Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 30 avr. 2025, n° 22/03854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 janvier 2022, N° F20/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03854 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/00296
APPELANT
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-baptiste ROZES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575
INTIMEES
S.E.L.A.S. M. J.S PARTNERS en la personne de Maître [N] [T] ès-qualité de mandataire-liquidateur de la Société IR EXPRESS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [J] a été engagé par la société IR express, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2018, en qualité de chauffeur super poids lourds.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 521,25 euros.
Le 7 avril 2018, le salarié s’est vu adresser des documents de fin de contrat mentionnant une rupture du contrat de travail au 1er mars 2018.
Le 1er novembre 2018, M. [J] a de nouveau été embauché par la société.
Le 30 juin 2019, le salarié s’est vu adresser un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de paie actant sa sortie des effectifs au 30 juin et une attestation Pôle emploi mentionnant licenciement pour motif économique.
Soutenant qu’aucune procédure de licenciement n’avait été respectée par l’employeur dans le cadre des deux contrats de travail, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 30 janvier 2020, pour voir dire ses deux licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et solliciter des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des rappels de majoration des heures de nuit, des indemnités forfaitaires pour travail dissimulé, des rappels de salaires pour les mois de mars 2018, de mai et juin 2019 et des dommages-intérêts pour non-paiement des salaires.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny, la société IR express a été placée en liquidation judiciaire directe le 16 octobre 2020. La SELAS [T], devenue la SELAS MJS partners, a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— dit que sur le deuxième contrat de travail le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— fixe la créance au passif de la SARL IR express, représentée par Maître [B] [T], en qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
* 1 521,25 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 380,31 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 1 521,25 euros au titre des congés payés sur préavis
* 152,15 euros au titre des congés payés afférents
* 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixe le salaire mensuel à 1 521,25 euros
— dit que le jugement est opposable aux AGS
— déboute M. [J] du surplus de ses demandes
— déboute l’AGS de ses demandes
— condamne la SARL IR express représentée représentée par Maître [B] [T], en qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 mars 2022, M. [J] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 10 mai 2022, aux termes desquelles M. [J] demande à la cour d’appel de :
— le dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 17 janvier 2022, en ce qu’il a :
« - débouté Monsieur [J] de voir fixer au passif de la société IR express les sommes suivantes :
Sur le premier contrat de travail,
* indemnité compensatrice de congés payés : 780,19 euros (brut)
* indemnité compensatrice de préavis (1 semaine) : 345,80 euros (brut)
* congés payés afférents 34,58 euros (brut)
* indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois) : 23 405,64 euros (net)
* rappel de salaire du 1er mars au 7 avril 2018 : 1 844,30 euros (brut)
* congés payés afférents : 184,43 euros
— fixer le salaire moyen à la somme de 3 900,94 euros
Sur le second contrat de travail,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
* indemnité compensatrice de congés payés : 3 240,57 euros (brut)
* rappel d’heures supplémentaires : 1 163,77 euros (brut)
* congés payés afférents : 116,37 euros
* rappel de majorations d’heures de nuit : 483,81 euros (brut)
* congés payés afférents : 48,31 euros (brut)
* indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois) : 32 405,70 euros (net)
* rappel de salaire de mai 2019 : 1 822,98 euros (net)
* congés payés afférents : 182,30 euros (net)
* rappel de salaire du mois de juin 2019 : 1 521,50 euros (brut)
* congés payés afférents : 152,15 euros (brut)
— fixer le salaire moyen à la somme de 7 221,06 euros
Dans tous les cas,
* dommages et intérêts pour non-paiement des salaires : 3 000 euros (net)
* ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine
* ordonner l’anatocisme"
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 17 janvier 2022, sur le quantum des dommages et intérêts pour rupture abusive et de l’indemnité de licenciement
— compléter le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 17 janvier 2022 en ce qu’il a omis de statuer sur la demande d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, des bulletins de paie de janvier, février, mars et avril 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
