Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 23 juil. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
23/07/2025
DÉCISION N° 16/25
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW3S
[U] [E]
C/
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 19 Juin 2025, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
Chez M. [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric MOUTON, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Amaury PALASSET, substituant Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 3 février 2023, M. [U] [E] a été mis en examen des chefs de proxénétisme aggravé et placé en détention provisoire.
Le 30 avril 2024, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 10 juillet 2024, il a bénéficié d’une décision de relaxe.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 20 décembre 2024, il a sollicité l’indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 3 février 2023 au 27 novembre 2023, soit une durée de 298 jours et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
— 28 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 10 080 euros au titre de son préjudice matériel ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions reçues le 22 mai 2025, soutenues oralement à l’audience du 18 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions initiales.
Par conclusions reçues au greffe le 6 mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
— à titre principal, fixer l’indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 21 200 euros,
— fixer l’indemnisation au titre du préjudice matériel du requérant à la somme de 2 080 euros,
— à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation au titre du préjudice matériel du requérant à la somme de 4 080 euros,
— en tout état de cause, rejeter le surplus de la requête,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 14 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
— fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 298 jours,
— statuer sur l’indemnisation du préjudice matériel dont le montant ne saurait excéder 10 080 euros,
— statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 21 200 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, depuis la loi du 9 mars 2004, aucune réparation n’est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, l’article 149 du code de procédure pénale ne distinguant pas selon que l’infraction ait été commise en dehors de la période de détention provisoire considérée ou durant celle-ci.
En l’espèce, il ressort de sa fiche pénale que le requérant a fait l’objet d’une détention pour autre cause à compter du 28 novembre 2023 jusqu’au 30 avril 2024, en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 28 novembre 2023 qui l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 10 mois.
Dès lors, la requête, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la seule détention subie du 3 février 2023 au 27 novembre 2023, soit pendant une période de 298 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d’une décision de relaxe devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l’intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l’espèce, M. [E] a été incarcéré pendant 298 jours alors qu’il était âgé de 21 ans.
Les peines d’emprisonnement qu’il a effectuées à l’occasion de procédures correctionnelles ne sauraient amoindrir le choc psychologique qu’il a enduré à raison de l’importance de la peine criminelle encourue, en l’espèce la perpétuité.
Le requérant fait état de conditions de détention déplorables aux maisons d’arrêt de [Localité 5] et de [Localité 6]. Il ressort des rapports établis par la direction de l’administration pénitentiaire arrêtés au 1er janvier 2023 que la maison d’arrêt de [Localité 5] présentait un taux de surpopulation carcérale de 201,6 % et que celle de [Localité 6], dans laquelle le requérant a été transféré le 27 février 2023, connaissait un taux de 143,1% puis de 154,9 % au regard des statistiques arrêtées au 1er janvier 2024. Les effets inhérents à de tels niveaux de surpopulation sont suffisants pour établir la réalité des conditions de détention évoquées par M. [E].
Ce dernier justifie également avoir été victime d’une agression survenue lors d’une promenade le 28 février 2023, dont les conséquences médicales ont été constatées dans un certificat médical du 1er mars 2023 concluant à trois jours d’ITT.
En revanche, il sera rappelé que seule la détention provisoire est indemnisable au regard de l’article 149 du code de procédure pénale, à l’exclusion de tout autre élément tenant au bien-fondé de la décision de placement et de maintien en détention provisoire qui échappent au contrôle du premier président.
Ces éléments justifient l’allocation d’une somme de 28 000 euros en indemnisation de la détention abusive subie durant 298 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
Il incombe au demandeur de démontrer l’existence du préjudice matériel dont il demande la réparation et dont il a personnellement souffert. Ce dernier doit être en lien direct et exclusif avec la détention provisoire subie.
La personne visée par les articles 149 et suivants précités est également fondée à solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte d’une chance de n’avoir pu poursuivre son activité à sa sortie de détention lorsque celle-ci est sérieuse. L’indemnité allouée est alors mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, M. [E] sollicite le paiement de la somme de 10 080 euros au titre de la perte de revenus liée au contrat d’engagement jeune ainsi que l’indemnisation de sa perte de chance de trouver un emploi.
Concernant la perte de revenu alléguée, il démontre qu’il était suivi dans le cadre du dispositif contrat d’engagement jeune qui devait se dérouler sur la période du 28 novembre 2022 au 27 mai 2023. A ce titre il devait percevoir des allocations mensuelles de 520 euros qu’il n’a pu obtenir en février, mars, avril et mai 2023 en raison de son incarcération.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande d’indemnisation de la perte de ces revenus pour une somme globale de 2 080 euros (520 x 4).
En revanche, le ministère public relève valablement que la perte de chance de créer une entreprise et d’avoir des revenus stables n’apparaît pas sérieuse.
En effet, le seul fait pour le requérant d’avoir un rendez-vous auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat en vue de procéder à l’immatriculation de son entreprise est insuffisant pour établir avec certitude qu’elle aurait pu lui permettre de dégager des revenus stables comme il le prétend.
Par ailleurs, il n’est fourni aucun autre document permettant d’apprécier les ambitions de ladite société étant également relevé que ce projet n’a pas été poursuivi à la suite de l’élargissement du requérant.
La demande indemnitaire pour perte de chance sera subséquemment rejetée.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [E] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [E],
Allouons à M. [E] les sommes de :
— 28 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 2 080 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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