Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 10 avr. 2026, n° 23/03011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2023, N° 19/03286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Avril 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03011 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSL5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03286
APPELANT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
INTIMEE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE A L’ATTENTION DE Mr [I]
[Q]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [M] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [R] d’un jugement rendu le 14 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de paris (RG19/03286) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [T] [R] est salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 28 juillet 2008 en qualité de chauffeur poids lourds lorsque, le 10 octobre 2016, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident de travail que celui-ci a déclaré sans réserve auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « le chauffeur a chuté de son camion en voulant baisser le rideau de son camion ; siège des lésions : membres supérieurs – bras gauche ; nature des lésions : fracture ».
Le certificat médical initial établi le 10 juin 2016 par les urgences médico-chirurgicales de l’hôpital [Etablissement 1] constatait une « fracture de la tête radiale gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 21 octobre 2016.
L’arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu’au 15 novembre 2017, pour l’atteinte du coude gauche puis pour une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au regard de certificats médicaux établis les 7 décembre 2016, 4 janvier, 15 février et 13 avril 2017 sous les intitulés « atteinte lombaire épaule » « tendinopathie épaule coiffe des rotateurs ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident par une décision du 18 juillet 2016 puis, sur avis du certificat médical, la date de consolidation de l’état de santé de M. [R] a été fixée au 30 septembre 2017.
Considérant qu’il subsistait des séquelles à cette date consistant en une « légère limitation de la flexion / extension du coude et une gêne douloureuse fonctionnelle », la Caisse a attribué à M. [R] un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %, ce qu’il a contesté par courrier du 16 février 2018 devant le tribunal du contentieux de l’incapacité.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, son recours a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, puis, à compter du 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le président de la formation de jugement du tribunal a, entre autres :
— ordonné une expertise pour pièces et désigné pour y procéder le docteur [Z] [A] avec mission, au vu des documents adressés, de :
o prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
o déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de, M. [R] en relation avec l’accident du travail du 10 octobre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 30 septembre 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail),
o se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant ;
— dit que par application des dispositions de l’article L. 142-1 1 du code de la sécurité sociale, le coût de l’expertise médicale serait supporté par la CPAM de [Localité 3] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
En raison de sa carence, le docteur [A] a été remplacée par ordonnance du 6 juillet 2022 par le docteur [O], lequel a déposé son rapport au greffe du tribunal et aux parties le 4 août 2022.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal a :
— rejeté le recours formé par M. [R] contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine du 29 décembre 2017,
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine du 29 décembre 2017 fixant à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] résultant de l’accident du travail du 10 octobre 2016,
— dit que M. [R] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais prévus aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que M. [R] souffrait de séquelles d’une fracture du coude gauche et que l’expert avait confirmé que les éléments du dossier justifiaient la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %. Il a considéré par ailleurs qu’au regard des qualifications de M. [R] et des emplois occupés, la majoration du taux médical par un taux socio-professionnel ne se justifiait pas.
Le jugement a été notifié à M. [R] à une date qui n’est pas précisée et celui-ci en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique le 2 mai 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 17 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
M. [R], qui a entendu s’en rapporter à ses pièces et conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o rejeté son recours contre la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine du 29 décembre 2017,
o confirmé la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine du 29 décembre 2017 fixant à 7 % son taux d’IPP résultant de l’accident du travail du 10 octobre 2016,
— dit qu’il devait supporter la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise,
et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de la CPAM du 29 décembre 2017 fixant un taux d’IPP de 7 %,
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle eu égard aux séquelles physiques existantes à hauteur de 18%, concernant les séquelles de l’accident de travail du 10 octobre 2016, en tenant compte du coefficient professionnel de 5 %.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2023,
— condamner M. [R] [T] aux entiers dépens d’appel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 février 2026.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève, à titre liminaire, que le dossier de première instance ne comporte aucun justificatif de la notification du jugement à M. [R] de sorte que la date à laquelle il en a eu connaissance n’est pas établie. L’appel qu’il a été interjeté, en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité, doit être déclaré recevable.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [R] fait valoir que le rapport d’expertise du docteur [O] est pour le moins succinct, puisqu’il constate, sans explication complémentaire, que la légère raideur du coude en flexion ainsi que la limitation de l’antéflexion en fin de course de l’épaule gauche avaient été justement évaluées respectivement à 4 % et 3 %. Or, non seulement il ne procède à aucune démonstration mais surtout il s’abstient de rappeler que le service médical de la caisse avait retenu initialement un taux de 13 %, soit 8 % pour le coude non dominant et 5 % pour l’épaule. Si à la suite de l’examen clinique réalisée le 15 septembre 2017, l’expert ne le mentionne pas davantage, ce taux a été réduit au motif qu’il existerait un état antérieur et qu’il y avait eu une récupération fonctionnelle des amplitudes articulaires, il indique qu’il verse des éléments médicaux démontrant qu’il n’en est rien. Il estime donc que ce taux doit être fixé à 13 %, hors coefficient professionnel.
