Infirmation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 mai 2022, n° 20/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00069 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMFJ
NOUS, Gildas BARBIER, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5] BELGIQUE
Représenté par Me Nathalie CHARPENTIER MAVRINAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
La SELARLU [U] AVOCAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022, puis ce délibéré a été prorogé au 27 Septembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [B] a demandé, au cours de l’année 2014, à la SELARL [U] Avocat (Me [U]) de l’assister dans la négociation qu’il devait mener avec ses associés au sein de la société civile immobilière « [Adresse 4] » en vue de la cession des parts sociales qu’il détenait.
La cession desdites parts sociales est intervenue au cours de l’année 2019.
Me [U] a alors sollicité la paiement de ses honoraires, au titre des diligences accomplies, d’une part et du résultat obtenu, d’autre part. A la suite du refus de son client de régler ses honoraires, à tout le moins s’agissant du résultat, il a saisi le bâtonnier du barreau de Paris d’une demande tendant à leur taxation.
Par décision du 25 novembre 2019, le bâtonnier a taxé les honoraires de l’avocat à hauteur de 25 000 euros HT, en ce inclus les honoraires de résultat, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, et ce après avoir écarté une exception de prescription.
M. [B], de nationalité belge et résidant en Belgique, a valablement formé un recours contre cette décision le 31 janvier 2020. L’avocat a formé des demandes incidentes. Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience, le 11 mai 2022.
Au terme des ses écritures (conclusions en réplique et récapitulatives), M. [B] nous demande :
à titre principal,
— de constater l’absence de réalisation de la cession des parts de la SCI [Adresse 4] à défaut de cession aboutie par l’intermédiaire de Me [U],
— de réformer la décision de Mme le Bâtonnier du 5 novembre 2019 en ce qu’elle a fait droit à l’honoraire de résultat et réduit dans la limite de 10 heures des prestations reconnues injustifiées, facturées à hauteur de 32 heures par la SELARL [U] Avocat,
— de réduire les honoraires aux seules prestations non prescrites à hauteur de 2 650 euros
y ajoutant,
— de débouter la SELARL [U] Avocat de sa demande incidente comme non fondée,
— de réduire le montant des heures injustifiées facturées au taux erroné de 250 heures dans la limite de 13 heures sur 32 heures facturées,
— de condamner la SELARL [U] Avocat au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SELARL [U] Avocat aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures (conclusions d’intimé et d’appel incident), Me [U] nous demande :
— de débouter M. [B] de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer la décision rendue par M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris rendue le 5 novembre 2019 en ce qu’elle a dit l’exception de prescription soulevée par M. [B] mal fondée et débouté M. [B] de ses autres demandes, plus amples ou contraires,
Statuant de nouveau,
— de condamner M. [B] à verser à la SELARL [U] Avocat, une somme de 27 500 euros HT, outre la TVA au taux de 20 % au titre de l’ensemble de ses honoraires, en application de la convention conclue entre les parties,
En tout état de cause,
— de condamner M. [B] à verser à la SELARL [U] Avocat, la somme de 3 900 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE
Sur l’accord des parties portant sur les honoraires de l’avocat :
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 10 juillet 1991, dispose en ses alinéas 3 à 5 que
« Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »
L’alinéa 5, dernier des alinéas précités, figurait déjà dans cette rédaction dans les versions antérieures de l’article 10 (alors l’alinéa 3).
La Cour de cassation, amenée à l’interpréter, a jugé qu’il résulte de l’article 10 (et alors, ses alinéas 2 et 3) de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, qu’aucun honoraire de résultat n’est dû s’il n’a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client (1re Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-21.387, Bull. 1998, I, n° 86 ; pourvoi n° 95-21.053, Bull. 1998, I, n° 87).
Elle a également jugé que l’échange de lettres entre le conseil et son client qui n’a pas été formalisée par la convention prévue par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 peut établir le principe d’un honoraire de résultat (Civ. 2, 17 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.198 : « Méconnaît l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 le premier président qui décide qu’un client n’avait pas accepté le principe d’un honoraire de résultat, après avoir constaté, d’une part, que l’avocat avait participé à la négociation entre le client et son adversaire pour mettre fin à leur litige, d’autre part, relevé que, par courrier électronique, le client, donnant suite à des lettres de l’avocat relatives à sa rémunération qui mentionnaient un honoraire de résultat, en avait proposé le paiement, ce dont il résultait l’existence d’une convention sur le principe d’un tel honoraire, nonobstant un désaccord sur son montant qui devait conduire le juge à l’apprécier. »).
