Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 janv. 2026, n° 26/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00151 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTAC
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 30 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Thomas NGANGA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [T] [X] né le 13 Avril 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
chez M. [N] [V] – [Adresse 1]
dûment avisé, nou comparant
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de Lille, Me Jean-claude ZAMBO MVENG
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 30 janvier 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 30 janvier 2026 à 15 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [T] [X] en date du 28 janvier 2026 ;
Vu l’appel interjeté par Maître TERMEAU Xavier venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 janvier 2026 à 11h11 ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
Vu la plaidoirie de Maître Thomas NGANGA ;
EXPOSE DU LITIGE
M [T] [X] a fait l’objet d’un arrêté portant éloignement vers l’ Algérie et placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 26 janvier 2025 notifiée le même jour à 9h en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français de deux ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Lille le 31 juillet 2025 .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 janvier 2026 à 18h24 déclarant irrégulier le placement en rétention de M [T] [X] et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intimé pour une durée de 26 jours
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 29 janvier 2026 à 11h11 sollicitant le rejet de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention , au regard de l’erreur manifeste d’appréciation relatif à sa vulnérabilité. L’appelant fait état notamment de l’absence de garanties de représentation de l’interessé en raison du risque de soustraction à la mesure d’éloignement et l’absence de preuve de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit au moyen de contestation soulevé par M [T] [X] en constatant l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention au regard de l’erreur manifeste d’appréciation relatif à sa vulnérabilité et en ordonnant sa remise en liberté. Toutefois , ce moyen soulevé oralement à l’audience de première instance n’était pas repris dans le recours déposé contre l’ arrêté de placement en rétention .
Sur la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention.
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour » définit les « personnes vulnérables » ainsi : ce sont « les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. »
La directive ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables. Son article 16.3 invite simplement les Etats européens à accorder « une attention particulière à la situation des personnes vulnérables » et à assurer « des soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies ».
L’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « la décision de placement prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
En l’espèce , l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité , a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français refusant l’éloignement vers son pays d’origine, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national.
L’arrêté préfectoral s’appuie sur le rapport socio-éducatif du SPIP du 20 janvier 2026 de M [S] [L] joint à la requête et reprend les déclarations de l’étranger relatives à son suivi depuis 2024 par un psychiatre lors de l’incarcération ayant précédé son placement en rétention administrative et est motivé par l’absence de problème de santé incompatible avec le placement en rétention.
Il résulte de ce document du service pénitentiaire que l’étranger a posé des problèmes de comportement en lien avec la consommation d’alcool et de cocaïne et que la période d’incarcération a mis fin à ses addictions de sorte qu’il n’était pas demandeur pour travailler un projet de soins et se rendre en post-cure à sa sortie.
L’ administration n’est pas tenue d’entendre l’étranger avant son arrêté portant placement en rétention administrative .
Lors des débats devant le premier juge , l’intimé mentionne ne plus avoir besoin des médicaments qui lui étaient donné par le psychiatre mais qu’il souffre en raison de l’absence de sa fille.
Ainsi, au moment de l’édiction de l’ arrêté de placement en rétention , il ne ressortait pas du dossier de M [T] [X] une incompatibilité de son état de santé avec la rétention .
En outre, il ne justifiait pas de l’adresse déclaré chez son cousin , l’attestation d’hébergement remise à l’appui de son recours n’étant pas signée.
En conséquence l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention est rejeté et la décision querellée doit être infirmée.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ admininstration justifie de ses diligences , ayant demandé un laissez-passer consulaire durant la période d’incarcération et adressé au consulat algérien une relance par courriel des 13 et 26 janvier 2026 et un routing vers l’ Algérie le 23 janvier à 15h04 pour un vol à compter du 2 février 2026
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête en contestation de l’arrêté de placement,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [X], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00151 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTAC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Jean-claude ZAMBO MVENG, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 30 janvier 2026
'''
[T] [X]
a pris connaissance de la décision du vendredi 30 janvier 2026 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 26/00151 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTAC
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