Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 3 juil. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Juillet 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/80
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCW2
Décision déférée du 20 Juin 2025
— Juge délégué de [Localité 9] – 25/1002
APPELANT
Monsieur [G] [P] (en fugue)
né le 05 juin 1980 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANT(S)
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
MINISTERE PUBLIC
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Juillet 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR, adjoint admlinistratif faisant fonction de greffier
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 03 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 27 juillet 2024, M.[G] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.
Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins dont le dernier le 6 juin 2025 mais a fait l’objet d’une décision de réadmission du représentant de l’Etat du 12 juin 2025 en raison d’une décompensation.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Son avocat en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2025 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 30 juin 2025 , les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 30 juin 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article L3211-2-1 I du code de la santé publique, la personne placée en soins psychiatriques sans consentement, est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète,
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
L’article L3211-11 du code de la santé publique précise que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
La présente procédure s’inscrit ainsi dans le cadre d’une transformation d’un programme de soins en hospitalisation complète sur le fondement de l’article L3211-11 du code de la santé publique, transformation qui s’explique par le fait que le programme de soins ne permet plus de dispenser les soins adaptés, et n’équivaut pas à une nouvelle admission.
En l’espèce, après avoir été admis en hospitalisation complète continue sans son consentement le 27 juillet 2024, M. [P] a bénéficié d’un dernier programme de soins à compter du 6 juin 2025.
Le 12 juin 2025, il a fait l’objet d’une décision préfectorale de réadmission sous forme d’une hospitalisation complète en raison d’une nouvelle décompensation psychiatrique au visa du certificat médical du Dr [E] du même jour. En fugue, il n’a toutefois pas réintégré l’établissement.
Son conseil plaide l’irrégularité de la procédure au motif que M. [C], n’étant pas localisé, n’ayant pu faire l’objet d’un examen médical ou psychiatrique récent, le juge n’est pas en mesure d’exercer son contrôle sur la mesure de sorte qu’il convient d’en ordonner la mainlevée.
Toutefois, il faut souligner que dans son certificat de situation du 12 juin 2025, le psychiatre qui a rappelé que le patient a été admis en soins psychiatriques en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique et qui est sorti en programme de soins à son domicile, avec intervention du dispositif de l’HAD pour délivrance du traitement et évaluation clinique à son domicile, a exposé que dès sa sortie, M. [P] s’est montré menaçant et peu coopérant avec l’équipe de l’HAD qui a également rapporté un état de désorganisation important nécessitant une réintégration pour ajustement thérapeutique et stabilisation clinique.
Et, force est de constater que, non seulement l’appelant ne respecte pas son programme de soins, mais se soustrait volontairement à l’examen permettant l’établissement d’un certificat médical.
En outre, selon l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Dès lors que l’absence de production d’avis médicaux, comportant des éléments actualisés sur la situation du patient, est consécutive à sa fugue, elle n’est pas constitutive d’une irrégularité de procédure et ne caractérise pas d’atteinte à ses droits.
Enfin, le dernier avis motivé du Dr [O] du 30 juin 2025 explique qu’en se basant sur les dernières observations cliniques et sur les transmissions des membres de l’équipe de soins, il apparait nécessaire de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète continue.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juin 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. KEMPENAR A. DUBOIS
.
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