Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mars 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MARS 2025
N° 2025/160
Rôle N° RG 24/00088 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLRN
[X] [Y]
C/
S.A. ADOMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUILLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 16 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04495.
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008501 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 04 Mars 1988 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉE
S.A. ADOMA
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de résidence signé le 06 février 2014, la société Adoma a attribué à monsieur [X] [Y] la jouissance privative du logement n° A502, situé dans sa résidence de foyer-logements et résidence sociales, sise [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant une redevance mensuelle de 466,29 euros.
Diverses redevances étant demeurés impayées, elle lui a proposé, le 31 octobre 2022, un plan d’apurement de sa dette locative.
Celui-ici n’ayant pas été respecté, elle lui a fait signifier, par voie de commissaire de justice, le 20 février 2023, une mise en demeure visant, la clause résolutoire du contrat, libellée en son article 11.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, elle l’a fait assigner par acte de commissaire en date du 9 juin 2023, devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’entendre, au principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et de le voir condamner à lui verser une provision de 919,17 euros à valoir sur le dette locative.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 novembre 2023, ce magistrat a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention d’occupation conclue le 6 février 2014 portant sur un logement sis [Adresse 9], entre les parties étaient réunies à la date du 1er avril 2023 ;
— ordonné l’expulsion de M. [X] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné M. [X] [Y] à payer à la société Adoma, à titre provisionnel, 2 031,79 euros, comptes arrêtés au 29 septembre 2023 ;
— condamné M. [X] [Y] à payer à la société Adoma, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation de 510,82 euros, à compter de son ordonnance et ce, jusqu’à libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
— rejeté les demandes supplémentaires ou contraires ;
— débouté la société Adoma de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [Y] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2024, M. [X] [Y] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 30 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— constate qu’il a quitté les lieux le 31 mars 2024 et s’est acquitté de sa dette locative ;
— juge que les frais contentieux imputés par la Société Adoma sur le décompte de la dette locative sont injustifiés ;
— juge n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la Société Adoma de le voir condamner au paiement d’une quelconque somme provisionnelle au titre de la dette locative ;
— déboute la société Adoma de toutes ses demandes et notamment de celles tendant à le voir condamner au paiement d’une quelconque somme au titre de l’arriéré locatif, celui-ci ayant quitté les lieux, la dette locative étant désormais inexistante en l’état d’un solde débiteur constitué uniquement de frais contentieux injustifiés ;
— déboute la Société Adoma de sa demande de condamnation au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— statue, en tout état de cause, comme en matière d’aide juridictionnelle concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 3 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Adoma sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles, et condamne M. [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’ampleur de la dévolution
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent : La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application des dispositions de ces textes, l’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si, dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
M. [X] [Y] a critiqué l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise dans sa déclaration d’appel. Néanmoins, ayant quitté les lieux le 31 mars 2024, il ne demande pas à la cour, dans ses dernières conclusions, de statuer à nouveau pour rejeter les demandes de la société Adoma visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention d’occupation conclue le 6 février 2014 portant sur un logement sis résidence Adoma, [Adresse 5], entre les parties étaient réunies à la date du 1er avril 2023 ;
— ordonné l’expulsion de M. [X] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné M. [X] [Y] à payer à la société Adoma, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation de 510,82 euros, à compter de son ordonnance et ce, jusqu’à libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs.
Sur la provision à valoir sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il n’est pas contesté que M. [Y] a quitté les lieux 31 mars 2024 et apuré son arriéré locatif en sorte que, selon un arrêté de compte locataire certifié, il ne restait débiteur à l’endroit de l’intimée, au 31 octobre 2024, que d’une somme de 194,21 euros correspondant aux frais de contentieux.
Néanmoins, comme il le soutient, ces derniers peuvent être discutés dans leur principe et montant, en sorte qu’ils n’ont pas vocation à intégrer la dette locative et relèvent plutôt des frais irrépétibles.
La dette locative a donc été intégralement apurée en sorte que, du fait de l’évolution du litige, l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle condamné M. [Y] à payer à la société Adoma, à titre provisionnel, la somme de 2 031,79 euros comptes arrêtés au 29 septembre 2023.
La société Adoma sera donc déboutée de sa demande de provision à valoir sur la dette locative.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamné M. [X] [Y] aux dépens et débouté la société Adoma de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée succombant en sa demande principale, il ne paraît pas inéquitable, de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article susvisé.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention d’occupation conclue le 6 février 2014 portant sur un logement sis [Adresse 9], étaient réunies à la date du 1er avril 2023 ;
— ordonné l’expulsion de M. [X] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné M. [X] [Y] à payer à la société Adoma, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation de 510,82 euros, à compter de son ordonnance et ce, jusqu’à libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
— rejeté les demandes supplémentaires ou contraires ;
— débouté la société Adoma de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [Y] aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Adoma visant à entendre condamner M. [X] [Y] à lui verser la somme provisionnelle de 919,17 euros au titre des redevances impayées ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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