Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 3 février 2025, N° 23/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 127
du 19/03/2026
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTKS
FM
Formule exécutoire le :
19/03/2026
à :
— Me Sandrine PREAUX
— Me Louis-stanislas RAFFIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 mars 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 03 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de EPERNAY, section industrie (n° 23/00040)
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine PREAUX de la SELARL S.P.R., avocate au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [X] [U] a été embauché par la société [1] le 7 mai 2012.
Par une lettre du 4 octobre 2022, la société [1] l’a licencié pour faute grave.
M. [X] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay.
Par un jugement du 3 février 2025, le conseil a :
— dit que le licenciement de M. [X] [U] par la société [1] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à verser à M. [X] [U] les sommes de :
. 7 974,16 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 6 043,58 euros nets au titre d’indemnité de préavis,
. 604,35 euros nets au titre des congés payés sur préavis,
. 1410 euros nets au titre de la mise à pied conservatoire,
. 141 euros nets au titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire,
. 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4.000 euros au titre de dommage et intérêts pour préjudice moral,
. 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [X] [U] le certificat de travail, l’attestation France travail ainsi que le solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par documents et ce, dans le-délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— prononcé l’exécution provisoire au titre l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— ordonné à la société [1] le remboursement des indemnités chômage à France Travail dans la limite de 6 mois ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 12 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— Dire et juger la SAS [1] recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
— DIRE ET JUGER l’appel incident de M. [X] [U] irrecevable,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le Directeur Administratif et Financier disposait du pouvoir de sanctionner,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter des débats la pièce n°7.2,
— Infirmer le jugement ce qu’il a :
. dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
. condamné la société [1] à verser à M. [X] [U] les sommes de :
7 974,16 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
6 043,58 euros nets au titre d’indemnité de préavis,
604,35 euros nets au titre des congés payés sur préavis,
1410 euros nets au titre de la mise à pied conservatoire,
141 euros nets au titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire,
15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.000 euros au titre de dommage et intérêts pour préjudice moral,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
. ordonné à la société [1] de remettre à M. [X] [U] le certificat de travail, l’attestation France travail ainsi que le solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par documents et ce, dans le-délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
. prononcé l’exécution provisoire au titre l’article R. 1454-28 du code du travail;
. ordonné à la société [1] le remboursement des indemnités chômage à France Travail dans la limite de 6 mois ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
En conséquence et Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Juger que le Directeur Administratif et Financier, dûment mandaté, disposait du pouvoir de licencier et pouvait valablement signer la lettre de licenciement,
— Juger le licenciement régulier, bien fondé sur une faute grave,
— Ordonner le remboursement des sommes indument versées dans le cadre de l’exécution provisoire de droit, à savoir la somme de 13.260 €,
— Ordonner la restitution des documents de rupture rectifiés, délivrés à M. [X] [U], suite au jugement, à savoir : le bulletin de paie rectificatif, le certificat de travail rectifié, le reçu pour solde de tout compte rectifié et l’attestation France travail rectificative.
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Juger de l’absence de démonstration d’un préjudice, de surcroît distinct, quelle que soit la demande de dommages et intérêts,
— Juger M. [X] [U] mal fondé en ses demandes et appel incident,
— Débouter en conséquence M. [X] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner M. [X] [U] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour ses frais de première instance et la somme de 3.500 € pour ses frais à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL d’avocats SPR et Maître Sandrine PREAUX conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.
Par des conclusions remises au greffe le 10 décembre 2025, M. [X] [U] demande à la cour de :
1) CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Epernay, en date du 3 février 2025, en ce qu’il :
— Dit que le licenciement de M. [X] [U] par la société [1] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société [1] à verser à M. [X] [U] les sommes de :
. 7 974,16 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 6 043,58 euros nets au titre d’indemnité de préavis,
. 604,35 euros nets au titre des congés payés sur préavis,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
— Ordonne à la société [1] de remettre à M. [X] [U] le certificat de travail, l’attestation France travail ainsi que le solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par documents et ce, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Ordonne à la société [1] le remboursement des indemnités chômage à France Travail dans la limite de 6 mois ;
— Condamné la société [1] aux entiers dépens.
2) INFIRMER le jugement en ce qu’il :
— Condamne la société [1] à verser à M. [X] [U] les sommes de :
. 1 410 euros nets au titre de la mise à pied conservatoire,
. 141 euros nets au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,
. 15000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
3) Réformer le jugement quant aux quantums alloués au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, ainsi que s’agissant du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire.
4) Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société [1] à payer à M. [X] [U] la somme de 40 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société [1] à payer à M. [X] [U] la somme de 7.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux conditions vexatoires du licenciement,
— CONDAMNER la société [1] à payer à M. [X] [U] la somme de 1.410,16€ bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet, du 20 septembre 2022 au 4 octobre 2022, outre la somme de 141 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— ECARTER des débats la pièce n°7.2 produite par la société [1].
Y ajoutant,
— JUGER M. [X] [U] recevable et bien fondé en ses demandes et en son appel incident,
— JUGER la société [1] mal fondée en son appel,
— JUGER que la société [1] ne justifie pas valablement du pouvoir du signataire de la lettre de licenciement de M. [X] [U],
En conséquence,
— JUGER le licenciement pour faute grave de M. [X] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— JUGER le licenciement pour faute grave de M. [X] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— CONDAMNER la société [1] à payer à M. [X] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel incident:
La société [1] soulève l’irrecevabilité de l’appel incident.
M. [X] [U] soutient au contraire que son appel incident est recevable.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que l’article 909 du code de procédure civile dispose que « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
En l’espèce, la société [1] a remis ses premières conclusions au greffe le 14 avril 2025 et M. [X] [U] y a répondu par des conclusions remises au greffe le 11 juillet 2025.
Ces conclusions remises le 11 juillet 2025 constituent un appel incident, ainsi que cela résulte des mentions du dispositif et des mentions portées en première page.
L’appel incident est dès lors recevable.
Sur la contestation du licenciement en raison de la qualité du signataire de la lettre de licenciement:
M. [X] [U] soutient que ses contrats de travail ont été signés par le président directeur général, que la procédure de licenciement a été conduite par le directeur administratif et financier qui a signé la lettre de licenciement, que ce directeur administratif et financier n’avait pas la capacité de le faire et que lorsque M. [X] [U] a protesté, il a été reçu par M. [Z], directeur général.
Dans ce cadre, la cour relève que :
— le contrat de travail a été signé par M. [Z], directeur général ;
— M. [Z] a donné mandat, par une lettre du 20 septembre 2022, au directeur administratif et financier pour engager et mener la procédure de licenciement et notifier, le cas échéant, le licenciement de M. [X] [U] ;
— Il importe peu que ce mandat soit daté du 20 septembre 2022, c’est-à-dire de la même date que la lettre de convocation à l’entretien préalable.
La cour déboute dès lors M. [X] [U] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la société [1] ne justifie pas valablement du pouvoir du signataire de la lettre de licenciement de M. [X] [U].
La cour relève par ailleurs que si la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le directeur administratif et financier disposait du pouvoir de sanctionner, cette demande est en réalité sans objet puisque le jugement n’a pas statué en ce sens dans son dispositif.
Le licenciement ne peut pas être jugé sans cause réelle et sérieuse à ce titre, contrairement à ce que soutient M. [X] [U].
Sur la contestation du licenciement sur le fond:
Par une lettre du 4 octobre 2022, la société [1] a licencié M. [X] [U] pour faute grave dans les termes suivants :
« Par lettre remise en main propre le 20 Septembre 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le mardi 27 Septembre 2022, en présence de Mr [Y], Directeur Administratif et Financier et Mr [E], Directeur Industriel, entretien auquel vous avez assisté accompagné de M. [V] [D], salarié de l’entreprise.
Au cours de cet entretien nous vous avons reproché les faits suivants :
Le samedi 17/09/2022 à 7h00, heure de la prise de poste des salariés à l’atelier Finition, nous avons constaté la disparition d’une caisse d’outillage en finition, appelée communément « servante ».
N’ayant pas été signalée comme manquante le vendredi 16 Septembre 2022, nous en avons conclu qu’elle avait disparu entre le vendredi 16 septembre 2022 après 20h et le samedi 17 septembre 2022 avant 7h.
L’accès aux locaux n’a pas été forcé.
Nous avons envisagé de déposer plainte auprès du commissariat de police.
Dès le lundi 19 septembre 2022, nous avons visionné plusieurs vidéos prises par les caméras de surveillance et avons constaté que vous sortiez du bâtiment en poussant une servante, le vendredi 16/09/2022 à 20h14 et 44sec.
Vous étiez alors accompagné de Mr [H] [N] [B].
Le Mardi 20 Septembre 2022, Mr [E] vous a reçu en présence de Mr [C] [I], délégué du personnel, pour vous notifier par écrit une mise à pied prononcée à titre conservatoire, ainsi que votre convocation à un entretien disciplinaire.
Au cours de l’entretien préalable du 27 septembre 2022, vous avez reconnu spontanément les faits et avez expliqué les circonstances de cet acte.
