Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 févr. 2026, n° 23/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01210 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LYHG
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 10 FEVRIER 2026
APRÈS RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Appel des décisions (N° RG 16/01869)
rendues par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 25 juin 2019 et du 21 février 2023
suivant déclaration d’appel du 21 mars 2023
APPELANTES :
Mme [J] [X] [Z] divorcée [S]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rokhaya DIOUF-GARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003560 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
S.C.I. VALLOIRE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rokhaya DIOUF-GARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A. [B] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. PRO [E] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Jean-Michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocat au barreau de LYON
M. [L] [U], né le [Date naissance 2] 1985 à COLOMBES (9700), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de PONTOISE du 11 mars 2025, mandataire ad hoc et liquidateur amiable de la société MATEXPORT INTERNATIONAL, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n°750.712.978 et radiée le 5 novembre 2024 ;
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Faivre conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [X] [Z], divorcée de M. [S] (ci-après Mme [X]), souhaitant créer un fonds de commerce de boulangerie et viennoiserie type « point chaud » dans des locaux appartenant à la SCI Valloire Immobilier dont elle était la gérante, situés à Lapeyrouze-Mornay (Drôme) a créé la SAS « Brioches et Pains Dorés » (dénomination reprenant l’enseigne sous laquelle le fonds devait être exploité).
La société Corohfi, est spécialisée dans la location de matériels qui sont choisis par les professionnels auprès du fournisseur de leur choix et qu’elle achète afin de les mettre à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location moyennant le versement de loyers mensuels.
Afin de financer la fourniture des matériels nécessaires à l’exploitation, la SCI Valloire Immobilier a souscrit le 30 octobre 2014 auprès de la société [B] un contrat de location de ces matériels pour une durée de cinq années, renouvelable par tacite reconduction par année (références n° 14/0728/0/OG-61395) , moyennant un loyer mensuel de 1.290,65€ HT outre TVA au taux en vigueur, les matériels concernés étant fournis :
par la SAS Panequip devenue «Matexport International » pour :
un four électrique,
un adoucisseur d’eau,
une chambre de fermentation
selon bon de commande du 27 novembre 2014 accepté par la SCI Valloire Immobilier,
par la société Pro [E] pour divers autres éléments dont deux armoires négatives selon facture du 1er novembre 2014.
L’ensemble de ces éléments ont été listés dans une annexe en date du 19 décembre 2014 au contrat de location.
Mme [X] a souscrit un engagement de caution solidaire des obligations de la société envers la société [B], dans la limite de 93.300€ HT.
La société [B] a autorisé, par acte du 19 décembre 2014, la SCI Valloire Immobilier à sous-louer le matériel à la société « Brioches et Pains Dorés ».
Le procès-verbal de livraison et de mise en place du matériel d’équipement a été signé, sans réserve, le 19 décembre 2014 par la SCI Valloire Immobilier et Mme [X] d’une part, et par la société [B] d’autre part.
La SCI Valloire Immobilier s’est plainte de dysfonctionnements concernant notamment les 2 armoires négatives livrées par la société Pro [E], ainsi que la chambre de fermentation fournie par la société Panequip.
Deux expertises amiables ont été mises en 'uvre, sans succès.
La SCI Valloire Immobilier a cessé de payer régulièrement les loyers à partir de mars 1015 et, après une mise en demeure infructueuse du 23 juillet 2015, la société [B] a notifié à la locataire, par lettre recommandée du 4 août 2015, la résiliation de plein droit du contrat de location, en lui réclamant le paiement des loyers en retard, ainsi qu’une indemnité de résiliation et la restitution des matériels.
Dans le cadre d’une procédure en référé introduite par la société [B] en l’absence de suite à ces courriers, cette dernière a été déboutée le 16 mars 2016 de ses demandes provisionnelles et en restitution des matériels, et les demandes reconventionnelles de la SCI Valloire Immobilier et la société « Brioches et Pains Dorés » en paiement de provisions sur leurs préjudices ont aussi été rejetées.
Par acte extrajudiciaire du 20 avril 2016, la société [B] a assigné la SCI Valloire Immobilier, la société « Brioches et Pains Dorés » et Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du 4 août 2015.
