Confirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 1er sept. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Septembre 2025
ORDONNANCE
N° 25/108
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE3R
Décision déférée du 22 Août 2025
— Juge délégué de [Localité 6] – 25/1367
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
né le 22 Août 2005 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
, assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, non comparant
TIERS :
[N] [G]
comparant en personne
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ;
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Août 2025 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 01 Septembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 14 août 2025, [J] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur décision du directeur de l’établissement du centre hospitalier Marchant, car il présentait une désorganisation psychique et comportementale avec geste suicidaire non critiqué commis le 13 août 2025 suivi d’une tentative de fugue du service des urgences, des propos incohérents avec des éléments délirants de persécution.
Par ordonnance du 22 août 2025, le juge délégué statuant en matière de soins contraints du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
[J] [N] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 23 août 2025 à 11h27.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 26 août 2025, l’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doit être maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète en ce que l’intéressé a indiqué rapidement avoir un autre projet suicidaire pour le 20 août, avant-veille de son anniversaire, ce qu’il n’a pas pu réaliser au sein de l’unité médicale. Le médecin précise que le patient est dans la négociation et la revendication, n’adhère pas aux soins proposés et ne critique pas les éléments ayant conduit à son hospitalisation et présente, outre une immaturité, une symptomatologie dépressive et délirante à thématique de persécution associée.
Par avis écrit du 26 août 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise en relevant que le certificat médical d’admission en soins psychiatriques du 14 août 2025 fait état d’un geste suicidaire réalisé dans la matinée du 13 août et une tentative de fugue des urgences associés à des propos incohérents avec des éléments délirants de persécution, ce qui caractérise le risque grave d’atteinte à l’intégrité tant psychique que physique du patient.
Par conclusions déposées avant l’audience, son conseil demande l’infirmation de la décision déférée et la mainlevée de l’hospitalisaiton en l’absence de geste hétéroagressif et d’absence actuelle de risque grave à l’intégrité du malade.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
A l’audience, il a précisé qu’il avait cherché à s’endormir, qu’il était étudiant et que les médecins lui avaient dit que l’hospitalisation allait être levée avec mise en place d’un protocole de soins.
Son père a confirmé la prochaine mise en place de ce protocole, ajoutant que l’hôpital était en lien avec une structure de suivi extérieure et allait chercher à prendre contact avec l’école de formation de son fils pour reporter la reprise des cours, le temps de mettre en place le protocole.
Son conseil s’en remet à ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé.
MOTIVATION
L’absence de critique du geste autoagressif, qui persiste encore certes de manière modérée à l’audience, et du projet de nouveau geste autoagressif pendant le temps de l’hospitalisation, qui est clairement relevée dans le certificat médical actualisé, caractériser le risque que le patient court personnellement en cas de levée hative et non préparée de la mesure de soins actuellement en cours et dont tout le monde s’accorde à dire qu’elle pourra être levée, pour autant qu’elle est accompagnée, dans les prochains jours;
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué statuant en matière de soins contraints du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 août 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI P. MAZIERES
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