, de fait, exigible le solde des travaux exécutés par la société ECM ;
Juger qu’aucun compte inter-entreprises n’a été prévu contractuellement ;
Juger en conséquence que les retenues pratiquées par la société Aulnay Aquillon au terme d’un compte inter-entreprises à hauteur de 123 531,48 euros HT sont inopposables à la société ECM ;
Condamner la société Aulnay Aquillon de régler à la société ECM la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris ceux de première instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la forclusion des demandes de la société ECM
Moyens des parties
La société Aulnay Aquillon soutient que la société ECM est forclose à contester le DGD faute pour elle de l’avoir fait dans le délai d’un mois suivant sa réception.
Elle précise que la société ECM ne justifie pas de la date à laquelle elle lui aurait envoyé son DGD et, qu’en tout état de cause, le CCAP ne prévoit pas de sanction en cas d’absence de réponse par le maître de l’ouvrage au mémoire notifié par l’entrepreneur.
En réponse, la société ECM fait valoir que, comme l’a exactement relevé le tribunal, la société Aulnay Aquillon ne peut se prévaloir de l’acceptation de son DGD, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir respecté la procédure conduisant à l’établissement de ce décompte.
Elle précise ainsi que la société Aulnay Aquillon ne rapporte pas la preuve d’avoir envoyé son décompte dans le délai d’un mois courant à compter de la réception de son propre décompte.
Réponse de la cour
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au cas présent, il est stipulé à l’article 2 du CCAP que la norme Afnor NF P03-001 est comprise dans les pièces contractuelles, le CCAP prévalant toutefois sur ladite norme.
Il en découle que les parties ont entendu s’y soumettre, sous des réserves éventuelles restant à déterminer.
En effet, aux termes de l’article 19.6.2 de ladite norme, le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur le décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d''uvre.
Aux termes de l’article 19.6.3 de la même norme, l’entrepreneur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception du décompte définitif pour présenter ses observations. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
Au cas d’espèce, aux termes de l’article 10.5.1, intitulé « contrôle et acceptation des mémoires définitifs », du CCAP, "le contrôle des mémoires définitif sera fait par le MAITRE D’OEUVRE et adressé à l’ENTREPRENEUR pour acceptation. Les mémoires définitifs devront être remis au MAITRE D’OUVRAGE dans le délai de 1 mois après la date de réception des travaux.
Le MAITRE D’OUVRAGE adressera à L 'ENTREPRENEUR, par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 1 mois après réception par lui des mémoires définitifs, ses propositions de décomptes définitifs.
L’ENTREPRENEUR aura un délai d’un mois, sous peine de forclusion, pour présenter par écrit, de façon détaillée et en les motivant, toutes réclamations qu’il jugerait utiles. Si aucune réclamation n 'a été présentée dans ce dernier délai ou si cette réclamation n’a qu’un caractère de réserve générale sans précision quant au montant des chiffres contestés et motifs invoqués, les propositions de décomptes définitifs seront considérées comme acceptées sans autre formalité.
En cas de réclamation dans les délais et conditions prévus aux paragraphes précédents, le MAITRE D’OUVRAGE a un délai d’un mois pour les accepter ou les refuser".
En l’occurrence, la cour observe que le CCAP, dérogeant ainsi à la norme Afnor NF P 03-001, ne prévoit pas de sanction en cas d’absence de réponse par le maître de l’ouvrage au mémoire notifié par l’entrepreneur.
En tout état de cause, la société ECM, qui se contente de produire un DGD non daté, ne justifie pas de la date à laquelle elle aurait adressé son décompte à la société Aulnay Aquillon, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un manquement procédural de la société Aulnay Aquillon qu’elle ne démontre pas.
Par ailleurs, il est établi, s’agissant de l’application de la norme Afnor NF P 03-001, que l’entrepreneur, qui est tenu par le délai de trente jours pour contester le décompte, ne peut plus saisir ultérieurement le tribunal d’une contestation relative à la reddition des comptes (3e Civ., 31 octobre 2001, pourvoi n° 99-13.004, Bull. 2001, III, n° 117 ; 3e Civ., 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-14.372 ; 3e Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-22.494 ; 3e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-28.777).
La cour observe que cette jurisprudence est transposable aux faits de l’espèce, le CCAP tout comme la norme Afnor NF P 03-001 prévoyant un délai au-delà duquel le DGD transmis par le maître d’ouvrage est, faute de contestation par l’entrepreneur, réputé accepté par lui.
Au cas présent, la société ECM ne justifie pas avoir contesté, dans le délai contractuel, le DGD à elle adressé le 7 juin 2018 par la société Aulnay Aquillon.
Par suite, sera déclarée forclose l’action de la société ECM en paiement du solde de son marché correspondant à son propre décompte définitif.
Le jugement sera infirmé.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ECM, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Aulnay Aquillon la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare forclose l’action de la société ECM en paiement du solde de son marché correspondant à son propre décompte définitif ;
Condamne la société ECM aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Benjamin Moisan, avocat ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ECM et la condamne à payer à la société Aulnay Aquillon la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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