— compléter le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 17 janvier 2022 en ce qu’il a omis de statuer sur la demande d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la société IR express les sommes suivantes au profit de Monsieur [J] :
Sur le premier contrat de travail,
— indemnité compensatrice de congés payés : 780,19 euros (brut)
— indemnité compensatrice de préavis (1 semaine) : 345,80 euros (brut)
— congés payés afférents 34,58 euros (brut)
— indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois) : 23 405,64 euros (net)
— rappel de salaire du 1er mars au 7 avril 2018 : 1 844,30 euros (brut)
— congés payés afférents : 184,43 euros
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, des bulletins de paie de janvier, février, mars et avril 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
— fixer le salaire moyen à la somme de 3 900,94 euros
Sur le second contrat de travail,
— indemnité compensatrice de congés payés : 3 240,57 euros (brut)
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) : 5 400,95 euros (net)
— indemnité de licenciement : 1 012,68 euros (net)
— rappel d’heures supplémentaires : 1 163,77 euros (brut)
— congés payés afférents : 116,37 euros
— rappel de majorations d’heures de nuit : 483,81 euros (brut)
— congés payés afférents : 48,31 euros (brut)
— indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois) : 32 405,70 euros (net)
— rappel de salaire de mai 2019 : 1 822,98 euros (net)
— congés payés afférents : 182,30 euros (net)
— rappel de salaire du mois de juin 2019 : 1 521,50 euros (brut)
— congés payés afférents : 152,15 euros (brut)
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
Dans tous les cas,
— dommages et intérêts pour non-paiement des salaires : 3 000 euros (net)
Dans tous les cas,
— dommages et intérêts pour non-paiement des salaires : 3 000 euros (net)
— article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
— entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir
— ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine
— ordonner l’anatocisme
Le jugement devra être dit commun à l’AGS CGEA d’Île-de-France Est.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2022, aux termes desquelles l’AGS demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société IR express les sommes suivantes :
* 1 521,25 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
* 380,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 1 521,25 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 152,15 euros au titre de congés payés afférents
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société IR express 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [J] du surplus de ses demandes, soit les rappels de salaires, l’indemnité de congés payés, l’indemnité pour travail dissimulé, les dommages-intérêts pour non-paiement du salaire, les indemnités de rupture au titre du premier contrat de travail, le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
— constater, vu les termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de la
garantie de l’AGS CGEA Île-de-France Est
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions des dispositions des articles
L. 3253-17 et suivants du code du travail, et notamment dans la limite du plafond 5
— donner acte à l’AGS CGEA Île-de-France Est de ce qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents
— constater, vu les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA Île-de-France Est.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La SELAS MJS qui s’est vu notifier la déclaration d’appel et les conclusions de M. [J] en date du 7 juin 2022 n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu’il a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— fixé la créance de M. [J] au passif de la liquidation SARL IR express, représentée par la SELAS MJS partners, en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
* 1 521,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 152,15 euros au titre des congés payés afférents
1/ Sur le premier contrat de travail
1-1 Sur le salaire de référence
M. [J] expose que, bien qu’il ait commencé à travailler pour le compte de la société IR express dès le mois de janvier 2018 et jusqu’au 7 avril 2018, il ne s’est vu délivrer aucun bulletin de paie.
Sur cette même période, ses relevés bancaires laissent apparaître qu’il a reçu les paiements suivants de l’employeur :
— 1 670,20 euros le 7 mars 2018
— 850 euros le 8 mars 2018
— 914,30 euros le 14 mars 2018
— 2 336,16 euros le 19 mars 2018
Le salarié ajoute qu’une autre société du groupe lui a payé une partie de son salaire du mois de janvier à hauteur de 314,80 euros (pièce 10)
Ce qui représente un total de versement net de 6 085,46 euros. Soit un total brut de 7 801,87 euros.
Le salarié appelant a donc calculé que cela correspondait à un salaire de référence de 3 900,94 euros bruts (7 801,87/2) pour deux mois : janvier et février, puisque, à compter du 1er mars 2018 l’employeur a cessé de lui fournir du travail et que dans les documents de fin de contrat il a été noté que c’est la date du dernier jour de travail.
L’AGS n’articule aucun moyen en réponse à cette demande.