Les défenderesses ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie d’une part la société Pro [E], d’autre part la société Panequip devenue Matexport International.
A été aussi appelé en cause Me [W], liquidateur de la société « Brioches et Pains Dorés » qui avait été placée en liquidation judiciaire.
Par un premier jugement réputé contradictoire en date du 25 juin 2019, le tribunal saisi a notamment :
— dit la SCI Valloire Immobilier et Mme [X] irrecevables à solliciter la résolution des contrats conclus entre d’une part, la société Panequip et la société [B], et d’autre part, entre la société Pro [E] et la société [B],
— les a par conséquent déboutées de leur demande subséquente tendant au prononcé, de ce chef, de la caducité du contrat de location financière conclu entre la SCI Valloire Immobilier et la société [B],
et pour le surplus,
— ordonné, avant dire droit, aux frais avancés de la SCI Valloire Immobilier et Mme [X], une expertise et commis pour y procéder M. [C] [K], demeurant [Adresse 5],
— dit que l’expert déposera son rapport définitif dans les 8 mois de sa saisine,
— prononcé le sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties, -réservé les dépens.
L’expert désigné a déposé son rapport le 10 juin 2021.
Par un second jugement réputé contradictoire du 21 février 2023 le tribunal précité a :
— prononcé la résiliation du contrat de location financière n° 14/0728/OG-61395 aux torts exclusifs de la SCI Valloire Immobilier à compter du 4 août 2015,
— ordonné à la SCI Valloire Immobilier d’avoir à restituer au profit de la société [B] et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 100€ par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter du jugement, les matériels loués suivant contrat n° 14/0728/0/OG-61395 :
1 vitrine à snacker Ig 2000x800,
1 tour réfrigérée négatif 3 portes 1800 x 700,
1 meuble neutre inox 2 portes 1800 x 700,
2 armoire négative 2 portes Multicod Model M12 ' 1500,
1 four à pizza Pizza Group,
1 plonge 1 bac avec égouttoir encastrement lave-vaisselle,
1 armoire réfrigérée positive [Localité 6] 1500,
1 armoire de pousse Panimatic,
1 lave-vaisselle à capot Silver 1300 Adoucisseur incorporé,
1 lave verre Multigroup Model : Silver 351D220,
1 four à soles 4 bouches Panequip,
1 chambre de fermentation,
— autorisé en tant que de besoin la société [B] à appréhender le matériel lui appartenant en quelque lieu et en quelque main qu’il se trouve, notamment [Adresse 6], par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le concours à la force publique,
— condamné solidairement la SCI Valloire Immobilier et Mme [X], celle-ci dans la limite de son engagement de caution, à payer à la société [B] les sommes de :
6.575,39€ au titre des impayés échus à la date de résiliation de plein droit du contrat de location, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5 % par mois à compter du 23 juillet 2015, date de la première mise en demeure, et ce, conformément aux stipulations de l’article 4 des conditions générales,
80.536,56€ au titre de l’indemnité de rupture, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5 % par mois à compter du 4 août 2015,
— fixé la créance déclarée par la société [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Brioches et Pains Dorés à la somme de 87.111,95€,
— débouté la SCI Valloire Immobilier et Mme [X] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [B] et de la société Pro [E],
— condamné la société Matexport à relever et garantir la SCI Valloire Immobilier et Mme [X] à hauteur de 3.871,95€ TTC,
— débouté la SCI Valloire Immobilier et Mme [X] du surplus de leurs demandes à l’encontre de la société Matexport,
— condamné la SCI Valloire Immobilier à payer à la société Matexport la somme de 14.737,20€ TTC relative aux deux armoires de pousse livrées en remplacement de la chambre de pousse,
— débouté les parties de leurs fins et demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la SCI Valloire Immobilier et Mme [X] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, et condamné la société Matexport à les en relever et garantir à hauteur de 25 %,
— dit que Me [Y] et Me [W] pourront recouvrer les frais dont ils ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration déposée le 21 mars 2023, la SCI Valloire Immobilier et Mme [X] ont relevé appel de ces deux jugements.