Pendant le week-end des 17 et 18 septembre 2022, sous souhaitiez rénover un véhicule pendant vos loisirs et aviez besoin d’outillage.
Le vendredi 16/09/2022, après votre journée de travail, vous avez demandé à Mr [H] si vous pouviez emprunter une servante en lui promettant de la ramener dimanche soir.
Mr [H] vous a donné son accord et a suggéré de choisir celle d’un salarié absent le lendemain matin.
A 20h00, vous sortez à vélo et attendez Mr [H] devant la porte d’accès du personnel.
A 20h08, Mr [H] vous a alors ouvert le bâtiment avec son pass.
Vous êtes allés chercher la servante et l’avez poussée derrière une semi-remorque stationnée à l’extérieur, pour venir la rechercher ultérieurement.
Pendant ce temps-là, Mr [H] fermait les portes du bâtiment avec son pass.
A la question, pourquoi ne pas l’avoir rapportée comme prévu le dimanche soir, vous avez répondu que vous n’aviez pas de véhicule et avez même informé Mr [H], via un message snapchat, que nous n’étiez pas en mesure de restituer la servante ce jour, comme prévu.
A la question, pourquoi ne pas avoir informé votre hiérarchie dès le lundi matin à votre arrivée, vous avez répondu que vous avez pris peur.
Vous avez promis de rapporter la servante dès le lendemain de l’entretien du 27 septembre 2022. Vous nous avez informés qui vous avez dû changer la serrure car vous aviez forcé le système de fermeture afin d’utiliser le matériel.
Suite à la restitution de la servante, vous demandez à ce que la plainte ne soit pas déposée.
La direction vous a alors rappelé qu’obtenir de la matière, ou du matériel se faisait obligatoirement par l’intermédiaire d’une validation préalable d’un responsable.
Or, aucun superviseur de production, ni même Mr [W], responsable de production, n’a reçu de demande de votre part.
Nous constatons donc que vous n’aviez aucune autorisation de sortir à l’extérieur de l’entreprise une servante contenant divers outillages d’une valeur de près de 7000 euros pour l’emmener à votre domicile.
Nous constatons également qu’à plusieurs reprises, vous aviez la possibilité d’informer votre hiérarchie et que vous ne l’avez pas fait.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 27 Septembre 2022 ne nous ont donc pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, ceci nous contraignant à vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 4 octobre 2022, sans indemnité de préavis ni de licenciement ".
Dans ce cadre, la cour relève que le licenciement n’a pas été prononcé pour vol mais, selon les termes de cette lettre, car M. [X] [U] a sorti des locaux de l’entreprise une caisse d’outillage, d’une valeur de 7 000 euros, le 16 septembre 2022 sans avoir obtenu l’autorisation préalable d’un responsable et car il a attendu le lendemain de l’entretien préalable, intervenu le 27 septembre 2022, pour la restituer.
La société [1] produit une note de service du 24 avril 2019 relative à la sortie de matières par le personnel, note qui indique que de façon exceptionnelle il peut être accepté de sortir de la matière de l’entreprise pour un usage personnel, que la sortie doit être acceptée par la hiérarchie et être formalisée par un bon de sortie, que le demandeur s’adresse alors à sa hiérarchie qui doit valider la demande et signer un bon de sortie, qu’une facture est systématiquement éditée et sert de bon de sortie, et que le fait de prendre de la matière sans en demander l’autorisation préalable à sa hiérarchie est considéré comme du vol et que par conséquent toute personne surprise à sortir de la matière sans bon de sortie s’expose à des sanctions sévères.
L’employeur justifie ainsi de l’existence d’une procédure spécifique pour sortir du matériel des locaux de l’entreprise.
Il est par ailleurs constant que M. [X] [U] n’a pas demandé l’autorisation préalable d’un supérieur hiérarchique. Si le salarié indique avoir demandé l’autorisation de M. [H], technicien et pilote d’atelier, il n’en en demeure pas moins que celui-ci n’était pas un supérieur hiérarchique, M. [X] [U] ne soutenant pas au demeurant que M. [H] était habilité à autoriser les sorties de matériels de l’entreprise. Ainsi, M. [X] [U] a commis un manquement.