Les premiers juges ont retenu que le salaire de référence devait être fixé à la somme de 1 521,25 euros mentionnée sur les bulletins de paie produits aux débats, en ajoutant que « les frais professionnels ne sont pas assujettis à cotisations salariales, ils ne peuvent être considérés comme intégrant le salaire brut de base ».
La cour observe qu’en l’absence de contrat écrit et alors qu’il n’a été délivré aucun bulletin de salaire pour la période de janvier à avril 2018, seules les rémunérations servies au salarié peuvent permettre de déterminer le niveau de son salaire moyen. Il sera, donc, jugé que les calculs opérés par le salarié, en l’absence d’autres éléments, permettent de retenir un salaire de référence pour cette période de 3 900,94 euros.
Il sera ordonné à la SELAS MJS partners de délivrer à M. [J], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision pour les mois de janvier à avril 2018, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
1-2 Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une telle intention.
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le salarié appelant relève que, non seulement, l’employeur n’a pas délivré l’ensemble des bulletins de paie sur le premier contrat et qu’il s’est refusé à les produire malgré sa demande en justice (pièce 11) mais, qu’en outre, il ne justifie pas avoir déclaré à l’URSSAF le montant total des salaires qu’il lui a versé et les cotisations afférentes. En conséquence, il sollicite l’allocation d’une somme de
23 405,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Toutefois, la cour retient, comme les premiers juges, que M. [J] ne justifie par aucune pièce son supposé défaut de déclaration auprès de l’URSSAF. Par ailleurs, l’absence de délivrance de deux bulletins de paie est insuffisante à caractériser une intention de dissimulation du temps de travail de la part de l’employeur. C’est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef.
1-3 Sur les salaires impayés
M. [J] affirme, qu’à compter du 1er mars 2018, la société IR express ne lui a plus fourni de travail, pourtant aucune rupture de son contrat de travail ne lui a été notifiée à cette date et l’employeur s’est contenté, le 7 avril 2018, d’établir un certificat de travail mentionnant une date de rupture au 1er mars 2018. Considérant que le contrat n’a été rompu qu’à la date de délivrance des documents de fin de contrat, soit le 7 avril 2018 et que l’employeur devait le payer jusqu’à cette date, M. [J] réclame un rappel de salaire à hauteur de 1 844,30 euros, outre 184,43 euros au titre des congés payés afférents.
L’AGS objecte que M. [J] ne démontrant ni avoir travaillé durant la période du 1er mars au 7 avril 2018, ni être resté à la disposition de l’entreprise, il ne peut prétendre à aucune rémunération.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de cette demande en considérant qu’il n’était pas établi qu’il avait exercé une réclamation auprès de son employeur en vue d’obtenir le paiement de ses salaires avant la saisine de la juridiction prud’homale.
La cour rappelle que jusqu’à la rupture du contrat de travail l’employeur est tenu de fournir un emploi au salarié et de lui régler sa rémunération. À défaut pour le mandataire liquidateur ou l’AGS de démontrer que M. [J] aurait été en absence injustifiée durant cette période, le salarié peut légitimement prétendre au versement de sa rémunération du 1er mars au 7 avril 2018. Il sera donc fait droit à sa demande et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
1-4 Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié appelant fait grief à l’employeur de ne pas lui avoir délivré une attestation Pôle emploi à la suite de la rupture de son premier contrat de travail ce qui l’a privé de son indemnisation au chômage. Il demande donc à ce qu’il soit ordonné sa production sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Par ailleurs, M. [J] réclame le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 345,80 euros, outre 34,58 euros à titre de congés payés afférents en application de l’article 5 de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers de la convention collective des transports routiers qui prévoit une semaine de préavis quand l’ancienneté est inférieure à 6 mois.
Enfin, M. [J] expose qu’alors que l’employeur a reconnu lui devoir une indemnité de congés payés de 230,15 euros, celle-ci ne lui a jamais été réglée, et que les salaires qui lui ont été versés lui permettent de prétendre à une indemnité de 780,19 euros.
