Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 3 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[R] [U]
C/
Société MAAF ASSURANCES
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à:
— Me PICHON
— Me DANNEKER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00204 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFBD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Dijon, décision attaquée en date du 03 Avril 2023, enregistrée sous le n°
APPELANT :
[R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Société MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [U] a été embauché par la société MAAF Assurances (ci-après la MAAF) le 17 juillet 2017 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’animateur territorial.
Le 30 mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 avril suivant.
Le 22 avril 2021, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 24 juin 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de prime 'grande itinérance’ et un remboursement de frais.
Par jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté ses demandes.
Par déclaration formée le 7 avril 2023, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2023, l’appelant demande de :
— réformer intégralement le jugement déféré,
— juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société MAAF à lui payer les sommes suivantes :
* 17 728,66 euros bruts à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 013,00 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 101,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 4 748,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 15 196 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 519,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 566,67 euros bruts au titre de la prime grande-itinérance,
* 968,48 euros au titre du remboursement d’une note de frais non validée,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAAF à lui remettre l’attestation d’employeur rectifiée en fonction de la décision à intervenir pour l’inscription à POLE EMPLOI et un bulletin de salaire afférent aux condamnations, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— juger que les condamnations prononcées emporteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de DIJON,
en toutes hypothèses :
— débouter la société MAAF de l’intégralité de ses demandes à titre infiniment subsidiaire et à titre reconventionnel,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 octobre 2023, la société MAAF demande de :
à titre principal :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— juger que M. [U] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime dite de grande itinérance,
— mal fondée sa demande de rappel de salaire au titre de la prime dite d’itinérance client,
— juger mal fondée sa demande de remboursement de frais professionnels,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire :
— débouter M. [U] de sa demande de remise sous astreinte de documents conformes à la décision à intervenir,
— juger que les sommes de nature indemnitaire auxquelles la défenderesse serait condamnée ne produiront intérêts au taux légal qu’à compter de la décision à intervenir,
à titre reconventionnel :
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est par ailleurs constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 22 avril 2021, il est fait grief au salarié :
— d’avoir déclaré des déplacements professionnels infondés, inexistant ou non corroborés :
* 16 mars, 8 avril, 7 mai 2020 : déplacements déclarés durant le confinement alors qu’il était noté en télétravail,
* 9 octobre 2020 : déplacement déclaré pendant un jour de repos,
* 7-8 août 2020, 15-16 janvier, 17-18 février, 2-3-4 mars, 1er juillet, 20-21 août, 7 septembre et 13-14 octobre 2021 : déclaration d’un retour à domicile alors qu’il a passé la nuit à l’hôtel,
* 6, 7, 12, 13 février, 5 mars, 10 juillet, 17, 18, 19 août, 8, 10, 14 septembre, 3 novembre, 1er, 8, 14 et 15 décembre 2020, 14 et 31 janvier 2021 : déplacements déclarés non confirmé par les frais afférents de déjeuner et de péage,
* 3 février, 3, 9 juin, 6, 9 juillet, 24 août, 22 septembre, 1er, 5, 8 octobre, 5, 6, 10, 16 et 17 novembre et 31 décembre 2020 : déplacements déclarés sans aucun justificatif, notamment de péage,
Soit un total de plus de 16 000 kilomètres,
— d’avoir badgé à la place d’une conseillère relation développements client de l’agence d'[Localité 4] en la déclarant présente alors qu’elle ne travaillait pas les 6, 13, 20 et 27 février 2020, 9, 16, 23, 30 janvier et 6, 13 mars 2021 (pièce n°4).
