Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 2 juin 2026, n° 26/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 2 JUIN 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00711 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er décembre 2025 – Tribunal des activités économiques de Paris – RG n° 2025077817
APPELANTE
Monsieur [L] [S], entrepreneur individuel,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 349 754 267,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laetitia ARZEL de l’AARPI Laude & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque R 144,
Assisté de Me Pierre DONATH, avocate au barreau de PARIS, toque R 144,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [G] ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [I] [G], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BESANCON sous le numéro 949 295 968,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Non constituée
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée en double-rapporteur de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, entendu en ses observations orales après avis écrit du 20 mars 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [S] exerce depuis 2009 en qualité d’entrepreneur individuel une activité de bar à vin et petite restauration sous le nom commercial 'l’Avin première’ dans un local situé à [Localité 4].
Le 15 septembre 2021, la Direction régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 4] a émis à son encontre un titre de perception d’un montant de 22.000 euros correspondant à un trop-perçu d’aides versées dans le cadre du fonds de solidarité constitué par l’Etat pour venir en aide aux entreprises affectées par les conséquences de la crise sanitaire liées à la pandémie de Covid-19. La somme réclamée n’a pas été acquittée par M. [S].
Le 28 septembre 2022, l’administration fiscale a porté plainte à l’encontre de M. [S] auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris au motif que l’intéressé s’était frauduleusement fait verser la somme de 22.000 euros sur la base de déclarations inexactes concernant son activité, notamment son chiffre d’affaires.
Par requête du 9 juillet 2025 fondée sur la plainte précitée, le ministère public a saisi le tribunal des activités économiques de Paris d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou, subsidiairement, de redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire portant sur le seul patrimoine professionnel de M. [S], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juin 2024 et désigné la société [G] Associés en la personne de Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 24 décembre 2025, M. [S] a relevé appel de cette décision en intimant la société [G] Associés ès qualités et le ministère public.
Par ordonnance du 25 février 2026, le premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2026, M. [S] demande à la cour de:
'ANNULER le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris le 1er décembre 2025 (RG n°2025077817) ;
Statuant à nouveau,
PRONONCER l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M.
[L] [S], et FIXER la date de cessation des paiements à la date de son délibéré;
DESIGNER un administrateur judiciaire chargé de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de M. [L] [S]. '
Aux termes de son avis remis au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, le ministère public demande à la cour d’infirmer le jugement et, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à la condition que l’appelant remette un relevé de compte bancaire comtemporain et un document comptable prévisionnel établi et signé par un professionnel du chiffre.
La société [G] Associés ès qualités n’a pas constitué avocat et n’a pas adressé à la cour de compte-rendu de sa mission. M. [S] lui a fait signifier sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai par acte du 4 février 2026 puis ses conclusions par acte du 11 mars 2026.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement dont appel
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, M. [S] fait valoir:
— que le jugement entrepris est dépourvu de motivation; que le tribunal a retenu l’existence d’un état de cessation des paiements alors qu’il ne disposait d’aucune information sur sa situation, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
— que par ailleurs, il n’a pas été entendu par le tribunal car il n’a pas eu connaissance de la convocation à l’audience du 7 novembre 2025, qui ne semble pas lui avoir été régulièrement délivrée; qu’au surplus, le jour de l’audience, il se trouvait en Algérie pour assister aux obsèques de son beau-frère; que du fait de son absence à l’audience, le tribunal n’était en possession d’aucun des éléments indispensables à l’appréciation de sa situation.
Le ministère public réplique que M. [S] aurait pu se rendre chez le commissaire de justice pour avoir les éléments; qu’en outre, il ne précise pas s’il a changé d’adresse.
Réponse de la cour
Il résulte de la combinaison des article 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement, à peine de nullité, doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
En l’espèce, le jugement dont appel mentionne qu''Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus, la situation active et passive de M. [L] [S] est indéterminée hormis la somme de 22 000 euros relative à une plainte adressée par la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 4]. Cette plainte porte sur des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale révélés lors de l’examen des pièces fournies par le débiteur M. [L] [S] à l’occasion de contrôle et du traitement de demandes d’aides financières accordées par l’Etat au titre du fonds de solidarité aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et sociales de la propagation de l’épidémie de la covid-19, objet de la présente requête du ministère public. L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants: existence d’un passif exigible et le débiteur ne s’est pas manifesté ni présenté à l’audience malgré une convocation régulière'.
Cette décision, en ce qu’elle analyse, même de façon sommaire, les éléments de la cause soumis à l’appréciation du tribunal, répond à l’exigence de motivation édictée par l’article 455 du code de procédure civile, et ce quel que soit l’éventuel caractère inopérant de ladite motivation, lequel n’est susceptible que d’entraîner l’infirmation du jugement et non son annulation.
Le premier moyen d’annulation du jugement sera donc rejeté.
Aux termes de l’article R. 631-4 du code de commerce, lorsque le ministère public demande l’ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître dans le délai qu’il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
En l’espèce, le jugement dont appel fait état d’une 'convocation régulière’ de M. [S] par lettre recommandée du 16 septembre 2025.
Pendant le cours du délibéré, la cour s’est fait remettre par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris la lettre de convocation de M. [S] à l’audience du 7 novembre 2025, datée du 16 septembre 2025, et l’accusé de réception de ce courrier. Par message du 7 mai 2026, la cour a transmis ces pièces aux conseils des parties et au ministère public et les a invités à lui faire part de leurs observations éventuelles sur ces éléments d’ici le 15 mai 2026 au plus tard. Aucun message n’a été adressé à la cour dans ce délai.