L’AGS s’en rapporte sur la demande indemnité compensatrice de préavis et n’articule aucun moyen sur les prétentions au titre de l’indemnité de congés payés.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, les premiers juges ont retenu que le salarié ne « revendiqu pas de licenciement » et qu’ayant une ancienneté de service inférieure à 6 mois, il n’était pas éligible à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-1 du code du travail.
Concernant l’indemnité de congés payés, si les premiers juges ont indiqué que la société IR express ne démontrait pas qu’elle s’est libérée de son obligation de payer à M. [J] l’intégralité des sommes dues, ils ont cependant débouté le salarié de sa demande en retenant qu’il n’apportait pas la preuve contraire.
En cet état, la cour retient que le salarié peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis telle que prévue par la convention collective applicable. Il lui sera donc alloué une somme de 345,80 euros, outre 34,58 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant l’indemnité de congés payés, l’employeur ne justifiant pas s’être libéré de son obligation de régler les congés payés non pris et l’appelant affirmant qu’il n’a jamais touché cette indemnité, il sera jugé qu’il peut légitimement prétendre à une somme de 780,19 euros.
Enfin, il sera ordonné au mandataire liquidateur de délivrer à M. [J], dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi pour la période d’emploi qui a débuté le 1er janvier 2018 et s’est achevée le 7 avril 2018.
2/ Sur le second contrat de travail
2-1 Sur le salaire de référence
M. [J] rapporte que, dans le cadre du contrat de travail, il ne s’est pas vu délivrer ses bulletins de paie entre les mois de juillet et décembre 2018. Par ailleurs, les rémunérations qui lui ont été versées par la société IR express et dont il justifie par la production de ses relevés bancaires (pièce 13) ont été supérieures à celles mentionnées sur les bulletins de salaires qui lui ont été remis. Il demande, donc, à ce que la rémunération occulte qui lui a été servie, notamment au titre des heures supplémentaires effectuées, soit prise en compte en brut pour le calcul de son salaire de référence.
Le salarié appelant soutient, également, que doit être intégrée dans ce salaire de référence la partie de sa rémunération qui lui a été réglée au titre de « remboursement de frais professionnels » alors qu’il n’a jamais engagé le moindre frais dans le cadre de l’exercice de ses missions et que les sommes conséquentes qui lui ont été réglées à ce titre ne peuvent correspondre à des frais engagés.
En fonction de ses calculs, M. [J] demande à ce que son salaire de référence soit fixé à la somme de 2 922,19 euros, correspondant aux rémunérations perçues durant les trois derniers mois de travail.
L’AGS n’articule aucun moyen en réponse à cette demande.
Les premiers juges ont retenu que le salaire de référence devait être fixé à la somme de 1 521,25 euros mentionné sur les bulletins de paie produits aux débats, en ajoutant que « les frais professionnels ne sont pas assujettis à cotisations salariales, ils ne peuvent être considérés comme intégrant le salaire brut de base ».
La cour observe que ni les premiers juges, ni l’AGS ne répondent aux arguments développés par le salarié et étayés par les pièces produites selon lesquels une partie de la rémunération qui lui était versée chaque mois n’était pas déclarée et faisait l’objet, notamment, d’une dissimulation sous la forme de faux frais professionnels. Le salaire de référence sera donc fixé à la somme de 2 922,19 euros et il sera ordonné à la SELAS MJS partners de délivrer à M. [J], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision pour les mois de juillet à décembre 2018, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
2-2 Sur le travail dissimulé
Le salarié constate que non seulement la société IR express ne lui a pas remis de bulletins de salaire de juillet à décembre 2018 mais, qu’en outre, par la suite, elle a minoré son temps de travail réel en s’abstenant de déclarer les nombreuses heures supplémentaires qu’il accomplissait chaque mois. Le salarié en donne pour preuve le refus de l’employeur de communiquer ses relevés chronotachygraphes au mépris de son obligation légale. Il ajoute que les relevés chronotachygraphes figurant dans les dossiers de ses collègues ont mis en évidence qu’ils effectuaient tous des heures supplémentaires qui n’étaient pas déclarées sur leurs bulletins de paie.
