Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 oct. 2025, n° 25/06241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06241 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPJI
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[P] [I]
LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 24 Octobre 2025 prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [P] [I]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 4]
comparante et assistée de Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d’office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
nonreprésenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 24 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [I], née le 14 février 1991 à [Localité 3] (92), fait l’objet depuis le 3 octobre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4] (78), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 8 octobre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Plaisir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par courrier arrivé au greffe de la cour le 20 octobre 2025 par [P] [I].
Le 21 octobre 2025, [P] [I] et le centre hospitalier de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 21 octobre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 24 octobre 2025 en audience publique.
Les parties ont comparu.
[P] [I] a été entendue et a dit que : l’hospitalisation se passe bien mais elle souhaite être en soins libres. Avant l’hospitalisation, elle était suivie par un médecin psychiatre de ville et aussi par l’équipe REHAB de l’hôpital de [Localité 4].
Le conseil de [P] [I] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Se référant à ses conclusions, il a soulevé l’irrégularité tirée du défaut de transmission à la Commission départementale des soins psychiatriques.
L’hôpital de [Localité 4] est représenté par Maître Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocate, qui se réfère à ses conclusions : il est demandé la confirmation de l’ordonnance querellée, le défaut d’information à la CDSP n’étant pas établie au regard des pièces du dossier. Sur le fond, l’avis médical montre que les soins contraints sont toujours nécessaires.
[P] [I] a été entendue en dernier et a dit que : quand elle est arrivée à l’hôpital il ne lui a pas été dit qu’elle pouvait saisir la CDSP. Le traitement était lourd et elle n’aurait pas été en état de le faire en tout état de cause.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [I] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de transmission à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Selon l’article L.3212-5 du code de la santé publique : « Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai (') à la commission départementale des soins psychiatriques (') toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques ('). Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux 2 ème et 3 ème alinéas de l’article L.3211-2-2 ».
En outre, aux termes de l’article L.3223-1 1° du même code : « La commission prévue à l’article L.3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ».
Par ailleurs, l’article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1 ».
L’article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ».
Il convient de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que la décision d’admission du 3 octobre a été adressée par courriel à la CDSP le même jour à 16h46.
En outre, le certificat médical des 72 heures du Docteur [U] [O], établi le 6 octobre 2025, a également été transmis à la CDSP par courriel du même jour à 15h14.
Si l’intitulé de la pièce jointe ne permet pas de savoir si la décision de maintien en soins contraints également du 6 octobre 2025 a été transmise dans la même liasse de documents, la CDSP avait parfaitement connaissance du projet de maintien en hospitalisation complète de [P] [I] puisque le Docteur [U] [O] l’a clairement énoncé en conclusion du certificat médical des 72 heures prenant soin de préciser en outre que la patiente n’avait pas formulé d’observation.
Aucun grief ne peut dès lors être caractérisé en sorte que le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 3 octobre 2025 et les certificats suivants des 4 et 6 octobre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [P] [I].
Le certificat du 21 octobre 2025 du docteur [U] [O] indique : « Patiente âgée de 34 ans, admise en SPPI via l’U72 pour troubles du cours de la pensée avec idées suicidaires et risque imminent de passage à l’acte.
Ce jour : patiente de contact correct, humeur fluctuante. Son discours est le plus souvent cohérent, mais on note une persistance d’une désorganisation cognitive et une anxiété en lien avec ses problématiques sociales.
La patiente reste ambivalente aux soins et l’alliance thérapeutique est fragile.
Son état psychique est instable nécessitant le maintien des soins sous contrainte pour obtenir une amélioration clinique ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [P] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [P] [I] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [P] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS l’appel de [P] [I] recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
REJETONS le moyen d’irrégularité,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
La Greffière Le Président
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