Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 22/04812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°19
N° RG 22/04812
N° Portalis DBVL-V-B7G-S72N
M. [Y] [N]
C/
Association LIGUE FRANÇAISE CONTRE LA VIVISECTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 FÉVRIER 2024
Le six février deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du huit janvier deux mille vingt quatre, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [N]
né le 03 Février 1951 à [Localité 5] (79)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Loïc TONNERRE, avocat au barreau de LORIENT
APPELANT
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
LA LIGUE FRANÇAISE CONTRE LA VIVISECTION, association à but non lucratif régie par la Loi du 1er juillet 1901, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Pierre GUILLON, postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Maître MORIN Marc de la SCP DELHOMMAIS-MORIN, plaidant, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2022, M. [Y] [N] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 6 juillet 2022 en ce qu’il l’a, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné à payer à la Ligne française contre la vivisection la somme de 9.673,56 € au titre des frais remboursés à tort, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné à lui payer celle de 5.000 € au titre de l’utilisation à son bénéfice personnel du véhicule Mercedes,
— condamné à restituer à ses frais, dans le délai de 15 jours à compter du jugement, le matériel listé en annexe à sa lettre du 29 août 2018 complétée par la liste du 13 septembre 2018, au siège social de l’association situé [Adresse 1] à [Localité 4] (37), sous astreinte de 100 € par jour de retard durant un mois,
— condamné à payer à la Ligne française contre la vivisection la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné aux dépens, recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation de l’affaire faute pour M. [N] de s’être acquitté des causes du jugement déféré,
— condamné M. [N] aux dépens de l’incident,
— condamne M. [N] à payer à l’association Ligue Française contre la Vivisection la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— rejeté le surplus des demandes.
Le 8 juillet 2023, M. [N] a transmis au conseiller de la mise en état des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle, invoquant l’absence de notification du jugement objet de l’appel à son égard.
Par acte du 13 juillet 2023, dénoncé le 20 juillet à M. [N], l’association a fait procéder à la saisie d’une somme de 21.024,89 € sur ses comptes bancaires.
M. [N] a, par exploit du 31 octobre 2023, fait assigner, au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, l’association aux fins d’être autorisé à consigner le montant des condamnations et en paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Rennes a :
— autorisé M. [N] à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes désigné séquestre de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 5.000 € pour garantir partie du montant de la condamnation prononcée à son encontre dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision,
— dit que M. [N] devra justifier dans ledit délai au conseil de l’association Ligue Française contre la Vivisection de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due,
— rejeté la demande en ce qu’elle porte sur le surplus des condamnations (12 673,56 € en principal),
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [N] aux dépens,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 décembre 2023, M. [N] a consigné la somme de 5.000 € entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rennes et le 27 décembre 2023, il a versé à la LFCV via la CARPA ouest Bretagne la somme de 12.673,56 €.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées au RPVA le 4 janvier 2024, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger que la Ligue Française contre la Vivisection ne pouvait pas se prévaloir de l’inexécution par lui du jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 6 juillet 2022 qui ne lui avait pas été signifié,
— en conséquence, débouter la Ligue Française contre la Vivisection de sa demande tendant à la radiation de l’instance d’appel enregistrée au greffe de la cour d’appel de RENNES sous le numéro RG 22/04812,
— déclarer nulle et de nul effet l’ordonnance n° 35 en date du 28 février 2023 du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre de la cour d’appel de Rennes, notamment en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de l’incident et au versement d’une somme de 2.000 € à ladite Ligue,
— ordonner la réinscription au rôle de la cour de l’instance d’appel enregistrée au greffe sous le numéro RG 22/04812,
— débouter la Ligue Française contre la Vivisection de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment ses réclamations financières,
— condamner la même à lui verser une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la même à lui verser une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées au RPVA le 5 janvier 2024, la Ligue Française contre la Vivisection demande au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la reprise d’instance,
— déclarer irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes, fins ou conclusions plus amples et contraires de M. [N], et notamment ses demandes de :
— dommages-intérêts,
— nullité de l’ordonnance de radiation du 28 février 2023,
— relatives aux frais de justice et aux dépens,
— en conséquence,
— débouter M. [N] de l’ensemble des demandes,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
1) Sur la demande de nullité de l’ordonnance de radiation du 28 février 2023
M. [N] sollicite la nullité de l’ordonnance de radiation du 28 février 2023, notamment en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de l’incident et au versement d’une somme de 2.000 € à la Ligue Française contre la Vivisection en se fondant sur le fait que la Ligue Française contre la Vivisection ne pouvait pas se prévaloir de l’inexécution par lui du jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 6 juillet 2022 qui ne lui avait pas été signifié. Il conclut au débouté de l’association de sa demande tendant à la radiation de l’instance d’appel.
La Ligue Française contre la Vivisection conclut à l’irrecevabilité de ces demandes, indiquant en outre que cette ordonnance était parfaitement justifiée.
De fait, l’ordonnance de radiation est une mesure d’administration judiciaire contre laquelle seul est ouvert le recours pour excès de pouvoir et il n’entre pas dans la compétence matérielle du conseiller de la mise en état d’en connaître.
Il convient de se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la demande de M. [N].
2) Sur la réinscription de l’affaire
Les causes du jugement déféré ayant été exécutées par M. [N], il y sera fait droit.
3) Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [N]
La demande indemnitaire de M. [N] sera rejetée, la faute reprochée par celui-ci à la Ligue Française contre la Vivisection n’étant pas établie.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie échouant en ses prétentions supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur la demande de M. [N] tendant à la nullité de l’ordonnance de radiation du 28 février 2023,
Ordonne la réinscription de l’affaire n° RG 22/04812 au rôle des affaires de la cour d’appel de Rennes,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais, compris ou non dans les dépens,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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