Pourtant ces heures non déclarées faisaient bien l’objet d’une contrepartie financière de la part de l’employeur puisque M. [J] percevait une rémunération mensuelle supérieure à celle mentionnée sur ses bulletins de paie. Enfin, la société IR express n’a pas non plus hésité à dissimuler une partie de sa rémunération sous la forme de remboursements de frais professionnels inexistants.
M. [J] réclame donc une indemnité forfaitaire de 17 533,14 euros pour travail dissimulé.
L’AGS répond que le salarié n’apporte aucune pièce pour justifier de l’intention de dissimuler de l’employeur et de déclarations minorées auprès de l’URSSAF.
Les premiers juges ont retenu que M. [J] ne fournissait pas d’éléments précis quant aux horaires de travail qu’il aurait réellement effectués et, qu’en conséquence, les éléments intentionnels et matériels du travail dissimulé n’étaient pas caractérisés.
Cependant, la cour retient que M. [J] ne forme pas une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires mais prétend d’une part, ne pas avoir reçu ses bulletins de salaire pendant six mois et d’autre part, qu’une partie de sa rémunération a volontairement été dissimulée aux organismes sociaux.
Il n’est pas contesté que la société IR express n’a pas délivré de bulletins de salaire à M. [J] de juillet à décembre 2018. Par ailleurs, il est démontré que le salarié appelant a perçu chaque mois des rémunérations supérieures à celles figurant sur ses bulletins de paie, ce qui ne peut que s’analyser comme le paiement occulte d’heures supplémentaires. Ces agissements nécessairement intentionnels de l’employeur permettent à l’appelant de prétendre à une indemnité pour travail dissimulé qui lui sera versée à hauteur de sa demande et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses prétentions de ce chef.
2-3 Sur le salaire impayé
M. [J] indique, qu’à compter du mois de juin 2019, l’employeur a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer. Les bulletins de paie qui lui ont été délivrés le mentionne en situation « d’absences non rémunérées » pour ce mois et jusqu’à la date de la rupture de son contrat de travail au 30 juin 2019. Cependant, cette privation d’emploi et de rémunération ayant été à l’initiative de la société IR express qui, en raison de ses difficultés économiques, n’était plus en mesure de poursuivre son activité, le salarié appelant revendique le paiement de son salaire jusqu’à la date du 30 juin 2019, soit une somme 1 521,50 euros, outre 152,15 euros au titre des congés payés afférents.
M. [J] prétend, également, que son salaire du mois de mai 2019, d’un montant de 3 088,70 euros ne lui a pas été réglé, pas plus que son salaire du mois d’avril 2019 d’un montant de 1 521,50 euros. Il réclame donc le paiement de ces sommes, outre les congés payés afférents.
L’AGS observe qu’aucun bulletin de salaire n’a été versé aux débats pour le mois d’avril 2019 et que M. [J] ne justifie pas avoir travaillé pour la société durant ce mois. S’agissant du mois de mai 2019, le bulletin de paie évoque un virement du salaire pour un montant de 3 088,70 euros. Enfin, le salarié n’ayant pas contesté qu’il se trouvait en absences non rémunérées durant le mois de juin 2019, il ne peut prétendre à aucune rémunération au titre de ce mois.
Les premiers juges ont retenu qu’en l’absence de production de la feuille de paie pour le mois d’avril 2019, il n’était pas établi que le salarié avait travaillé pour l’entreprise à cette époque. S’agissant des mois de mai et juin 2019, s’il a été considéré que M. [J] s’était bien tenu à la disposition de l’employeur, son absence de réclamation du versement de son salaire a été jugée suffisante pour le débouter de sa demande de ce chef.
La cour observe que le contrat de travail étant en cours en avril 2019, la société IR express se devait de fournir un travail et une rémunération au salarié et l’absence de production par l’employeur d’un bulletin de paie pour ce mois ne permet pas de déduire une absence de travail de l’appelant.
S’agissant du mois de mai 2019, la cour rappelle que c’est à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en justifier, or il n’est pas établi autrement que par une mention au bulletin de salaire, qui ne fait pas foi, que M. [J] a perçu son salaire pour ce mois.
