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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 24/02181 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV7K
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 14 mai 2024
Monsieur [B] [U]
décédé le 11 juillet 2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
APPELANT
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eugénie BENOIST de la SCP DIRASSE ET BENOIST, avocat au barreau de DIEPPE
INTIME
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/02181 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV7K,
Vu l’ordonnance en date du 6 août 2024 ordonnant l’interruption d’instance au visa des dispositions de l’article 370 du code de procédure civile en raison du décès de M. [B] [U],
Vu les articles 381, 801 et 907 ancien du code de procédure civile,
MOTIFS
Par ordonnance du 6 août 2024, la présidente de la mise en état a invité les parties à nous adresser avant le 31 mars 2025, toutes observations utiles et nous informer de la reprise éventuelle de la procédure par les ayants droits de M. [B] [U].
Les parties se sont abstenues d’accomplir les diligences sollicitées dans le délai imparti.
E conséquence, il convient d’ordonner d’office la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
Ordonne d’office la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 24/02181,
Précise que l’affaire pourra de nouveau être enrôlée sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
Rappelle qu’à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans, l’instance est périmée, à compter de la notification ou de la signification de la présente décision,
Laisse les dépens exposés à ce jour à la charge de chacune des parties.
Fait à [Localité 5], le 1er avril 2025
La présidente
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