Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 déc. 2025, n° 25/03712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 DECEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03712 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKPH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 décembre à 12h14
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Karine DUPONT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [J] [O] [H] [C]
né le 15 Septembre 1988 à [Localité 1] ([Localité 6]), de nationalité soudanaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [G] [Z], interprète en langue ARABE, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 décembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 décembre 2025 à 12h14 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [J] [O] [H] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 décembre 2025 à 15h23 par Monsieur [J] [O] [H] [C] ;
Après avoir entendu :
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [J] [O] [H] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 09 décembre 2025, rendue en audience publique à 12h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [L] [H] [C] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 09 décembre 2025 à 15h23, M. [J] [L] [H] [C] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, M. [J] [L] [H] [C] soulève d’une part l’absence de perspective d’éloignement et d’autre part l’insuffisance des diligences de l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Réponse aux moyens :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Par décision n°2025-895 DC du 07 août 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous la réserve que, sauf à méconnaître les exigences découlant de l’article 66 de la Constitution, l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; et dans la mesure où l’atteinte à la liberté individuelle résultant de la prolongation de trente jours au-delà d’une période de soixante jours de rétention administrative est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public poursuivi par le législateur.
C’est dans ce cadre que la présente cour devra statuer sur l’appel formé devant elle.
En l’espèce, M. [J] [L] [H] [C] a été placé en rétention administrative le 10 octobre 2025. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a autorisé la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours ; ordonnance confirmée par la cour d’appel d’Orléans en date du 15 octobre 2025 et par ordonnance du 09 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a mis fin à la mesure de rétention administrative, ordonnance infirmés par la cour d’appel d’Orléans en date du 11 novembre 2025 et prolongeant dès lors la mesure de rétention administrative de M. [J] [L] [H] [C] pour une durée de 30 jours.
Sur la menace pour l’ordre public :
Pour l’application du 1° de l’article L. 742-4 du CESEDA, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [T], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, la préfecture du Maine-et-[Localité 2] fonde sa demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [J] [L] [H] [C] sur la menace à l’ordre public.
Pour apprécier ce critère, la préfecture fait état des éléments suivants concernant M. [J] [L] [H] [C] :
Condamnation le 28 avril 2020 par le tribunal correctionnel d’Angers à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants (du 25 mars 2020 au 26 avril 2020) et rébellion (26 avril 2020), avec mise à exécution le 25 septembre 2024 et aménagement de peine sous la forme d’un bracelet électronique ;
Condamnation le 03 juin 2021 par le tribunal correctionnel d’Angers à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour recel de vol et détention non autorisée de stupéfiants faits commis le 21 juillet 2020 ;
Condamnation le 16 juin 2025 pour des faits de violences sur conjoint, dans le cadre de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité et pour un fait commis le 15 juin 2025 ;
Condamnation le 20 juin 2025 à une amende de 300 euros pour non-justification de son adresse par une personne enregistrée sur le fichier des auteurs d’infractions sexuelles entre la période du 28 octobre 2024 et 13 mars 2025, dans le cadre de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité.
Pour considérer que les condamnations prononcées à l’encontre de M. [J] [L] [H] [C] ne caractériseront pas une menace à l’ordre public, il sera retenu d’une part l’ancienneté des faits reprochés pour les condamnations les plus graves et d’autre part que la réitération ou la récurrence des faits délictueux ne constituent pas une gravité telle que M. [J] [L] [H] [C] constituerait pour l’avenir une menace à l’ordre public.
Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du 1° de l’article L. 742-4 du CESEDA ne sont pas établis.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il sera relevé que M. [J] [M] [H] [C] dispose d’un passeport soudanais en cours de validité et que dès lors, il n’est pas requis de délivrance d’un laissez-passer consulaire, de sorte qu’il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir fait de démarches auprès des autorités consulaires soudanaises autre que celle d’avoir informé du placement de l’intéressé en rétention administrative.
Il ressort des pièces versées à l’appui de la demande de prolongation de la mesure que le 10 octobre 2025, une demande de routing était effectuée.
Pour autant, il ressort que la préfecture n’a effectué aucune autre diligence depuis le 10 octobre 2025, semblant se contenter d’attendre un plan de vol lequel n’a pas été attribué depuis cette dernière date, démontrant dès lors que la préfecture ne justifie pas, à l’appui de la demande de troisième prolongation que la mesure d’éloignement est susceptible d’être mise à exécution dans les trente jours restants, et ce pas plus qu’elle ne l’a été depuis le 10 octobre 2025.
Bien que la préfecture affirme que malgré l’instabilité politique, les aéroports du [Localité 6] et en particulier celui de [Localité 5] [Localité 6] restent accessibles, il n’est désormais nullement établi, au stade de cette troisième demande de prolongation, que l’éloignement de M. [J] [M] [H] [C] pourra intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement sont inexistantes.
Par conséquent, faute de perspectives raisonnables d’éloignement et en l’absence de diligences utiles par la préfecture, il sera mis à la rétention administrative de M. [J] [M] [H] [C] et dès lors, l’ordonnance du 09 décembre 2025 sera infirmée de ce chef.
Par ces motifs,
Déclarons recevable l’appel de M. [J] [M] [H] [C] ;
Infirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 09 décembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
Statuant à nouveau,
Mettons fins à la rétention administrative de M. [J] [M] [H] [C] ;
Rappelons à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Ordonnons la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE, à Monsieur [J] [O] [H] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Karine DUPONT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Karine DUPONT Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 décembre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 2], par courriel
Monsieur [J] [O] [H] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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