Par ordonnance juridictionnelle contradictoire du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Grenoble a :
— rejeté la demande en radiation de l’affaire du rôle,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens de l’instance en incident suivront le sort de l’instance.
Par procès verbal du 30 août 2024, l’actionnaire unique de la société Matexport International a approuvé les comptes de clôture de liquidation et constaté la clôture de la liquidation
Par arrêt contradictoire mixte du 12 novembre 2024, la cour d’appel de céans a :
— constaté :
qu’elle n’est saisie d’aucune prétention fondée sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de Mme [X],
que les dispositions du jugement du 21 février 2023 fixant une créance au passif de la société « Brioches et Pains Dorés » en liquidation judiciaire sont définitives en l’absence de toute demande de réformation de ce chef,
avant de dire droit sur le surplus :
— prononcé la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
— invité les parties à s’expliquer sur les effets de la subrogation de la locataire dans les droits et obligations de la bailleresse envers les fournisseurs, stipulée au contrat de location financière, quant à la recevabilité des demandes de la SCI Valloire Immobilier en résolution des contrats de vente des matériels pour inexécution de l’obligation de délivrance conforme, selon le calendrier suivant :
— conclusions de la SCI Valloire Immobilier avant le 10 janvier 2025,
— conclusions de la société [B] avant le 1er mars 2025,
— conclusions des sociétés Matexport et Pro [E] avant le 20 avril 2025,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025,
— réservé, dans l’attente, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.
La société Matexport International ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés de Pontoise le 5 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Pontoise, par décision du 11 mars 2025, a désigné M. [U] [L] ès qualités de mandataire ad hoc de cette société avec pour mission de la représenter dans la présente procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 22 janvier 2025, la SCI Valloire Immobilier et Mme [X] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 25 juin 2019 en ce qu’il les a dites irrecevables à solliciter la résolution des contrats conclus entre la société [B] et la société Panequip et la société Pro [E] et les a déboutées en conséquence de leurs demandes subséquentes tendant au prononcé de la caducité du contrat de location financière,
statuant à nouveau,
— juger recevables et bien fondées leurs demandes, -prononcer la résolution de la vente conclue entre les sociétés Panequip, devenue la société Matexport et Pro [E] et la société [B] portant sur les matériels loués à la SCI Valloire Immobilier,
— prononcer, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location financière conclu entre la société [B] et la SCI Valloire Immobilier en raison de la résolution des ventes conclues avec la société Pro [E] et la société Panequip devenue société Matexport,
— accorder à la SCI Valloire Immobilier et à Mme [X] l’entier bénéfice de ses conclusions précédentes formulées dans la présente instance (sic).
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2025 au visa des articles 1134, 1147, 1753, 1984, 1991, 1992, 1604 et 1610 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, la société [B] entend voir la cour :
— constater, dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence :
à titre principal,
— débouter la SCI Valloire Immobilier et Mme [X] en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -et compléter le jugement entrepris comme suit :
condamner pour le surplus du jugement entrepris la SCI Valloire Immobilier à devoir restituer les matériels entre les mains de la société Eurodeal sis [Adresse 7] 69120 Vaulx en Velin (tél. [XXXXXXXX01]) à ses frais, lesquels incluent les frais de transport,
juger que l’autorisation pour elle d’appréhender ses matériels en quelque lieu et quelques mains se fera aux frais de la SCI Valloire Immobilier,
à titre subsidiaire et si par extraordinaire la juridiction de céans devait prononcer la résolution du contrat de location,
— condamner la SCI Valloire Immobilier à lui payer la somme de 37.944€ TTC et 21.814,80€ TTC à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SCI Valloire Immobilier à lui payer la somme complémentaire de 27.353,15€ à titre de dommages et intérêts,
en outre,
— prononcer la caducité des contrats de vente intervenus entre elle et les sociétés Panequip devenue Matexport et Pro [E] ou à tout le moins leur résolution,
— condamner la société Panequip devenue Matexport à devoir lui payer la somme de 37.944€ en remboursement du prix de vente,
— condamner également, en tant que de besoin, M. [L], ès qualités de mandataire ad’hoc et de liquidateur amiable de la société Matexport, à devoir lui payer la somme de 37.944€ en remboursement du prix de vente,