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment de deux courriels du 3 avril 2015 et du 5 octobre 2015 (pièce n° 4, dossier de l’avocat), que M. [B] a accepté (« je vous confirme l’accord pour vos honoraires ») que les honoraires de son avocat soient ainsi calculés :
— aux heures passées, au taux de 200 euros HT si les discussions n’aboutissent pas, au taux de 250 euros HT si elles aboutissent,
— en cas de succès de la négociation, et en sus, à hauteur de 4 % sur les sommes perçues au titre de la cession des participations du client dans [Adresse 4] [et dans AED Rent France].
Sur la persistance de la relation entre le client et l’avocat, les honoraires de résultat, la prescription invoquée :
[M] [B] conteste que les relations avec son avocat aient eu un caractère de continuité, en sorte que n’étant pas intervenu dans la phase finale de la négociation, et notamment lors du « closing », il ne saurait prétendre à un honoraire de résultat.
Il en tire également la conséquence que certaines factures portant sur des prestations effectuées au cours de l’année 2014 n’ont pas lieu d’être payées en raison de la prescription biennale.
Me [U] soutient qu’en raison de la continuité de la relation, et son client n’ayant jamais révoqué son mandat, d’une part, la prescription ne saurait être acquise, d’autre part, les honoraires de résultat son dus.
Sur ce,
Il résulte des nombreux échanges de courriels produits par Me [U] (pièces 7, 8, 10, 14, 18, 23, 24, 25, 29, 3132, 33, 34, 35, par exemple) que la relation de conseil et l’assistance prodiguée par Me [U] à son client en vue de la cession de ses parts a existé continuement entre 2014 et octobre 2018. Ainsi, courriel du 14 mai 2018, de M. [B] à Me [U], pièce 23 : « J’ai écouté vos conseils et j’ai « renoué » le dialogue avec [G] ».
Il apparaît également que Me [U] est intervenu lors de la phase finale de la négociation, en février / mars 2019, puisque son client lui a permis de lire le projet de cession, et qu’il lui a prodigué ses conseils, ainsi qu’il ressort des annotations portées audit projet (pièce n° 38 du dossier de l’avocat).
Il en résulte que la prescription des diligences effectuées en 2014 ne saurait être admise, les diligences de l’avocat n’ayant pris fin qu’en février / mars 2019.
Il en résulte également, M. [H] n’ayant jamais formellement mis fin au mandat confié à son avocat, point qui n’est pas contesté devant Nous, que les honoraires de résultat sont dus.
En effet, en premier lieu, il n’importe que l’avocat n’ait pas personnellement assisté et participé à la signature de l’acte de cession. En deuxième lieu, il n’importe qu’il n’ait pas été le seul à permettre le succès de la négociation. En troisième lieu, sa contribution passée, au cours des années 2014 à 2018, révélée par les courriels précités, a contribué au succès final de la négociation, en sorte que la valeur de son intervention ne saurait être méconnue. Il en est de même de sa relecture du projet en février / mars 2019.
En revanche, il apparaît qu’au cours de la phase finale de la négociation, M. [B] s’est peu investi dans la négociation (cf, courriel du 7 février 2019, pièce 31 précitée, M. [B] à Me [U] : « Je n’interviens pas (très peu) dans la vente du bâtiment, si [G] trouve une issue favorable (ce qui semble se dessiner), tant mieux. Je suis les avis de [G][…] »).
Il apparaît également qu’au terme de la négociation, M. [B] a accepté de prendre à sa charge tout ou partie des honoraires demandés par l’avocat d’une autre partie à la convention de cession (cf, courriel du 20 mars 2019, pièce n° 33 précitée, M. [B] à Me [U] : « ['] De plus, à la demande de Mr [X], un seul avocat pouvait « négocier » pour nous deux si non il mettait de grande réserve à négocier la vente. Par contre, je suis désolé mais je ne suis pas prêt à payer 4 % d’une vente que vous n’avez pas menée ni de près ni de loin. J’ai été obligé à prendre la moitié de la note de [T] car c’est lui a négocié en Belgique. […] ».