M. [R] entend par ailleurs que ce taux soit majoré d’un taux socio-professionnel de 5 %, indiquant que le tribunal ne pouvait pas considérer qu’il n’était pas démontré que les séquelles avaient des conséquences sur son activité puisqu’il a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 14 juin 2018 puis licencié pour inaptitude d’origine professionnelle en lien avec l’accident du travail le 13 juillet suivant. Il critique le tribunal en ce qu’il a retenu que son inaptitude avait été prononcée postérieurement à la consolidation du salarié dès lors que l’avis du médecin du travail ne peut qu’intervenir après la fin de l’arrêt maladie et une fois le salarié consolidé par le médecin-conseil. Il fait valoir que le préjudice moral et financier actuel et futur qu’il subit est d’autant plus important qu’en raison de l’importance de ses séquelles, il n’a jamais pu retrouver de travail même dans un autre domaine d’activité. Il a d’ailleurs été reconnu travailleur handicapé par la MDPH depuis septembre 2018 et bénéficie d’une carte mobilité inclusion ainsi que d’une allocation adulte handicapé.
La Caisse rappelle qu’aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Il doit être fixé au seul regard des séquelles qui demeurent à la date de consolidation.
Au cas de M. [R], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles en retenant un taux global de 7% pour tenir compte, d’une part, d’un état antérieur radiologique documenté au niveau du coude et de l’épaule et, d’autre part, de la bonne récupération fonctionnelle des amplitudes articulaires telle qu’elle ressort de l’examen clinique réalisé le 15 septembre 2017. Elle note que l’état antérieur relève des propres pièces de l’appelant à savoir un certificat médical établi le 18 mars 2018 et que celui-ci n’a donc pas à être prise en compte dans l’évaluation dès lors qu’il n’a pas été aggravé par l’accident. Elle estime par ailleurs qu’aucun taux professionnel ne saurait être adjoint au taux médical dans la mesure où l’inaptitude au poste de travail a été prononcée près d’un an après la date de consolidation.
La Caisse entend préciser qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [R], notamment en cas de programmation d’une intervention chirurgicale complémentaire, celui-ci pourra produire un certificat médical de rechute mais au cas présent ce n’est pas le cas. Le taux à retenir ne peut tenir compte d’une hypothétique évolution défavorable. De même, la persistance de douleurs n’est pas contradictoire avec la consolidation d’autant que des soins post consolidation, lui ont été accordés pour la période du 1 er octobre 2017 au 3 décembre 2019.
L’évaluation faite par son médecin-conseil ayant été confirmée par l’expert désigné par le tribunal et dès lors qu’aucun nouvel élément n’est produit, il convient de la confirmer.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale :
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Il doit donc être tenu compte du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766).
Le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l’incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l’emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608).
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n° 11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales.
Les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre, respectivement désignés « annexes I » et « annexes II ». Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ces barèmes n’ont cependant qu’un caractère indicatif, correspondant à des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’en écarter dès lors qu’il expose clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Enfin, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables sous les réserves suivantes :
a) si une pathologique antérieure absolument muette est révélée à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle sans avoir été aggravée par les séquelles, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) si l’accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l’a aggravé, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) si un état pathologique antérieur était connu avant l’accident et s’est trouvé aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera alors évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Ainsi, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
Pour sa part, si lorsqu’une juridiction est saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d’accident de travail ou d’une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie peuvent être prises en considération pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, il lui appartient néanmoins de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci de sorte que l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’est pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique ainsi de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 10 juin 2016 constatait une « fracture de la tête radiale gauche » . Par la suite, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche sera également prise en charge au titre de l’accident du travail.