— condamner la société Pro [E] à devoir lui payer la somme de 21.814,80€ en remboursement du prix de vente,
— condamner in solidum la société Panequip devenue Matexport et la société Pro [E] à devoir lui payer la somme complémentaire 27.353,15€ à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, dans l’hypothèse où l’une des deux ventes seulement souffrirait de caducité ou de résolution et entrainerait la caducité de son contrat de location en son ensemble, le fournisseur à l’origine de cette situation devra porter la responsabilité exclusive du préjudice qu’elle a supporté comme suit :
en cas de caducité ou de résolution de la seule vente conclue entre elle et la société Panequip devenue Matexport International:
— condamner la société Panequip devenue Matexport International à devoir lui payer la somme de 37.944€ au titre du remboursement des matériels,
— condamner également, en tant que de besoin, M. [L], ès qualités de mandataire ad’hoc et de liquidateur amiable de la société Matexport International, à devoir lui payer la somme de 37.944€ au titre du remboursement des matériels,
— condamner la société Panequip devenue Matexport International à devoir lui payer la somme de 49.592,56€ à titre de dommages et intérêts complémentaires, -condamner également, en tant que de besoin, M. [L], ès qualités de mandataire ad’hoc et de liquidateur amiable de la société Matexport International, à devoir lui payer la somme de 49.592,56€ à titre de dommages et intérêts complémentaires,
en cas de résolution de la seule vente conclue entre elle et la société Pro [E],
— condamner la société Pro [E] à devoir lui payer la somme de 21.814,80€ au titre du remboursement des matériels,
— condamner la société Pro [E] à devoir lui payer la somme de 65.721,76€ à titre de dommages et intérêts complémentaires,
en tout état de cause,
— condamner la société Panequip devenue Matexport et la société Pro [E] à devoir la relever et garantir de toute éventuelle condamnation portée à son encontre,
— condamner également, en tant que de besoin, M. [L], ès qualités de mandataire ad’hoc et de liquidateur amiable de la société Matexport, à devoir la relever et garantir de toute éventuelle condamnation portée à son encontre,
— condamner qui le devra à lui payer la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner qui le devra à devoir payer les dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Grimaud, avocate au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Pro [E] qui n’a pas déposé de nouvelles écritures après la réouverture des débats,avait demandé dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2023 au visa des articles 1134 ancien, 1147 ancien et 1315 du code civil, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence, le 25 juin 2019 en ce qu’il a :
— dit la SCI Valloire Immobilier et Mme [X] irrecevables à solliciter la résolution des contrats conclus entre d’une part, la société Panequip et la société [B], et d’autre part, entre la société Pro [E] et la société [B], -les a par conséquent déboutées de leur demande subséquente tendant au prononcé, de ce chef, de la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Valloire Immobilier et la société [B],
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence, le 21 février 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du contrat de location financière n° 14/0728/OG-61395 aux torts exclusifs de la SCI Valloire Immobilier à compter du 4 août 2015,
— ordonné à la SCI Valloire Immobilier d’avoir à restituer au profit de la société [B] et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 100€ par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter du jugement, les matériels loués suivant contrat n° 14/0728/0/OG-61395,
1 vitrine à snacker Ig 2000x800,
1 tour réfrigérée négatif 3 portes 1800 x 700,
1 meuble neutre inox 2 portes 1800 x 700,
2 armoire négative 2 portes Multicod Model M12 ' 1500,
1 four à pizza Pizza Group,
1 plonge 1 bac avec égouttoir encastrement lave-vaisselle,
1 armoire réfrigérée positive [Localité 6] 1500,
1 armoire de pousse Panimatic,
1 lave-vaisselle à capot Silver 1300 Adoucisseur incorporé,
1 lave verre Multigroup Model : Silver 351D220,
1 four à soles 4 bouches Panequip,
1 chambre de fermentation,
— autorisé en tant que de besoin la société [B] à appréhender le matériel lui appartenant en quelque lieu et en quelque main qu’il se trouve, notamment [Adresse 6], par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
