Confirmation 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 24 août 2025, n° 25/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 22 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°837
N° RG 25/00902 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JV66
Recours c/ déci TJ Nîmes
22 août 2025
[W]
C/
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 AOUT 2025
Nous, M. Christian PASTA, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 27/02/25 par le tribunal correctionnel de NICE, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18/08/25, notifiée le même jour à 10h13 concernant :
M. [L] [W]
né le 23 Août 2004 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 août 2025 à 08h07, enregistrée sous le N°RG 25/04078 présentée par M. le Préfet des ALPES MARITIMES ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Août 2025 à 09h54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 22 août 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [W] le 23 Août 2025 à 09h15 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [C], représentant le Préfet des ALPES MARITIMES, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [O] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [W], régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Me Ludivine GLORIES, substituée à l’audience par Me CHABBERT MASSON Pascale, avocat de Monsieur [L] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [L] [W] a reçu notification le 18 août 2025 d’un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes des 22 décembre et 9 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans ;il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 27 février 2025 à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans pour des faits de menaces de mort en récidive et d’atteinte aux personnes sur PDAP, il a de surcroît été condamné par la même juridiction le 16 septembre 2024à 8 mois d’emprisonnement et interdiction du territoire national à nouveau pour 5 ans pour des faits de menaces de mort sur PDAP ; il est en outre répertorié au TAJ pour au moins 7 infractions d’atteintes aux biens et aux personnes !
Attendu qu’il n’est donc pas contestable que le retenu présente une menace réelle et sérieuse à l’ordre public si d’aventure il se maintenait sur le territoire national.
Par requête du 18 août 2025 lors de sa levée d’écrou le préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 août 2025 à 09H54 , le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Le retenu a interjeté appel de cette ordonnance le 23 août 2025 à 09H15
Sur l’audience, Monsieur déclare qu’il demande pardon à la France, il souhaite sa liberté pour pouvoir récupérer de l’argent qu’on lui doit et repartir chez lui librement ; SI du président le retenu indique qu’il n’a pas de justificatif de son activité professionnelle car démuni de documents d’identité il travaillait « au noir »
Son avocat s’en rapporte sur la forme mais indique que son client ayant déjà été retenu au CRA rien n’a été fait pour le renvoyer dans son pays d’origine ,aucune démarche auprès des autorités consulaires tunisiennes n’ayant été réalisées ; Sa remise en liberté est donc sollicité .
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [W] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, Monsieur [W] ne formule aucune observation
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l’espèce, Monsieur [W] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de TUNISIE dont Monsieur l’appelant s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification dès le 7 août 2025 avant même le placement en rétention de l’intéressé .
Il convient de rappeler que l’administration n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l’intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l’origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché de n’avoir pas « relancé » ces autorités / de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’ a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] :
Monsieur [W] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.Il convient d’autre part d’observer qu’il a été condamné à plusieurs reprises ,qu’il fait l’objet de mauvais renseignements et qu’il présente comme exposé supra une menace réelle et sérieuse pour l’ordre public.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays, il n’est par ailleurs pas établi qu’il ait effectué la moindre démarche en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire national
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 24 Août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [L] [W], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [L] [W], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Me Ludivine GLORIES, avocat
,
— Me CHABBERT MASSON, avocat,
— Le Préfet des ALPES MARITIMES
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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