L’état de santé de M. [R] a été considéré consolidé au 30 septembre 2017 et la Caisse, après avis de son médecin-conseil, a pris en charge des soins post-consolidation du 1er octobre 2017 au 3 décembre 2019, à savoir :
— un suivi clinique de l’état du coude atteint,
— une infiltration de l’épaule gauche,
— des traitements anti-inflammatoires non stéroïdiens de façon intermittente,
— des séances de kinésithérapie de l’épaule et du coude gauches selon évolution et le besoin.
Selon le rapport d’évaluation établi par le docteur [E], médecin-conseil de la Caisse, M. [R] présentait, à la date de consolidation du 30 septembre 2017 des séquelles d’une fracture du coude gauche traitée orthopédiquement chez un assuré droitier consistant en « une légère limitation de la flexion / extension du coude » ainsi que des séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche consistant en « une gêne douloureuse fonctionnelle ». Il estimait le taux d’incapacité permanente partielle à 7 % qu’il décomposait ainsi :
— 4 % pour limitation des mouvements de flexion / extension du coude non dominant avec mouvements conservés de 70 à 145°,
— 3 % pour périarthrite douloureuse de l’épaule non dominante.
Pour en décider ainsi, le médecin-conseil a constaté que celui-ci présentait :
— au niveau du coude gauche, un déficit de 10°en flexion,
— au niveau de l’épaule gauche un déficit de 10° de l’antépulsion
et a eu connaissance des pièces médicales suivantes :
— un scanner du coude gauche effectué le 10 octobre 2016 qui constatait un trait fin de fracture récente de la tête radiale mais également une arthrose diffuse du coude associées à quelques corps étrangers intra articulaires et de petites exostoses [tumeur osseuse bénigne] de la métaphyse humérale distale [extrémité inférieure de l’humérus],
— une IRM de l’épaule gauche réalisée le 20 janvier 2017 qui mettait au jour une tendinopathie chronique du sous scapulaire,
— l’arthro-IRM du 6 avril 2017 qui montrait une fissuration avec clivage intra tendineux du supra épineux infiltrée,
— une IRM du coude gauche réalisée le 30 mai 2017 montrant une tendinopathie du tendon commun des extenseurs avec une fissuration lamellaire profonde ; arthropathie avec ulcérations du cartilage d’encroûtement de l’articulation du coude avec un 'dème de la médullaire osseuse sous chondrale et des kystes sous chondraux, séquelles post fracturaires; bursite rétro-olécranienne avec important épanchement de la bourse retro olécranienne,
— un EMG réalisé le 29 mai 2017 qui révélait une atteinte du nerf cubital laquelle avait nécessité une immobilisation de 10 jours suivie de séances de rééducation fonctionnelle et de traitement antalgiques (Tramadol Doliprane Atarax)
Plus précisément, s’agissant des mobilités, il constatait, à l’examen du 15 septembre 2017:
— pour le coude :
en actif
en passif
Flexion
130
140
main à 10 cm de l’épaule
Extension
160
170
— pour l’épaule gauche, s’agissant des amplitudes :
en actif
en passif
observation
170
160
Élévation latérale
160
150
Rétropulsion
50
50
rotation externe
70
60
et s’agissant des mensurations :
droite
gauche
observations
Axillaire horizontal
33
33
Biceps
28
28
Avant-bras
27
27
Il notait encore que la pronosupination était symétrique mais douloureuse en fin de course, que les mouvements complexes étaient réalisés (main tête et main nuque) et que la main en rétropulsion et rotation interne était symétrique en lombaire médian.
Il relevait par contre que la limitation de la mobilité du coude gauche survenait sur un état antérieur « avec des antécédents de fracture ainsi qu’une arthrose ++ du coude » objectivée sur la radio effectuée le jour du traumatisme, pathologies qui ne relevaient pas de l’accident litigieux mais d’un état antérieur évoluant pour leur propre compte.