— condamné solidairement la SCI Valloire Immobilier et Mme [X], celle-ci dans la limite de son engagement de caution, à payer à la société [B] la somme de 6.575,39€ au titre des impayés échus à la date de résiliation de plein droit du contrat de location, outre intérêts de retard au taux de 1.5% par mois à compter du 23 juillet 2015, date de la première mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 4 des conditions générales, -condamné solidairement la SCI Valloire Immobilier et Mme [X], celle-ci dans la limite de son engagement de caution, à payer à la société [B] la somme de 80.536,56€ au titre de l’indemnité de rupture, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1.5% par mois à compter du 4 août 2015,
— fixé la créance déclarée par la société [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Brioches et Pains dorés à la somme de 87.111,95€,
— débouté la SCI SCI Valloire Immobilier et Mme [X] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [B],
— débouté la SCI Valloire Immobilier et Mme [X] de toutes leurs demandes dirigées contre la société Pro [E],
— condamné la société Matexport International à relever et garantir la SCI Valloire Immobilier et Mme [X] à hauteur de 3.871,95€ TTC,
— débouté la SCI Valloire Immobilier et Mme [X] du surplus de leurs demandes à l’encontre de la société Matexport International,
— condamné SCI Valloire Immobilier à payer à la société MatexportInternational la somme de 14.737,20 € TTC relatives aux deux armoires de pousse livrées en remplacement de la chambre de pousse,
— condamné in solidum la SCI Valloire Immobilier et Mme [X] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire
— débouté les parties de leurs fins et demandes plus amples ou contraires, -condamné la société Matexport International à relever et garantir la SCI Valloire Immobilier et Mme [X] au titre des dépens et frais d’expertise judiciaire à hauteur de 25%, -dit que Me [Y] et Me [W] pourront recouvrer les frais dont ils ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, -ordonné l’exécution provisoire de la décision,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence, le 21 février 2023 en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
en tout état de cause,
— débouter la SCI Valloire Immobilier et Mme [X] et la société [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Pro [E],
— condamner solidairement la SCI Valloire Immobilier et Mme [X] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 12.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes ou qui mieux le devra au paiement des entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Dejan Mihajlovic , avocat au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire délivré le 15 avril 2025 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI Valloire Immobilier et Mme [X] ont appelé en intervention forcée M. [L], mandataire ad hoc de la société Matexport International, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Selon avis du 10 juillet 2000, n° 20-20.007, la Cour de cassation a énoncé que dans les conclusions soumises aux prescriptions de l’article 954, alinéa 2, du (nouveau) code de procédure civile, toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte et est dépourvue de portée .
Il en résulte que la cour n’est pas saisie par la prétention énoncée au dispositif des dernières conclusions de la SCI Valloire Immobilier et de Mme [X] ainsi libellée « accorder à la SCI Valloire Immobilier et à Mme [X] l’entier bénéfice de ses conclusions précédentes formulées dans la présente instance ».
Seules saisissent la cour les prétentions de la SCI Valloire Immobilier et de Mme [X] exposées dans leurs dernières conclusions tendant à voir prononcer résolution de la vente conclue par les sociétés Panequip, devenue la société Matexport International et Pro [E] avec la société [B] portant sur les matériels loués à la SCI Valloire Immobilier, et celle tendant à voir prononcer par voie de conséquence, la caducité du contrat de location financière conclu entre la société [B] et la SCI Valloire Immobilier.
Enfin, la société Matexport International, dont la liquidation amiable a été clôturée et qui est radiée du RCS, non représentée par son mandataire ad hoc qui n’a pas constitué avocat, ne peut voir statuer sur ses conclusions déposées en son nom personnel le 15 septembre 2023.
Sur la demande de résolution des contrats de vente
Il est dit en droit que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites et l’anéantissement de l’un quelconque des contrats interdépendants entraîne la caducité des autres.(Com, 2020-07-01, n° 18-22.905)
Du fait de l’interdépendance des contrats de vente conclus par la société [B] avec les sociétés Pro [E] et Panequip devenue Matexport International et du contrat de location financière signé entre la société [B] et la SCI Valloire Immobilier par lequel la première mettait à disposition de la seconde, contre paiement de loyers mensuels, le matériel acquis auprès des deux fournisseurs précités, le prononcé de la résolution du contrat de vente entraînerait, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de location financière.
