Infirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 août 2025, n° 25/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/964
N° RG 25/00958 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REEG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 5 août 2025 à 14h00
Nous S. MOULAYES, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 03 Août 2025 à 16:08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[C] [O]
né le 31 Juillet 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 03/08/2025 à 19 h 05 par courriel, par la PREFECTURE DU VAUCLUSE.
A l’audience publique du 05/08/2025 à 11h00, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats et de C.MESNIL greffier lors de la mise à disposition, avons entendu:
Maître Lucas SAMMARTANO avocat au barreau de TOULOUSE représentant Monsieur [C] [O], non comparant à l’audience,
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE,
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites par courriel du 04/08/2025 à 16h03 ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu la requête en contestation formée par Monsieur [C] [O] le 31 juillet 2025, et la requête en prolongation de l’autorité administrative du 31 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 août 2025 à 16h05, qui a joint les procédures, et dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [C] [O] suite à la requête de l’autorité administrative du 31 juillet 2025, en prolongation d’une mesure de rétention pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le préfet du Vaucluse par courrier reçu au greffe de la cour le 3 août 2025 à 19h05, auquel il convient de se référer en application de l’article 455, aux motifs suivants :
— l’arrêté de placement en rétention administrative tient compte de la situation personnelle de l’intéressé et ne contient aucune erreur manifeste d’appréciation
— l’intéressé représente une menace à l’ordre public
A l’audience du 5 août 2025 à 11h00 :
Vu l’absence du représentant du préfet du Vaucluse ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a formulé des observations écrites le 4 août 2025 et sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue sur le fond ;
Vu l’absence de Monsieur [O], régulièrement convoqué à l’audience, la convocation n’ayant pas pu lui être signifiée, les effectifs de police indiquant n’avoir trouvé aucune identité lui correspondant, ou correspondant à la personne qui l’héberge dans les 8 bâtiments situés à cette adresse ;
Entendues les observations de son avocat ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La Préfecture du Vaucluse conteste tout défaut de motivation ou toute erreur manifeste d’appréciation, indiquant avoir pris en compte la situation personnelle de l’intéressé, mais avoir estimé que la menace à l’ordre public qu’il représente faisait obstacle à toute autre mesure que le placement en rétention administrative.
Il convient de relever que la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [C] [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est dépourvu de tout document d’identité, de toute autorisation de circulation ou de séjour sur le territoire français, et ne dispose pas de l’original de sa carte d’identité marocaine ;
— n’est pas en mesure de démontrer qu’il dispose d’une résidence stable ou effective ;
— était écroué depuis 2016 jusqu’à sa levée d’écrou le 30 juillet 2025 ; l’arrêté liste l’ensemble des 11 condamnations exécutées par l’intéressé sur cette période ;
— a fait l’objet d’un refus d’aménagement de peine sous la forme d’un placement en semi-liberté ou en détention à domicile sous surveillance électronique ou libération conditionnelle ;
— représente une menace à l’ordre public qui vient exclure l’assignation à résidence ;
— ne démontre pas d’état de vulnérabilité ;
— affirme être père d’un enfant de 12 ans dont il ne justifie pas qu’il subvient à ses besoins, et qu’il affirme avoir une concubine, alors que les relevés de parloir démontrent qu’il n’a reçu aucune visite ; qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ; qu’au regard des éléments précédents, la mesure ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé.
Il ressort ainsi des considérants de l’arrêté de placement en rétention administrative que la Préfecture avait connaissance de l’arrivée de Monsieur [O] sur le territoire français alors qu’il était encore mineur, dans la mesure où des condamnations du tribunal pour enfant sont évoquées ; par ailleurs, l’intéressé a indiqué dans le recueil d’observation être arrivé en France en « été 2006 ».
Elle connaissait également sa situation familiale, et a procédé à des vérifications notamment sur les relevés de parloirs, constatant que Monsieur [O] n’avait pas bénéficié de visites en détention.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Si lors du recueil d’observations réalisé le 25 juillet 2025, Monsieur [O] a affirmé disposer d’un appartement, il n’a fourni aucune adresse, de sorte qu’au jour où il statuait le Préfet n’avait pas connaissance de cette adresse.
En tout état de cause, l’arrêté de placement en détention provisoire est suffisamment motivé, notamment en ce qu’il expose que les éléments d’insertion dont fait état l’intéressé, notamment au niveau familial, sont insuffisants au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente.
L’insertion sociale et familiale de Monsieur [O] a donc bien été examinée par l’administration.
Cette menace à l’ordre public est caractérisée, dans la mesure où Monsieur [O] a été incarcéré pendant de nombreuses années, sa fiche pénale faisant état d’une incarcération continue entre le 1er décembre 2016 et le 30 juillet 2025, notamment pour des faits de violences graves aux personnes ayant conduit au prononcé de peines lourdes.
Cette même fiche pénale démontre également de nouvelles violences et menaces commises pendant la durée de sa détention sur des personnes dépositaires de l’autorité publique.
Au-delà de ces comportements violents, l’attitude adoptée en détention par Monsieur [O] a conduit au retrait de crédits de réductions de peine, au prononcé d’une condamnation pour des faits de tentative de remise ou sortie irrégulière d’objet ou d’argent de détenu, et au rejet des aménagements de peine sollicités.
S’agissant de l’hébergement proposé par Monsieur [O], force est de constater qu’il n’a pas pu être trouvé à l’adresse déclarée, par les services de police mandatés pour lui remettre sa convocation à l’audience de ce jour ; les services de police ont pourtant indiqué avoir recherché son nom et celui de la personne l’hébergeant dans les 8 bâtiments figurant à cette adresse.
Cette adresse n’est attestée, dans le cadre des pièces justificatives produites par l’avocat de Monsieur [O], que par un courrier manuscrit de Madame [V], sa compagne, et par un document Total Energie qui n’est pas une attestation de domiciliation, mais qui semble être une demande de souscription, dans la mesure où ce courrier non daté évoque une « date prévisionnelle de début de fourniture d’électricité : 5 juin 2025 ».
C’est donc sans erreur et sans défaut de motivation que l’autorité administrative a estimé que la mesure de rétention administrative ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
C’est sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [O] le 30 juillet 2025, l’administration, qui dispose de la copie de la carte d’identité marocaine de l’intéressé, a saisi les autorités consulaires marocaines et lui a délivré les pièces utiles le 1er août 2025, en vue de l’obtention d’un laissez-passer.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par la Préfecture du Vaucluse à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 03 Août 2025,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [O] pour une durée de VINGT SIX JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [C] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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