Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mars 2025, n° 25/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01226 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5CV
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2025, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [M]
né le 01 juin 1992 à [Localité 4], de nationalité koweitienne étant ressortissant koweitien
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Kayana Manivong, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [T] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 04 mars 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 03 mars 2025 soit jusqu’au 29 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 mars 2025, à 11h28, par M. [N] [M] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [N] [M], né le 1er juin 1992 à [Localité 4] et ressortissant koweïtien, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 28 février 2025 à 17 heures 04, en exécution du même arrêté préfectoral de remise aux autorités d’un Etat partie à la convention de Schengen dans lequel il est légalement réadmissible.
M. [N] [M] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 12 heures 12.
Le 05 mars 2025 à 11 heures 28, M. [N] [M] a fait appel de cette décision aux motifs :
— du vice de forme affectant l’arrêté de placement en rétention résultant de l’absence de motivation et d’examen personnel de sa situation ;
— du caractère disproportionné de ce placement en rétention ;
indiquant qu’il est venu en France dans un but touristique, qu’il dispose d’un passeport et d’un titre de séjour grecs, qu’il bénéficie de la protection internationale de [Localité 1], qu’il ne s’oppose pas à son retour en Grèce, qu’il dispose d’un hébergement chez un ami en France et que faute de poursuites ou de condamnation pénale, il ne représente aucune menace à l’ordre public.
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens pris de l’absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative, d’examen personnel de sa situation, de menace pour l’ordre public, de nécessité et de proportion de la mesure :
L’article L741-10 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En l’espèce, M. [N] [M] a contesté le 1er mars 2025 l’arrêté de placement en rétention notifié le 28 février 2025 à 17 heures 04, en sorte que la recevabilité de cette contestation n’est discutable, ni discutée.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée »."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Sont visées ici par la préfecture au titre du placement en rétention, la contrefaçon, la falsification ou l’établissement sous un autre nom que le sien d’un titre de séjour, document d’identité et de voyage ou son usage, une menace pour l’ordre public, l’indication d’un mariage dont la preuve n’est pas établie ainsi que des garanties de représentation insuffisantes faute d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à une habitation principale.
Il convient de rappeler que M. [N] [M], ainsi qu’il l’a lui-même reconnu, s’est effectivement présenté à l’aéroport de [3] afin d’embarquer à destination de la Grande-Bretagne avec un faux passeport britannique, situation qui a dû être retenue comme une menace pour l’ordre public, qu’il n’a fourni aucune adresse, aucun justificatif d’un hébergement stable en France, ni aucun élément plus ample sur la situation personnelle qui aurait dû, à son sens, être prise en considération.
Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure que le retenu ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée et la décision comme insuffisamment motivée. Ces moyens seront en conséquence écartés.
Il est par ailleurs démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour permettre sa remise aux autorités grecques y compris un vol et ainsi permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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