Il y a donc lieu de statuer en premier lieu sur la demande de résolution des contrats de vente soutenue par les appelantes, l’accueil de cette prétention étant de nature à priver d’ objet la demande de la société Corohfi aux fins de confirmation du jugement du 21 février 2023 ayant prononcé la résiliation du contrat de location financière.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le contrat de location du 30 octobre 2014 signé entre la SCI Valloire Immobilier, locataire, et la société [B], bailleur, prévoit notamment en son article 2 que la société [B] déclare, en sa qualité de bailleresse, subroger la locataire « dans tous ses droits et actions contre les fournisseurs, comprenant notamment le droit ester en justice » et la « locataire fera donc son affaire personnelle de tout recours contre les fournisseurs pour quelque cause que ce soit ».
Il se déduit de cette clause qu’étant subrogée contractuellement dans les droits et actions de la société Corohfi à l’encontre des fournisseurs, la SCI Valloire Immobilier est recevable à poursuivre la résolution des contrats de vente conclus entre la société [B] et les sociétés Panequip (devenue Matexport International) et Pro [E] et le jugement rendu le 25 juin 2019 est infirmé sur ce point.
Sur le bien fondé de la demande
Selon l’article 1184 du code civil (dans sa version applicable au litige) « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ».
Si la résolution du contrat peut être prononcée même si cette inexécution n’est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, alors même que cet empêchement résulterait du fait d’un tiers ou de la force majeure (Civ. 3e, 29 avr. 1987, no 84-17.021) et ce même en cas d’inexécution partielle dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat (Com. 2 juill. 1996, no 93-14.130), elle ne doit pas être prononcée si l’inexécution du contrat paraît mineure et ne justifie pas l’anéantissement total des relations contractuelles.
Les appelantes poursuivent la résolution des contrats de vente en soutenant que les matériels livrés par les sociétés Pro [E] et Matexport International étaient de mauvaise qualité, vétustes, viciés et que pour certains, ils n’ont jamais fonctionné ; elles font valoir que le procès-verbal de livraison ne permet pas de justifier de la qualité et du bon fonctionnement du matériel en tant que document n’ayant d’effets qu’entre le bailleur et le locataire.
L’expert judiciaire, à la faveur d’un examen approfondi et d’investigations motivées et complètes, a relevé des difficultés sur le matériel concernant :
— les armoires négatives (défauts lié à une prise en givre de la première armoire Multicold en raison d’un paramètrage insuffisant qui a été rectifié par Pro [E], défauts de fonctionnement de l’armoire Mercatus remplaçant la Multicold n°2 liés à la température ambiante du local non adapté ),
— l’armoire de pousse (panne de l’étage inférieur de identifiée très tôt mais sans que Mme [X] fasse une demande expresse de réparation auprès de la société Pro [E]) au sujet de laquelle il conclu que cet équipement n’était pas prévu pour faire pousser du pain, -la chambre de pousse (dysfonctionnement dès première utilisation ) dont les opérations d’assemblage sur site réalisées par la société Pro Foid n’étaient pas conformes s’agissant du générateur vapeur et n’avaient pas été suivies d’un essai de fonctionnement et dont la réception avait été par ailleurs signée par Mme [X] le 19 décembre 2014 alors que l’électronique de commande était en panne et a été remplacé le 6 janvier 2015, -le four de cuisson (quantité de vapeur insuffisante) pour lequel des tests de fin d’assemblage sur site avaient été réalisés par le fournisseur en présence du mandataire du bailleur, et dont les dysfonctionnements sont en lien avec l’insuffisance du renouvellement d’air nécessaire à l’évacuation de l’énergie dégagée lors de la cuisson dans le local où il était installé et le sous-dimensionnement du conduit d’alimentation en eau par suite du non-respect des DTU 60.11 applicables en cette matière, l’expert précisant qu’il n’avait pas eu de spécification contractuelle tant du vendeur que de l’acheteur sur la caractérisque « quantité vapeur d’eau ».