Enfin, le contrat de travail n’ayant été rompu que le 30 juin 2019, M. [J] était légitime à recevoir l’intégralité de sa rémunération pour ce mois. Il sera, donc, fait droit aux demandes du salarié et le jugement sera infirmé de ce chef.
2-4 Sur la demande de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire
M. [J] indique que le défaut de règlement de ses salaires lui a causé un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 3 000 euros.
Mais, la cour retient que le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l’allocation des rappels de salaire qu’il revendique et d’une indemnité pour travail dissimulé. Le jugement sera, donc, confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire.
2-5 Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié appelant sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail sans le respect de la procédure de licenciement équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, il demande à ce que le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive soit fixé à 5 844,38 euros, correspondant à deux mois de salaire, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il demande, aussi, que l’indemnité de licenciement soit fixée à 730,55 euros et qu’il lui soit alloué une indemnité compensatrice de congés payés de 2 077,20 euros.
L’AGS avance, qu’au regard de son ancienneté, M. [J] ne peut prétendre qu’à une indemnité équivalent à un mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail. Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué une somme de 380,31 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et en ce qu’il a débouté
M. [J] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés, celle-ci lui ayant été réglée à hauteur de 1 270,93 euros, ainsi qu’en atteste son bulletin de paie pour le mois de juin 2019.
Le jugement indique qu’au regard de son ancienneté, M. [J] ne pouvait prétendre qu’à une indemnité équivalant à un mois de salaire en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés en retenant que le bulletin de salaire du mois de juin 2019 mentionnait un solde de 15 jours correspondant à une somme de 1 263,61 euros, dont M. [J] ne démontre pas qu’elle ne lui a pas été versée.
La cour rappelle qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, un salarié qui présente une ancienneté inférieure à un an peut prétendre, dans une entreprise employant moins de 11 salariés, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 mois de salaire et un mois de salaire.
Le salaire de référence ayant été fixé à 2 922,19 euros, il sera alloué à M. [J], qui était âgé de 50 ans à la date de la rupture du contrat de travail, une somme de 2 922,19 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 730,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
S’agissant de l’indemnité pour congés payés, la cour retient que c’est à celui qui se prétend libéré d’une obligation de justifier du paiement libératoire. A défaut pour le mandataire liquidateur ou l’AGS d’établir que M. [J] a perçu une indemnité au titre des congés payés non pris, il doit être considéré qu’il reste dû au salarié un montant qui sera réévalué à 2 077,20 euros pour tenir compte du salaire de référence retenu.
Il sera ordonné à la SELAS MJS partners de délivrer à M. [J], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
3/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation jusqu’au 16 octobre 2020, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui a arrêté le cours des intérêts.
Les intérêts n’ayant pas couru plus d’une année entière il n’y a pas lieu de prononcer leur capitalisation.
La SELAS MJS partners, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IR express supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— fixé la créance de M. [J] au passif de la liquidation SARL IR express, représentée par la SELAS MJS partners, en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
* 1 521,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 152,15 euros au titre des congés payés afférents,
Infirme le jugement pour le surplus de sa part entreprise sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé au titre du premier contrat et de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires
— débouté l’AGS de ses demandes
— condamné la SARL IR express représentée par Maître [B] [T], en qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société IR express, représentée par la SELAS MJS partners, en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
Sur le premier contrat de travail
— 1 843,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 7 avril 2018
— 184,33 euros au titre des congés payés afférents
— 966,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 345,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 34,58 euros au titre des congés payés afférents
Sur le deuxième contrat de travail
— 1 521,50 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2019
— 152,15 euros au titre des congés payés afférents
— 3 088,70 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2019
— 308,87 euros au titre des congés payés afférents
— 1 521,50 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2019
— 152,15 euros au titre des congés payés afférents
— 17 533,14 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
— 2 922,19 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 077,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 730,55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Rappelle que les créances fixées par cette décision sont exprimées en brut,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation jusqu’au 16 octobre 2020,
Ordonne à la SELAS MJS partners de délivrer à M. [J], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme pour les mois de janvier, février avril 2018 et juillet à décembre 2018, un bulletin de paie récapitulatif conforme au titre de l’année 2019, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Condamne la SELAS MJS partners, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IR express aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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