M. [U] conteste son licenciement au motif que :
— la quasi totalité des faits qui lui sont reprochés au titre des déplacements professionnels sont prescrits dès lors que ceux-ci ont donné lieu à la création de notes de frais qui ont toutes été validées par Mme [X], sa supérieure hiérarchique, de sorte que l’employeur a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits au plus tard le 22 janvier 2021 et il n’a été convoqué à un entretien préalable que le 30 mars 2021. En conséquence, 50 déplacements professionnels visés dans la lettre de licenciement sont prescrits,
— il a toujours déclaré ses déplacements professionnels de la même manière et ce depuis plusieurs années, de sorte qu’il est curieux que l’employeur le lui reproche aujourd’hui. Si l’employeur devait néanmoins considérer que les déplacements professionnels ont toujours été mal déclarés, la jurisprudence considère que la tolérance passée de l’employeur à l’égard de faits fautifs commis par un salarié peut le priver de la possibilité d’invoquer pour des faits similaires une faute grave,
— l’employeur ne rapporte pas la preuve des investigations ni des opérations de contrôle prétendument menées et encore moins d’un contrôle approfondi comme il le laisse entendre,
— concernant le grief fondé sur le fait d’avoir badgé à la place d’une autre salariée, une partie importante des faits est prescrite ( 9, 16, 23 et 30 janvier 2021 et 6,13, 20 et 27 février 2021),
— en tout état de cause, il conteste fermement avoir frauduleusement badgé en lieu et place d’une autre salariée aux dates visées dans la lettre de licenciement. Dans son courrier électronique du 9 avril 2021, M. [N] rappelle à juste titre que Mme [J] est à temps partiel et ne travaille ni les samedis ni les mercredis. Il s’agit d’un contrat en cercle fermé dont le paramétrage n’est pas modifiable dans l’outil 'Life Box’ utilisé dans l’entreprise, mais le samedi est le seul jour possible où du temps de travail complémentaire peut être ajouté. Les heures complémentaires ont réellement été effectuées par Mme [J], ce qui n’est pas contesté par M. [N] dans son courrier électronique puisqu’elle a pallié l’absence du directeur d’agence en raison de sa vulnérabilité au Covid 19. C’est ce qui explique les heures complémentaires réalisées par cette dernière. Mme [E], du service du personnel, lui a expliqué qu’en raison du contrat en cercle fermé de Mme [J], les heures complémentaires ne pouvaient pas être saisies à un autre moment que le samedi. Il n’a donc fait qu’appliquer les consignes de son employeur afin que les heures complémentaires effectivement réalisées par la salariée soient rémunérées.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société MAAF expose et produit les éléments suivants :
s’agissant des déclarations de déplacement mensongères :
— la lettre de licenciement vise, à la suite d’une erreur matérielle, des déplacements en 2021 au lieu de 2020, ainsi que les 7 et 8 août 2020 au lieu des 7 et 8 janvier 2020 et des badgeages en février 2020 au lieu de février 2021,
— M. [U] a déclaré 3 déplacements professionnels fictifs, représentant au total 1 324 kilomètres, en période de confinement alors que les salariés de l’entreprise étaient placés en télétravail du 16 mars au 11 mai 2020 (pièces n°4 et 5),
— il a déclaré un déplacement professionnel fictif de 560 kilomètres le 9 octobre 2020 alors qu’il bénéficiait ce jour-là d’un jour de repos, ce qui ressort de son bulletin de paye d’octobre 2020 (pièces n°4, 5 et 9),
— il a déclaré 15 déplacements professionnels fictifs entre son lieu de déplacement et son domicile, alors que le suivi de ses réservations d’hôtel effectuées directement via le site intranet de l’entreprise démontre qu’il était hébergé à l’hôtel à ces mêmes dates (pièces n°4, 5 et 12),
— il a déclaré 19 déplacements professionnels ne correspondant pas à la réalité de ses déplacements telle qu’elle ressort de ses notes de frais de repas ou de télépéage. Ainsi, à titre d’exemple, il a déclaré un déplacement aller-retour entre [Localité 9] et [Localité 4] le 31 janvier 2020, soit 400 kilomètres, alors que son relevé de frais de péage démontre qu’il était à [Localité 6], soit un trajet aller-retour entre [Localité 9] et [Localité 6] représentant 140 kilomètres. Sa note de frais éditée le 5 mars 2020 confirme également que le 31 janvier 2020 il était à [Localité 6] où il a déjeuné (pièces n°4, 5, 13 et 14),
— il a déclaré 16 autres déplacements ne correspondant pas à la réalité puisqu’ils impliquait d’emprunter une autoroute, ce qui n’a pas été le cas aux dates concernées ([Localité 9]-[Localité 8] les 3 février et 3 juin 2020, [Localité 12] le 9 juin 2020, [Localité 10] le 6 juillet 2020, [Localité 9]-[Localité 13] le 9 juillet 2020, [Localité 11] le 24 août 2020, [Localité 9]-[Localité 4] le 22 septembre 2020, [Localité 10] le 6 juillet 2020, [Localité 9]-[Localité 4] le 5 novembre 2020, [Localité 9]-[Localité 7] le 6 novembre 2020, [Localité 12] le 10 novembre 2020, [Localité 11] le 16 novembre 2020, [Localité 9]-[Localité 4] le 17 novembre 2020 et [Localité 12] le 31 décembre 2020 (pièces n°4, 5 et 13),
soit au total plus de 16 000 kilomètres sur l’année 2020, ce qui lui a permis de bénéficier de la prime de 'grande itinérance’ due à compter de 40 000 kilomètres effectués sur l’année à titre professionnel.