L’expert désigné par le tribunal a, pour sa part, dans son rapport établi le 3 août 2022, après avoir repris les constatations du médecin-conseil et noté que M. [R] se plaignait d’une perte de sensation du membre supérieur gauche la nuit et de difficultés pour l’habillage, relevé que le patient présentait les séquelles de la fracture de la tête radiale gauche se traduisait par « une légère raideur en flexion » qu’il considérait justement évaluée par un taux de 4 % et que celles en lien avec la tendinopathie de l’épaule gauche se manifestait par « une limitation de l’ante flexion en fin de course » également évaluée à sa juste valeur soit 3 %. Il précisait que ces taux étaient conformes au barème d’invalidité et qu’il n’y avait pas lieu de le majorer par un coefficient professionnel dès lors que l’inaptitude au poste de travail avait été prononcée une date postérieure à la consolidation.
Ce faisant, ce barème, dans sa partie dans sa partie 1.1.2 traitant de l'« atteinte des fonctions articulaires », indique, s’agissant du coude, que la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ selon l’importance des masses musculaires. Est considéré comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°, suivant les métiers.
Le barème préconise un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % pour un blocage des mouvements de flexion-extension du coude dominant avec un angle favorable et de 40 % avec un angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0°à 60°) avec des mouvements conservés de 70 à 145°, outre un taux de 10 à 15 % en cas d’atteinte de la prono-supination en fonction de la position et de l’importance de celle-ci.
Le barème préconise par ailleurs un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour une limitation des mouvements de flexion-extension du coude dominant avec des mouvements conservés de 70 à 145°, 20 % si les mouvements conservés autour de l’angle favorable ou 25 % si les mouvements sont conservés de 0° à 70° outre un taux de 10 à 15 % en cas d’atteinte de la prono-supination en fonction de la position et de l’importance de celle-ci.
S’agissant de l’épaule prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », l’évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause. Il indique que « normalement », la mobilité est de :
— 170° pour l’élévation latérale,
— 20° pour l’adduction,
— 180° pour l’antépulsion,
— 40° pour la rétropulsion,
— 80° pour la rotation interne,
— 60° pour la rotation externe.
Il rappelle également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et que la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain (souligné par le tribunal). On notera d’éventuels ressauts cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Le barème propose alors, en cas de blocage ou de limitation de l’épaule, les taux suivants:
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Pour contester le taux retenu, M. [R] indique que, contrairement à ce qui a été retenu par le médecin-conseil et l’expert, il ne souffrait d’aucun état antérieur avant la survenue de son accident pas plus qu’au jour de la date de consolidation, son état ne s’était amélioré.
Il verse aux débats outre les examens exploratoires déjà communiqués et analysés par le médecin-conseil et l’expert :
— une radiographie du rachis lombaire effectuée le 26 septembre 2017,
— une échographie de l’épaule gauche du 20 novembre 2017,
— diverses ordonnances du docteur [V] rhumatologue,
— deux courriers du docteur [V] établis les 9 octobre et 13 novembre 2017,
— un courrier du docteur [D] rédigé le 22 février 2017,
— plusieurs courriers du docteur [H], traumatologue,
— un courrier du docteur [B], psychiatre rédigé le 9 juillet 2018 ainsi que plusieurs ordonnances prescrites du 29 septembre 2018 au 28 février 2019,
— le compte-rendu d’un examen réalisé le 29 mai 2017 par le docteur [N], neurologue,
— un certificat médical adressé à la MPDH le 09 mars 2018,
— un certificat médical établi par le docteur [F] le 28 mars 2018.
Il résulte du barème s’agissant du coude que seuls les blocages et les limitations dans les mouvements sont indemnisables et, au regard des résultats des examens rappelés ci-avant, il n’est pas contestable qu’à la date de consolidation, M. [R] ne présentait pas ces lésions mais seulement « une légère raideur en flexion ».
Par ailleurs, le protocole de soins post-consolidation établi le 6 février 2019 enseigne que si M. [R] a reçu des soins pour le traitement des « séquelles de fracture du coude gauche et une souffrance tendineuse de l’épaule gauche persistante », elles consistaient en :
— un suivi clinique de l’état du coude, de l’amplitude et de l’éventuelle survenue d’un flessum,
— des infiltrations de l’épaule gauche et en cas d’échec possible, une arthroplastie par arthroscopie
— des antalgiques pour traiter la douleur de l’épaule,
— des séances de kinésithérapie de l’épaule gauche et coude « selon évolution et besoin », c’est-à-dire des soins exclusivement préventifs et, pour l’épaule, tenant à l’arthrose, c’est-à-dire une pathologie d’origine dégénérative non liée à l’accident.