Pour autant, l’expert a relevé que la chambre de pousse, le four de cuisson avaient été utilisés (traces de calcaire sur le générateur de vapeur de la première, consommation d’énergie électrique importante pour le second) et a conclu que l’utilisation des locaux ainsi que la consommation électrique relevée de septembre à décembre 2015 établit que toute ou partie du matériel était en capacité de fonctionner.
Il a mis en exergue une inadaptation des locaux de la SCI Valloire Immobilier compromettant le bon fonctionnement du matériel loué, à savoir l’absence d’un système de ventilation pour préserver les températures maximales de ce matériel professionnel ou encore une installation électrique non conforme, mais également une absence de préparation du projet professionnel qui a été mené dans la précipitation sans anticipation des risques (absence d’une personne avec expérience professionnelle pour préparer et faire la réception des équipements , la réalisation d’essais de vérification avant l’ouverture, la vérification du process de production’ comme notamment la vérification du bon fonctionnement de la chambre de pousse, puis du four de cuisson afin de faire un lot de cuisson représentatif, sous-estimation par Mme [X] de l’importance de la phase de réception du matériel, réception hâtive ou inexistante du matériel n’ayant pas permis d’avoir tous les équipements prêts à produire dè le départ, l’ouverture du point chaud n’étant pas techniquement prêt…)
Sans plus ample discussion, il y a lieu de débouter la SCI Valloire Immobilier et Mme [X] de leur demande en résolution des contrats de vente comme étant mal fondée, les dysfonctionnements du matériel acheté par la société [B] auprès des deux fournisseurs étant non généralisés à l’ensemble des matériels et n’étant pas d’une gravité suffisante pour signer une inexécution même partielle des obligations des fournisseurs de nature à justifier l’anéantissement total des contrats de vente, alors même que l’activité s’est poursuivie de septembre à décembre 2015 et que la cessation de celle-ci a été motivée par une organisation structurelle défaillante de la locataire et de Mme [X] qui ont conduit à l’échec de leur projet professionnel.
Sur la résiliation du contrat de location financière
Il n’est pas discuté que la SCI Valloire Immobilier a interrompu le versement des loyers depuis mars 2015 en se prévalant du dysfonctionnement des matériels donnés en location, voire d’un défaut de délivrance conforme.
Cependant, le contrat de location financière signé entre cette société et la société [B] énonce « le locataire déclare expressément avoir choisi le matériel d’équipement sous sa seule responsabilité, sans aucune intervention ou conseil du bailleur et reconnaît de ce fait, ne disposer à l’encontre de ce dernier d’aucune action ou recours si le matériel se révélait impropre pour quelque motif que ce soit à satisfaire, même partiellement ses besoins d’utilisateur » (suit la clause par laquelle le bailleur subroge le locataire dans ses droits et actions contre les fournisseurs)
Ce même contrat précisait en son article 5 que « le locataire ne peut prétendre à aucune remise, prorogation ou diminution de loyer ni à la résiliation ou dommages et intérêts de la part du bailleur en cas de défaut de rendement ou d’insuffisance technique du matériel d’équipement, celui-ci ayant été choisi par lui sous sa responsabilité ainsi qu’en cas de non utilisation dudit matériel pour quelque cause que ce soit notamment détérioration, avaries, grèves, arrêts nécessités par l’entretien, les réparations et même dans le cas où le matériel d’équipementserait hors d’usage pendant plus de 40 jours, par dérogation aux articles 1721 et 1724 du code civil ».
La SCI Valloire Immobilier, ainsi privée contractuellement de tout recours contre la société [B] du chef d’une éventuelle défaillance du matériel faisant l’objet du contrat de location financière, était donc mal fondée à s’abstenir du paiement des loyers envers son bailleur sous couvert d’une exception d’inexécution.
La SCI Valloire Immobilier était tout aussi mal fondée à dénoncer une délivrance non conforme du matériel dès lors qu’il est établi par l’expertise judiciaire qu’elle a réceptionné ce matériel sans le tester et sans formuler la moindre réserve sur le procès-verbal de livraison du 19 décembre 2014.
