Confirmation 28 avril 2025
Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 avr. 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/507
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAHE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 avril à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2025 à 18H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [C] [Z]
né le 07 Septembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 27 avril 2025 à 16 h 56 par courriel, par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 avril 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [C] [Z]
assisté de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [I], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de A. [O] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 26 avril 2025 à 16h25 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [C] [Z].
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [C] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 avril 2025 à 16h56, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Absence de motivation de la décision administrative,
— Absence de menace à l’Ordre Public.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 28 avril 2025 à 9h45 par le truchement de l’interprète;
En presence du représentant du Préfet entendu dans ses observations,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la saisine du magistrat du siège peut être fondée sur la menace pour l’ordre public. Il constitue à lui seul un critère suffisant.
Il convient d’indiquer qu’à la différence du critère concernant l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs afin d’apprécier le risque de dangerosité future. C’est la menace pour l’avenir qui compte en tenant compte de l’absence ou de la présence de gages suffisants démontrant une réelle volonté de réinsertion.
En l’espèce, la décision administrative est suffisamment motivée en ce que l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de toute pièce de voyage, qu’il ne dispose pas de garanties de représentation, que lors de son interpellation il a communiqué des renseignements inexacts aux forces de l’ordre, qu’il n’a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation sur le sol français, qu’il est dépourvu d’attaches familiales sur le sol français et qu’il se déclare célibataire et sans enfants.
Par ailleurs, la menace à l’ordre public est constituée par le fait que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs signalements pour notamment des faits de vol aggravé et de vol par effraction commis récemment entre février et avril 2024. Il a à nouveau été interpellé le 25 février 2025 pour des faits de recel de vol. Par ailleurs, lors de son interpellation il a cherché à donner des informations inexactes sur son identité afin d’échapper aux forces de l’ordre.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [C] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siege de [Localité 3] en date du 26 avril 2025 à 18h14,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 2], service des étrangers, à X se disant [C] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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