D’ailleurs, la cour constate que le scanner du coude gauche effectué le 10 décembre 2016 constatait outre les lésions sur la tête radiale une arthrose diffuse du coude, laquelle est donc bien une lésion interférente. Son caractère arthrosique permet par ailleurs d’en écarter l’origine professionnelle.
Force est alors de constater que les pièces médicales produites ne permettent pas de contester cet état antérieur ni d’estimer que le médecin-conseil aurait minimisé les conséquences des séquelles imputables à l’accident.
Le courrier établi par le docteur [Y] [H], chirurgien orthopédique le 22 mars 2017, soit plusieurs mois avant la date de consolidation ne peut apporter un éclairage utile sur l’importance des séquelles, si ce n’est cependant qu’il constatait déjà « une mobilité de l’épaule limitée à 110° d’élévation antérieure et latérale mais une rotation externe qui reste satisfaisante éliminant le tableau de la capsulite rétractile » qu’il n’y avait « aucun signe d’instabilité de l’épaule ni aucun armé du bras non douloureux ni aucune douleur à la palpation de l’articulation acromioclaviculaire » et qu’il estimait que « la fissure labrale n’a pour moi aucune importance vu que le patient n’a aucune lésion en regard au niveau de la tête humérale, ni de signe d’instabilité ».
Le 21 juillet 2017, toujours avant la date de consolidation, ce même médecin prescrivait, pour l’épaule, des infiltrations et une rééducation et confirmait « une arthropathie acromio-claviculaire ».
Si ce même médecin, dans le courrier du 21 juillet 2017, expliquait qu’à la suite de la fracture de la tête radiale, M. [R] avait développé un hygroma ainsi qu’une épicondylite, l’IRM du coude gauche avait montré l’existence « d’une arthrose ancienne jusqu’à présente non symptomatique du coude et confirmé l’épicondylite ». Il s’agit donc bien là d’un état antérieur d’origine dégénérative. Comme le médecin-conseil il notait un déficit d’extension d’à peu près 10° .
Le compte-rendu de l’échographie de l’épaule gauche comparative établi le 20 novembre 2017 par le docteur [C] indique également de manière claire que « les deux acromionclaviculaires sont dégénératives » et que « les autres douleurs axillaires déclenchées spontanément ou à l’abduction du bras peuvent être mises en relation avec une lésion du bourrelet et très vraisemblablement associées aussi à une origine neurogène ».
De même, s’agissant de l’état antérieur, M. [R] peut d’autant moins soutenir qu’il résulterait du certificat médical du 28 mars 2018 que le docteur [F] « indiquait qu’il n’existait aucun état antérieur pouvant interférer sur la fixation du taux d’IPP et que celui-ci devait être fixé à 13 % » alors qu’à la lecture de ce rapport d’expertise il indique qu’il a été victime d’un « Accident de voiture en 2014 sur le trajet du travail (verglas) avec genou D et coude gauche (non déclaré) et en tout cas sans déclaration ni indemnisation, n’a pas été vu par un médecin d’ assurances » précisant « Ne pas en tenir compte pour l’AT en cours en l’absence de précision d’autant que la CPAM n’est pas au courant ». Et, contrairement à ce est soutenu aucun élément du dossier ne permet de dire que « le service médical aurait retenu un taux de 13 % hors coefficient professionnel soit 8% pour les séquelles du coude et 5% pour une périarthrite de l’épaule ».
S’agissant de la demande d’adjonction d’un coefficient socio-professionnel, la cour constate que l’avis du médecin du travail du 14 juin 2018 invoqué par M. [R] conclut à un reclassement possible sur un poste sans port de charge, sans mise en jeu du bras gauche (traction, élévation au dessus du plan des épaules) et qu’il pouvait bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes. Il a par contre bien été licencié pour inaptitude physique le 13 juillet 2018.
Dès lors, et au regard de l’existence de l’état antérieur non imputable à l’accident, il n’y a pas lieu de majorer le taux retenu par la Caisse qui, conformément aux dispositions rappelées ci-avant, tient déjà compte « des capacités physiques et d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ».
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que c’est à juste titre que le tribunal, entérinant le rapport de l’expert qui n’était pas utilement contredit, à fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] à 7 %.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
M. [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [T] [R] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 14 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de paris (RG19/03286) en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [R] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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