Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 sept. 2025, n° 25/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1136
N° RG 25/01128 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFMJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 septembre à 14h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 septembre 2025 à 15H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [R]
né le 17 Janvier 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 09 septembre 2025 à 13 h 52 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 septembre 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Z] [R]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [K], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet des Bouches du Rhône en date du 18 janvier 2024 à l’encontre de M. [R] ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Garonne en date du 10 juillet 2025 portant placement en centre de rétention administrative ;
Vu la décision du magistrat judiciaire du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juillet 2025 qui a prolongé la rétention de M. [R] pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Toulouse en date du 18 juillet 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] régulière, et prolongé sa rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la requête du préfet de la Haute-Garonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [R] en date du 7 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 septembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [R] pour une durée de 15 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 septembre 2025 à 13 h 51, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— si la préfecture a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires il n’y a eu aucune audition et donc reconnaissance, dès lors rien ne laisse penser qu’un laissez-passer pourrait être délivré à bref délai,
— la réalité et l’actualité de la menace pour l’ordre public n’est pas établie, les seules condamnations sont insuffisantes,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 10 septembre 2025 à 9 heures 45 ;
Entendu les explications orales du représentant du Préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères ci-dessus énoncés n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la détention.
En l’espèce, l’administration entend se prévaloir de la menace pour l’ordre public et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur la période des quinze derniers jours.
M. [R] argue de l’absence de réalité et d’actualité de la menace à l’ordre public car les deux condamnations pénales prononcées à son encontre sont insuffisantes pour le démontrer.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, le caractère récent, le positionnement de l’individu et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
X se disant [Z] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 janvier 2024 à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’acquisition, transport et détention non autorisés de produits stupéfiants. Il a également été condamné, à titre de peine complémentaire, à une peine de trois ans d’interdiction du territoire français. Le 13 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Toulouse l’a condamné pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail et ce en état de récidive légale à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et a ordonné la révocation à hauteur de 2 mois de la précédente peine prononcée avec ordre d’incarcération immédiate. La lecture de l’extrait du bulletin numéro un de son casier judiciaire permet également d’apprendre qu’il est connu sous une autre identité. Ces condamnations ont donc un caractère récent et la révocation partielle de la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée témoigne d’une absence totale de prise en considération de la décision prononcée par une juridiction répressive alors que les faits de part leur qualification revêtent une gravité intrinsèque comme relevant de la criminalité organisée.
Dans ses explications, l’intéressé omet d’indiquer qu’une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans a été prononcée à son encontre, décision qui est désormais définitive. Si à l’audience il affirme avoir cru qu’il lui était uniquement fait interdiction de se rendre à [Localité 1], il sera rappelé que la condamnation prononcée l’a été contradictoirement dans le cadre d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité et qu’il a donc accepté cette peine.
Or, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français.
En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Cela est d’autant plus vrai que M. [R] n’a jamais manifesté une quelconque volonté de réhabilitation ou d’insertion et qu’il a d’ailleurs déclaré lors de l’audience n’avoir commis aucun vol avec violence au mois de janvier 2025. En effet, lors de son audition du 5 juin 2025, il a déclaré n’être que de passage, n’a produit aucun justificatif corroborant ses explications et il ne peut qu’être relevé le risque majeur de réitération de faits transgressifs de la loi pénale dans la mesure où selon ses explications, il a tiré profit de n’être que de passage en France, devant se rendre aux Pays-Bas pour des démarches en lien avec une demande d’asile, pour commettre des faits de vol avec violence, atteignant de fait, pour un mobile pécunier, l’intégrité d’une autre personne. Il n’a aucune famille sur le territoire français et est connu des autorités espagnoles pour des faits de vol, vol avec effraction, vol avec violence et blessures et non-respect d’une décision de justice. Cela témoigne de son absence de remise en question quelque soit les autorités ayant statué, son ancrage durable dans la délinquance et son indifférence à la situation d’autrui.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Z] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E.MERYANNE
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