En outre, il est constant que M. [X] [U] est sorti des locaux de l’entreprise avec la caisse d’outillage le vendredi 16 septembre 2022 en fin d’après-midi, qu’il ne l’a pas rapportée pendant le week-end des 17 et 18 septembre 2022 pas plus que le lundi 19 septembre 2022, sans en informer sa hiérarchie. Si M. [X] [U] indique qu’il n’a pas pu rapporter la caisse le 19 septembre 2022 en raison d’un problème de véhicule, la société [1] indique, sans être contestée, que malgré une convocation le 20 septembre 2022 à un entretien, prévu le 27 septembre 2022, préalable à un éventuel licenciement, M. [X] [U] n’a restitué la caisse que postérieurement à l’entretien préalable, sans information de sa hiérarchie, ce qui constitue un autre manquement.
Ces deux manquements constituent une faute grave, dans la mesure où M. [X] [U] n’a pas respecté la procédure prévue en vue d’obtenir la remise, pour un usage personnel, d’une caisse d’outillage et a ensuite tardé à la restituer, ayant attendu la tenue de l’entretien préalable, dont il est constant qu’il avait précisément pour objet la sortie des locaux de cette caisse de l’entreprise, sans fournir néanmoins aucune explication pertinente pour justifier cette restitution tardive.
Il soutient certes que cette restitution tardive ne peut pas « lui être imputé(e) à titre de faute, puisqu’il a demandé à plusieurs reprises comment procéder pour le faire ». La cour retient pourtant qu’il n’établit pas avoir formulé cette demande et qu’il n’explique pas, au surplus, pourquoi il aurait formulé cette demande à plusieurs reprises sans prendre l’initiative de déposer directement la caisse dans les locaux de l’entreprise avant ou après la convocation à l’entretien préalable.
Au regard de ce qui précède, la cour retient que la société [1] établit la réalité de la faute grave qu’il impute à M. [X] [U].
Le jugement est infirmé en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [X] [U] par la société [1] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à verser à M. [X] [U] les sommes de :
. 7 974,16 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 6 043,58 euros nets au titre d’indemnité de préavis,
. 604,35 euros nets au titre des congés payés sur préavis,
. 1410 euros nets au titre de la mise à pied conservatoire,
. 141 euros nets au titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire,
. 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [X] [U] le certificat de travail, l’attestation France travail ainsi que le solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par documents et ce, dans le-délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— prononcé l’exécution provisoire au titre l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— ordonné à la société [1] le remboursement des indemnités chômage à France Travail dans la limite de 6 mois.
Les demandes de M. [X] [U] à ces titres sont rejetées.
En conséquence, il est fait droit aux demandes de la société [1] tendant à ce que soit :
— Ordonné le remboursement des sommes indument versées dans le cadre de l’exécution provisoire de droit ;
— Ordonnée la restitution des documents de rupture rectifiés, délivrés à M. [X] [U], suite au jugement, à savoir : le bulletin de paie rectificatif, le certificat de travail rectifié, le reçu pour solde de tout compte rectifié et l’attestation France travail rectificative.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [X] [U] demande la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances vexatoires du licenciement, car il a été licencié pour un motif fallacieux et que l’employeur a décidé d’en passer par un licenciement privatif d’indemnités.
Cette demande est toutefois rejetée dans la mesure où le licenciement est fondé et où aucune circonstance vexatoire n’est établie.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué à M. [X] [U] la somme de 4000 euros à ce titre.
Sur la pièce 7.2 produite par la société [1]:
La société [1] produit une pièce n° 7.2 qui est une lettre d’avertissement de M. [X] [U] datée du 20 novembre 2018.
M. [X] [U] demande à la cour d’écarter cette pièce des débats car elle ne respecte pas, selon lui, l’article L 1332-5 du code du travail, qui dispose qu’aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
Cette demande est toutefois rejetée car l’employeur n’a pas invoqué cet avertissement à l’appui du licenciement et car il ne peut être déduit des termes de l’article L 1332-5 du code du travail, qui est une règle de fond, la nécessité d’écarter des débats la pièce 7.2, que la cour n’a pas au demeurant utilisée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [X] [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [U], qui succombe, est condamné à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur ce fondement au titre de la première instance ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens.
M. [X] [U], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge recevable l’appel incident de M. [X] [U] ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge fondé sur une faute grave le licenciement de M. [X] [U] par la société [1] ;
Ordonne à M. [X] [U] le remboursement à la société [1] des sommes indument versées dans le cadre de l’exécution provisoire de droit ;
Ordonne à M. [X] [U] la restitution à la société [1] des documents de rupture rectifiés, délivrés à M. [X] [U], suite au jugement, à savoir : le bulletin de paie rectificatif, le certificat de travail rectifié, le reçu pour solde de tout compte rectifié et l’attestation France travail rectificative ;
Déboute M. [X] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [X] [U] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Condamne M. [X] [U] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL d’avocats SPR et Maître Sandrine Preaux conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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