Il en résulte qu’il a accepté une négociation puis un accord financier dont l’économie revenait à évincer son propre avocat au profit d’un autre.
M. [B] ne saurait dès lors imputer à son avocat son éloignement du dossier, comme il s’en prévaut à la lumière des pièces qu’il produit aux débats.
En conséquence, les demandes de M. [B] tendant, d’une part, à ce que la prescription soit admise quant à certaines créances de l’avocat, d’autre part, à ce qu’il ne soit pas tenu au paiement d’honoraires de résultat, seront rejetées.
Il n’est pas contesté que le prix de cession a été de 487 500 euros. En conséquence, le montant de l’honoraire de résultat (4 %) sera fixé à 19 500 euros HT.
Sur les honoraires de diligence :
M. [B] estime que le bâtonnier n’a pas suffisamment réduit le montant des sommes dues au titre des diligences accomplies par son avocat. Me [U], considère, en revanche que le bâtonnier a sous estimé l’ampleur de ses diligences, qui représente 32 heures de travail.
M. [B] n’a réglé aucun honoraire à son avocat.
Sur ce,
Il nous apparaît que le travail de lecture et commentaire de la convention (19 février 2019, pièce 41 de l’avocat) a nécessité un travail de quatre heures, comme l’indique M. [U]. Les annotations portées au document révèlent une lecture attentive d’un texte long et relativement complexe, ce qui suppose un temps avéré de réflexion et au moins deux lectures.
Il nous apparaît également que la problématique fiscale était inhérente à ce dossier, M. [B] étant de nationalité belge et résidant en Belgique. Il n’y a donc pas lieu de considérer que Me [U] aurait à tort pu consacrer près de 2 heures 30 de son temps à des recherches fiscales les 17 et 25 mars 2015. Au demeurant, l’échange de courriels entre les parties du 17 mars 2015 (pièce 8 du dossier de l’avocat) révèle l’existence de la prise en compte de l’enjeu fiscal de la négociation par les parties (M. [B] à Me [U] : « OK pour moi pour valider les différents points fiscaux »).
Enfin, l’imprécision d’ensemble du détail des diligences accomplies ne saurait être reprochée à l’avocat s’agissant de conseils dans une négociation. La teneur des courriels produits par Me [U] permet de s’assurer de la réalité de ces diligences.
Par ailleurs, M. [B] ne saurait reprocher à son avocat d’avoir consacré du temps et de l’énergie à faire respecter les conditions contractuelles afférentes à son intervention (concl. Récap, page 9).
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de Me [U] et de réformer sur ce point la décision du bâtonnier.
Les honoraires de diligences seront fixés comme suit :
— nombre d’heures retenu : 32
— taux horaire retenu : 250 € HT, en application de la convention et de l’obtention d’un résultat,
— total : 8 000 € HT
Les honoraires globaux dus par M. [B] sont donc les suivants :
— honoraires de résultat, HT : 19 500 euros
— honoraires de diligences HT : 8 000 euros
— total HT : 27 500 euros
— TVA applicable (taux de 20 %) : 5 500 euros
— Total TTC : 33 000 euros
Ces sommes seront dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2019.
Sur les frais irrépétibles, les dépens, les intérêts applicables
M. [B] succombant au principal, sera condamné à payer à Me [U] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens des deux instances, devant le bâtonnier et devant Nous, seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Réformons partiellement la décision du bâtonnier du barreau de Paris du 25 novembre 2019 ;
Disons qu’aucune des diligences effectuées par la SELARL [U] Avocat n’encourt la prescription,
Disons que la convention d’honoraires intervenue entre les parties en 2015 est valable et applicable à la négociation qui s’est conclue en 2019,
Fixons les honoraires dus à la SELARL [U] Avocat comme suit :
— honoraires de diligences HT : 8 000 €
— honoraires de résultat, HT : 19 500 €
— total HT : 27 500 €
— TVA applicable (taux de 20 %) :5 500 €
— Total TTC : 33 000 €
Disons que ces sommes sont dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2019,
Rejetons toutes autres demandes des parties, plus amples ou contraires,
Condamnons M. [B] à verser à la SELARL [U] Avocat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamnons aux entiers dépens ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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