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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 23 janv. 2025, n° 24/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
23/01/2025
ORDONNANCE N° 31/25
N° RG 24/01000
N° Portalis DBVI-V-B7I-QDJR
Décision déférée du 02 Février 2024
TJ de [Localité 12] – 21/04509
[X] [D]
[G] [I] épouse [D]
C/
S.D.C. [Localité 11] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]
Grosse délivrée le 23/01/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [X] [D]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [G] [I] épouse [D]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentés par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet SEGUIER
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Damien CAZANAVE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
***
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Par acte authentique du 4 février 2019, M. [X] [D] et Mme [G] [I], épouse [D], ont acquis un lot au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Un différend lié à la modification de la destination du bien et à l’installation d’un cumulus dans la cave sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires de l’immeuble a opposé M. et Mme [D] et le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment ordonné, sous astreinte, la démolition d’installations réalisées sur ou dans les parties communes et fait interdiction à M. [D] d’affecter le lot à l’usage d’habitation.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2021, M. et Mme [D] ont fait assigner le syndicat de copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la levée de l’interdiction d’exploitation, l’indemnisation de préjudices résultant de cette interdiction et l’autorisation de réaliser divers travaux. Deux différends sont nés postérieurement et ont intégré le litige, l’un concernant des charges de copropriété dues par les époux [D], l’autre concernant des infiltrations d’eau dans leur local.
Le 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la demande de transport sur les lieux formée par M. [X] [D] et Mme [G] [I] épouse [R],
— fait interdiction à M. [X] [F] et Mme [G] [I] épouse [D] d’exercer dans le lot n°1 de la résidence du [Adresse 2] (31), toute activité de location courte durée ou de tourisme, à compter de la signification du jugement,
— assorti cette interdiction d’une astreinte de 300 euros par jour d’occupation constatée,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] (31) représenté par son syndic la Sarl Cabinet Seguier de sa demande de démontage du cumulus installé dans la cave partie commune depuis 2013,
— débouté M. [X] [D] et Mme [G] [I], épouse [D] de leur demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre des travaux de remise en état du cumulus et du branchement aux évacuation communes,
— débouté M. [X] [D] et Mme [G] [I], épouse [D] de leur demande d’installation d’un second cumulus dans la cave,
— dit que M. [X] [D] et [G] [I] épouse [D] peuvent raccorder les installations sanitaires privatives du lot n° 1 aux évacuations des parties commune dans les conditions dans lesquelles ces raccordements existaient lorsqu’ils ont fait acquisition du lot,
— débouté M. [X] [D] et Mme [G] [I], épouse [D] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice économique et d’un préjudice moral,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] (31) représenté par son syndic la Sarl Cabinet Séguier à procéder aux mesures conservatoires nécessaires afin de faire cesser les infiltrations et dégâts des eaux provoqués au niveau des balcons situés au-dessus du lot n° 1 de la copropriété,
— assorti cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 6 mois,
— rejeté les demandes formées par M. [X] [D] et Mme [G] [I], épouse [D] tendant à voir le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] (31) représenté par le Cabinet Seguier de :
*communiquer et de justifier de la déclaration de sinistre communiquée à l’assureur du syndicat de copropriétaires dans un délai de 8 jours suivant la décision à venir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard,
* répondre aux convocations aux réunions d’expertise amiables contradictoires adressées par la société GMF,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] (31) représenté par son syndic la Sarl Cabinet Séguier à payer à M. [X] [D] et Mme [G] [I] épouse [D] la somme de 3 478,20 euros au titre de la réparation des désordres consécutifs aux infiltrations venant des parties communes,
— condamné M. [X] [D] et Mme [G] [I] épouse [D] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [X] [D] et Mme [G] [I], épouse [D] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] représenté par son syndic la Sarl Cabinet Séguier la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 21 mars 2024, M. [X] [D] et Mme [G] [I], épouse [D], ont interjeté appel de cette décision.
Le 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions d’appelant au fond pour défaut de signification de ces dernières dans les délais impartis par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige. Il sollicite la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, retenant un point de départ du délai de l’article 911 du code de procédure civile différent par rapport à ses premières conclusions, estime qu’il incombait à l’avocat des appelants de notifier les conclusions d’appelant à leur propre conseil au plus tard le 22 juillet 2024 ou de leur signifier ses conclusions, ce à quoi il n’aurait pas été procédé, de sorte que la déclaration d’appel serait caduque. Par ailleurs, il fait valoir que l’absence de connaissance par l’appelant de la constitution de l’avocat de l’intimé n’est pas sanctionnée par la nullité de la constitution mais par son inopposabilité à l’appelant, qui aurait dès lors dû faire signifier aux intimés ses conclusions. Il souligne finalement qu’en toute hypothèse, la caducité de la déclaration d’appel peut être relevée d’office par le conseiller de la mise en état.