L’article 9 du contrat de location financière énonce qu’en cas d’inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles, notamment en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer, le bailleur se réserve le droit de résilier le présent contrat ; la résiliation sera effective, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par LRAR demeurée sans effet ; l’ensemble des loyers afférents à la période contractuelle restant à courir et les loyers échus impayés deviendra immédiatement exigible, outre la restitution immédiate du matériel et sans préjudice de tous autres dommages et intérêts que le bailleur pourrait réclamer.
La mise en demeure adressée 23 juillet 2015 à la SCI Valloire Immobilier ensuite du défaut de paiement des loyers depuis mars 2015 étant restée infructueuse, c’est à bon droit que la société Corohfi se prévaut de la résiliation du contrat de location financière.
Sans plus ample discussion, l’ensemble de ces constatations et considérations conduit à confirmer le jugement déféré rendu le 21 février 2023 en toutes ses dispositions relatives à la résiliation du contrat de location financière, à la restitution corrélative du matériel loué et aux condamnations prononcées subséquement à l’encontre de la SCI Valloire Immobilier et Mme [X] en sa qualité de caution, du chef des loyers impayés échus à la date de résiliation de plein droit et de l’indemnité de rupture, ces deux parties ne formant pas appel incident sur ces condamnations dans leurs dernières conclusions d’appel, la même observation s’imposant à l’égard des autres dispositions dudit jugement les ayant déboutées de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés [B] , Pro [E], Matexport International, ou ayant condamné la SCI Valloire Immobilier au paiement de sommes au profit de la société Matexport International, ou encore ayant fait droit aux recours en garantie.
Il y lieu toutefois de compléter ce jugement en précisant les modalités de restitution du matériel loué par la SCI Valloire Immobilier, à savoir que la personne déléguée par la société [B] pour recevoir ces matériels est la société Eurodeal et que le coût de cette restitution incluant les frais de transport, de même que celui de la reprise directe des matériels par la société [B] dans les locaux de la SCI Valloire Immobilier sera à la charge de la société locataire comme précisé au dispositif ci-après.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, la SCI Valloire Immobilier et Mme [X] sont condamnées in solidum aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour ; elles sont condamnées in solidum à verser à la société [B] et à la société Pro [E] une indemnité de procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées, étant relevé qu’il a déjà été statué dans le jugement du 21 février 2023 sur les frais d’expertise judicaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Valence sauf en ses dispositions ayant dit la SCI Valloire Immobilier et Mme [J] [X] [Z] irrecevables à solliciter la résolution des contrats de vente conclus entre d’une part, la société Panequip et la société [B], et d’autre part, entre la société Pro [E] et la société [B], et les ayant déboutées de leur demande en caducité du contrat de location financière conclu entre la SCI Valloire Immobilier et la société [B],
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit la SCI Valloire Immobilier et Mme [J] [X] [Z] recevables à solliciter la résolution des contrats de vente conclus entre d’une part, la société Panequip (devenue Matexport International) et la société [B], et d’autre part, entre la société Pro [E] et la société [B],
Disant la SCI Valloire Immobilier et Mme [J] [X] [Z] mal fondées en leur demande en résolution des dits contrats,
Confirme le jugement rendu le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire de Valence,
Y ajoutant,
Précise que la SCI Valloire Immobilier devra restituer, à ses frais y compris les frais de transport, les matériels loués suivant contrat n° 14/0728/0/OG-61395, entre les mains de la société Eurodeal (déléguée par la société [B]) à l’adresse suivante : [Adresse 8], tél [XXXXXXXX01],
Précise que l’enlèvement du matériel par la société Corohfi en quelque lieu et en quelque main qu’il se trouve, notamment [Adresse 6], par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique, selon l’autorisation qui lui est donnée, s’effectuera aux frais de la SCI Valloire Immobilier,
Condamne in solidum la SCI Valloire Immobilier et Mme [J] [X] [Z] à verser à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
— la somme de 2.000€ à la société [B],
— la somme de 1.500€ à la société Pro [E],
Condamne in solidum la SCI Valloire Immobilier et Mme [J] [X] [Z] aux dépens d’appel avec recouvrement par Me Grimaud et Me Dejan Mihajlovic, avocats au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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