Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 19 février 2026, n° 24/02165
TCOM Valenciennes 2 avril 2024
>
CA Douai
Infirmation partielle 19 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-respect des obligations d'information relatives au droit de rétractation

    La cour a constaté que la société Linkeo n'a pas prouvé avoir remis à Monsieur [N] un contrat conforme aux exigences légales, justifiant ainsi la nullité du contrat.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées suite à la nullité du contrat

    La cour a jugé que, suite à la nullité du contrat, Monsieur [N] a droit à la restitution des sommes versées, soit 7 567 euros.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du non-respect du droit de rétractation

    La cour a estimé que Monsieur [N] ne justifie pas du préjudice allégué, rejetant ainsi sa demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [N] a contesté un contrat de prestation et de location logicielle signé avec la société Linkeo.com, estimant s'être engagé pour un an et non pour 48 mois. Il a assigné la société Linkeo devant le tribunal de commerce pour obtenir la nullité du contrat et la restitution des sommes versées. Le tribunal de première instance a rejeté ses demandes, considérant que Monsieur [N] n'avait pas prouvé avoir exercé son droit de rétractation et que la société Linkeo avait rempli son devoir d'information.

La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement. Elle a confirmé que Monsieur [N] n'avait pas prouvé avoir exercé son droit de rétractation dans les délais légaux. Cependant, elle a jugé que la société Linkeo n'avait pas respecté ses obligations d'information concernant le droit de rétractation, notamment en ce qui concerne la remise d'un formulaire type de rétractation conforme.

En conséquence, la cour d'appel a prononcé la nullité du contrat conclu entre les parties. Elle a condamné la société Linkeo à restituer à Monsieur [N] la somme de 7 567 euros versée, tout en condamnant Monsieur [N] à verser 180 euros à la société Linkeo pour la valeur des prestations exécutées. La cour a également condamné la société Linkeo aux dépens et au paiement de 5 000 euros à Monsieur [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Contrat hors établissement : qui doit prouver la remise du bordereau de rétractation ?
Village Justice · 16 mars 2026
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 24/02165
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/02165
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 2 avril 2024, N° 2023002810
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 19 février 2026, n° 24/02165