Le 4 novembre 2024, M. [X] [D] et Mme [G] [I], épouse [D] ont sollicité, d’une part, le rejet de la demande de caducité et, d’autre part, l’annulation de la constitution d’intimé du syndicat des copropriétaires, faute d’en avoir été notifiés et, par conséquent, de 'rejeter’ les conclusions d’intimé du syndicat des copropriétaires. Ils sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. En vertu des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour notifier ses conclusions aux avocats des parties et d’un délai supplémentaire d’un mois à compter de l’expiration de ce délai initial pour signifier ses conclusions aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
2. En l’espèce, la déclaration d’appel a été formalisée le 21 mars 2024, les appelants ont transmis au greffe leurs conclusions au fond le 13 juin 2024 et le syndicat des copropriétaires, intimé, a constitué avocat le 12 juillet 2024.
2.1. Les intimés n’ayant pas constitué avocat dans les trois mois suivant la déclaration d’appel, il appartenait aux appelants de transmettre aux intimés leurs conclusions selon les modalités de l’article 911 du code de procédure civile dans le délai d’un mois à compter du 21 juin 2024. Il incombait dès lors aux appelants, soit de les faire signifier aux intimés, soit de les notifier à leur avocat une fois celui-ci constitué le 12 juillet 2024.
3. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient la caducité de la déclaration d’appel au moyen que les conclusions d’appelants n’ont fait l’objet ni d’une signification ni d’une notification à son avocat. Les appelants font valoir que la constitution d’avocat d’intimé n’a jamais été dénoncée à leur avocat, de sorte que celle-ci encourrait la nullité et que l’intimé ne serait dès lors pas recevable à solliciter la caducité de l’appel. Ils soulignent que l’intimé n’a pas constitué avocat dans les quinze jours suivant la signification de la déclaration d’appel mais un mois plus tard, contrairement aux termes de la signification, ce qui caractériserait une 'véritable déloyauté procédurale'.
4. Il convient de relever que la caducité de l’appel doit être prononcée, serait-ce d’office, en application de l’article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dès lors que l’appelant ne justifie pas d’avoir procédé, dans le délai qui lui est imparti, soit à la signification de ses conclusions d’appelant à la partie n’ayant pas constitué avocat, soit à la notification de celles-ci à l’avocat de l’intimé à compter de sa constitution.
4.1. Le fait que la constitution d’avocat de l’intimé n’ait pas été portée à la connaissance de l’appelant ne saurait écarter une telle caducité, dès lors qu’il incombe à l’appelant dans une telle hypothèse de procéder à l’égard de l’intimé comme si celui-ci n’avait pas constitué avocat et donc de lui faire signifier ses conclusions d’appelant.
4.2. Il convient de relever qu’il n’est pas établi que M. [X] [D] et Mme [G] [I], épouse [D], aient procédé à la signification ou à la notification de leurs conclusions d’appelants au syndicat des copropriétaires intimé dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
4.3. Il convient en outre de souligner qu’il ne saurait être soutenu en l’espèce que la constitution d’avocat de l’intimé n’a pas été dénoncée aux appelants, dès lors qu’il apparaît que cette constitution a été reçue électroniquement par le greffe le 12 juillet 2023, avec en copie l’avocat de M. et Mme [D], étant de plus relevé que l’intimé produit l’accusé de réception électronique daté du même jour attestant de la bonne transmission de sa constitution à l’avocat des appelants par le réseau privé virtuel des avocats.
4.4. Il convient par ailleurs de noter de manière surabondante que si l’article 902, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, impose, à peine de nullité, à la signification de la déclaration d’appel à l’intimé de lui indiquer de constituer avocat dans un délai de quinze jours, le non-respect de ce délai par l’intimé ne l’expose qu’au risque qu’un arrêt soit rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire, de sorte que la constitution d’avocat par l’intimé un mois après la signification de la déclaration d’appel ne saurait prêter à conséquence en l’espèce.
5. Il convient par conséquent de déclarer caduque la déclaration d’appel du 21 mars 2024, faute pour les appelants d’avoir communiqué leurs conclusions à l’intimé selon les modalités imposées par l’article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
6. M. [X] [D] et Mme [G] [I], épouse [D], partie succombante, supporteront la charge des dépens d’appel et d’incident.
7. Le syndicat des copropriétaires est en droit d’obtenir l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion des procédures d’incident et d’appel. M. [X] [D] et Mme [G] [I], épouse [D], seront condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d’appel du 21 mars 2024 par M. [X] [D] et Mme [G] [I], épouse [D] à l’encontre du jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Constatons par conséquent l’extinction de l’instance.
Condamnons M. [X] [D] et Mme [G] [I], épouse [D], aux dépens d’appel et d’incident.
Condamnons M. [X] [D] et Mme [G] [I], épouse [D], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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