L’accusé de réception de la convocation précitée est revêtu d’une signature dont M. [S] n’a pas contesté être l’auteur. Par ailleurs, le fait qu’il n’ait pas pu assister à l’audience du tribunal du fait de son déplacement en Algérie, dont il n’a pas informé le tribunal en sollicitant le renvoi de l’audience, ne constitue pas une cause d’annulation de la décision.
Le second moyen d’annulation du jugement sera donc également rejeté
Sur la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Moyens des parties
A l’appui de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, M. [S] fait valoir:
— que le tribunal a statué sans disposer d’aucun élément économique permettant de caractériser la cessation des paiements hormis la seule créance fiscale de 22.000 euros;
— que par ailleurs, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2024 alors qu’il n’était pas en état de cessation des paiements à cette date puisque son résultat de l’exercice 2024, soit 28.381 euros, est supérieur au passif de 22.000 euros retenu par la juridiction;
— que son redressement n’est pas manifestement impossible; que le montant du passif déclaré s’élève à 40.864,70 euros hors créances déclarées à titre provisionnel; que la créance de l’administration fiscale à l’origine de la procédure n’a pas été déclarée à ce jour et n’a donc pas à être prise en considération pour la détermination du passif exigible, qui, au jour où la cour statue s’élève par conséquent à la somme précitée de 40.864,70 euros; qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de ces créances dans l’immédiat; que toutefois, il est en capacité de dégager un chiffre d’affaires et un résultat non négligeable et s’engage, pour accélérer l’apurement de ses dettes, à verser sur le compte bancaire de son entreprise le produit de la vente de son véhicule, actuellement en cours; qu’il peut en outre apporter à son entreprise des fonds personnels; que dans ces conditions, il convient pour la cour, statuant à nouveau, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de désigner un administrateur judiciaire conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce.
Le ministère public relève:
— que le tribunal n’a pas caractérisé l’état de cessation des paiements de M. [S] à la date du 1er juin 2024;
— qu’il n’a pas non plus caractérisé le caractère manifestement impossible de son redressement; qu’à cet égard, au vu des éléments invoqués par l’appelant, il est d’avis que la cour infirme le jugement entrepris et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire sous réserve de la remise d’un relevé de compte bancaire contemporain et d’un document comptable établi et signé par un professionnel du chiffre.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, l’article L. 681-1 du code de procédure civile dispose que le tribunal saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
En l’espèce, M. [S] ne fournit aucun élément relatif à son patrimoine personnel de sorte que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dont l’application n’est pas demandée, n’apparaissent pas réunies en l’état.
Il convient désormais d’examiner si les conditions d’une procédure collective sont réunies s’agissant de son patrimoine professionnel.
Sur l’état de cessation des paiements
M. [S] produit l’état des créances dressé par le liquidateur le 12 février 2026. Il en résulte que le montant total des créances déclarées au passif de l’appelant s’élève à la somme de 195.788,70 euros, dont 154.924 euros déclarés à titre provisionnel, essentiellement par le Trésor public. Les créances échues, d’un montant total de 40.864,70 euros, ont été principalement déclarées par l’URSSAF à hauteur de 38.444 euros.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. [S] disposerait d’un actif disponible, rappel étant fait que le résultat figurant dans ses comptes annuels ne constitue pas un élément de l’actif disponible.
Le passif exigible étant supérieur à l’actif disponible, M. [S] est en état de cessation des paiements et relève d’une procédure collective.
Sur les possibilités de redressement du débiteur
Il ressort les indications suivantes des comptes de résultats de M. [S] versés aux débats:
Année
chiffre d’affaires
résultat net
2024
86.338,80 euros
28.381,02 euros
2025 (de janvier à novembre inclus)
65.196,06 euros
17.348,05 euros.
M. [S] verse aux débats un prévisionnel d’activité établi par son expert-comptable pour la période courant de janvier 2026 à décembre 2028. Ce document anticipe un chiffre d’affaire et un résultat croissant respectivement de 73.257 euros à 78.095 euros et de 23.608 euros à 24.951 euros. Ces hypothèses apparaissent cohérentes au regard des montant précités constatés avant le jugement d’ouverture.
Au vu de ces éléments, M. [S] apparaît en mesure de poursuivre son activité sans générer de nouvelles dettes tout en payant son passif antérieur dans le cadre d’un plan.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et d’ouvrir à l’égard de M. [S] un redressement judiciaire portant sur son seul patrimoine professionnel.
Conformément à la demande de M. [S], un administrateur judiciaire sera désigné avec mission d’assistance dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la date de cessation des paiements
Le tribunal a fixé rétroactivement la date de cessation des paiements au 1er juin 2024, soit 18 mois avant le prononcé du jugement, compte tenu de la date limite de paiement du titre de perception émis par l’administration fiscale le 15 septembre 2021. En l’absence d’éléments au dossier permettant de caractériser l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible à cette date, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de fixer la date de cessation des paiements au 1er décembre 2025, date du jugement d’ouverture.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Déboute M. [S] de sa demande d’annulation du jugement dont appel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de M. [S] affectant son seul patrimoine professionnel,
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire, dans la limite de son seul patrimoine professionnel, à l’égard de M. [L] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial 'L’Avin Première’ [Adresse 4] à [Localité 5],
Fixe la date de cessation des paiements au 1er décembre 2025,
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent arrêt,
Désigne la société [N] [R] [B], prise en la personne de Maître [B], [Adresse 5] à [Localité 6], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
Désigne la société [G] Associés, [Adresse 6] à [Localité 7], en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l’article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure, la désignation du juge-commissaire et, en tant que de besoin, d’un commissaire-priseur,
Rappelle que le greffe du tribunal des activités économiques de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HEBERT-PAGEOT
Présidente
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