s’agissant du fait d’avoir badgé à la place d’une autre salariée :
— entre le 9 janvier et le 13 mars 2021, M. [U] a badgé à la place d’une autre salariée alors qu’elle ne travaillait pas les jours en question (les samedis),
— un courrier électronique du 9 avril 2021 du directeur régional rappelle que Mme [J] ne travaille pas les samedis et mentionne que M. [U] a indiqué à Mme [J] qu’il badgeait pour elle les samedis en question en compensation de la prise en charge temporaire par celle-ci des missions de directeur d’agence dont un poste était vacant (pièce n°6-1),
— deux autres courriers électroniques du directeur régional du 13 avril 2021 contiennent des captures d’écran de l’outil de badgeage ('opérations enregistrées par [R] [U]') et de l’agenda commercial qui 'indique la présence de [C] [J] le samedi à l’agence alors qu’elle est absente ['] [R] [U] ['] alimentait l’agenda commercial de notre
collaboratrice’ (pièces n°6-2 et 6-3),
— un courrier de Mme [J] du 13 avril 2021 confirme qu’elle n’a travaillé aucun samedi depuis le début de l’année 2021 'et ne pas [s]'être badgée à la demande de [s]on RCT [responsable commercial territorial]', M. [U] (pièce n°6-4).
— lors de l’entretien préalable, il a reconnu les faits (pièces n°4, 8-1 et 8-2),
— la qualification de faute grave est d’autant moins contestable que M. [U], par son statut de cadre et d’encadrant de collaborateurs, avait une obligation de loyauté renforcée et un devoir d’exemplarité, qu’il était soumis à l’article L511-3 du code des assurances à une exigence d’honorabilité, dès lors que, par ses fonctions, il prenait part à l’activité de distribution d’assurances,
— sur la prescription alléguée, les derniers badgeages frauduleux, qui se sont poursuivis jusqu’au 13 mars 2021, ne pouvaient par définition être connus de l’employeur avant cette date (pièces n° 6-1 à 6-4) et il ressort du courrier électronique du 9 avril 2021 de M. [N], directeur régional et responsable hiérarchique de M. [U], que l’employeur n’en a eu connaissance qu’à cette date, soit 7 jours avant l’entretien préalable (pièces n°2 et 6-1). Il est dès lors indifférent qu’en raison du paramétrage informatique, comme cela est allégué, 'les heures complémentaires ne pouvaient pas être saisies à un autre moment que le samedi', même si cela est exact. Mme [E], du service du personnel, n’a bien évidemment aucunement couvert la pratique frauduleuse de M. [U] visant à déclarer des temps de travail supplémentaires fictifs pour sa subordonnée Madame [J]. Quant aux déclarations kilométriques de 2020, elles n’ont fait l’objet d’un contrôle qu’à l’occasion de l’attribution et du versement en mars 2021 de la prime de 'grande itinérance’ (pièce n°4), soit le 18 février 2021, date à laquelle le service RH a sollicité du service immobilier et logistique le détail des kilomètres parcourus par M. [U] (pièce n°11). L’employeur n’a donc eu connaissance du caractère frauduleux des déclarations kilométriques afférentes à l’année 2020 qu’en mars 2021 (ou à tout le moins, pas avant le 22 février 2021), date à laquelle il est attesté par les pièces du dossier que les contrôles des déclarations kilométriques de M. [U] pour 2020 étaient en cours (pièce n°11). Ce n’est donc au plus tôt qu’à compter du 22 février 2021 que courait le délai de prescription de 2 mois et la procédure de licenciement a été engagée le 30 mars 2021 (pièce n°2),
— concernant l’affirmation selon laquelle son responsable hiérarchique a validé ses notes de frais mentionnant ses déclarations kilométriques, et donc que l’employeur ne pouvait valablement se fonder sur ces déclarations pour le licencier, les pièces produites par le salarié sont pour certaines sans rapport avec les faits visés dans la lettre de licenciement et il ne s’agit pas de notes de frais puisque M. [U] disposait d’un véhicule mis à sa disposition par l’entreprise et ses déclarations kilométriques ne donnaient lieu à aucun remboursement de frais professionnels. Par contre, elles justifiaient qu’il bénéficie, en fonction du nombre de kilomètres parcourus dans l’année à titre professionnel, de la prime dite de 'grande itinérance'. Si ce relevé a été validé par sa responsable hiérarchique le 22 janvier 2021, dès réception, cela n’interdisait pas que l’employeur procède a posteriori à un contrôle plus approfondi des informations ainsi transmises dans le cadre du versement de la prime précitée. Il n’y a donc eu, de la part de l’employeur, nulle tolérance à l’égard des déclarations mensongères de M. [U] mais une méconnaissance de celles-ci jusqu’à leur contrôle plus approfondi,
— s’agissant des badgeages frauduleux, le badgeage s’effectuait via une application informatique 'Life Box’ et pouvait donc être effectué depuis un lieu autre qu'[Localité 4], lieu de travail de sa subordonnée (pièce n°6-2).
a) sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
En application de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est toutefois de jurisprudence constante que ces dispositions ne font pas obstacle à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois, lors que le comportement du salarié s’est poursuivi.
En outre, la connaissance des faits fautifs par l’employeur s’entend de l’information exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié, de sorte que lorsqu’il est nécessaire de procéder à des investigations ou à des opérations de contrôle, la connaissance des faits fautifs sera effective à compter de la connaissance de l’employeur des résultats de ces investigations ou contrôles.
En l’espèce, s’agissant des faits relatifs au badgeages frauduleux, il ressort de la lettre de licenciement que le dernier fait reproché au salarié date du 13 mars 2021. Dès lors que la procédure de licenciement a été engagée le 30 suivant et que les faits antérieurs qui lui sont reprochés sont identiques, la fin de non recevoir tirée de la prescription n’est pas fondée.
S’agissant des déclarations de déplacements professionnels, il ressort des conclusions des parties que les déclarations faites par le salarié à cet égard ne relèvent pas de la catégorie des notes de frais dès lors que ses déplacements sont pris en charge par l’entreprise au moyen de la mise à disposition d’un véhicule de fonction. Il s’en déduit que la déclaration à laquelle il procède n’a pour seul objet de quantifier ses déplacements afin de vérifier s’il est fondé à bénéficier de la prime 'grande itinérance'. L’argument selon lequel ses déclarations étaient 'validées’ n’est donc pas pertinent, ce d’autant qu’en tout état de cause la validation invoquée :
— ne suppose pas que des vérifications ont été réalisées à ce stade, peu important que le document interne produit en pièce n°12 détaille le processus à suivre dans la gestion des notes de frais, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— n’est pas exclusive de vérifications ultérieures.
Il ressort par ailleurs de la lettre de licenciement que les faits qui lui sont reprochés, tous de même nature, se sont déroulés du 16 mars au 31 décembre 2020. Nonobstant le fait que la procédure de licenciement n’a été engagée que le 30 mars 2021, il ressort des pièces produites que c’est à l’occasion de vérifications effectuées à compter du 18 février 2021 que les discordances reprochées à M. [U] ont été identifiées par rapprochements avec notamment ses relevés de télépéage et ses réservations d’hôtel. Ces vérifications participent des opérations de contrôle que la Cour de cassation admet pour reporter la date de connaissance des faits fautifs par l’employeur à la date de leur résultat.
Au surplus, M. [U] ne saurait sérieusement arguer que la société ne justifie pas des recherches et vérifications qu’elle dit avoir mener dès lors que ces vérifications sont le sujet de l’échange de courriers électroniques des 18 au 22 février 2021 et que les éléments précis qui figurent dans la lettre de licenciement induisent que les vérifications évoquées ont effectivement été effectuées. Il y a donc lieu de considérer que la date à laquelle l’employeur avait une connaissance précise et exacte des faits qu’il reproche à son salarié est au plus tôt le 18 février 2021, de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription n’est pas fondée.
b) sur le fond :
La cour relève en premier lieu que les développements que le salarié consacre dans ses conclusions au grief relatif à ses déclarations kilométriques se focalisent d’une part sur la prescription partielle des faits et d’autre part sur une prétendue validation par sa supérieure hiérarchique, sans réellement en discuter le bien fondé, si ce n’est pour affirmer qu’il a toujours procédé ainsi pour invoquer une tolérance de l’employeur alors que le sujet n’est pas le mode déclaratif auquel il a recours depuis des années mais les éléments qu’il déclare. Il s’en déduit que l’argument d’une tolérance de sa part est sans rapport avec la solution du litige.
La cour constate par ailleurs que l’examen comparé des déclarations de déplacements effectuées par le salarié avec l’agenda de l’entreprise (période de confinement), l’agenda du salarié (bulletin de paye d’octobre 2020 mentionnant un jour de congé le 9), les réservations d’hôtel effectuées aux dates correspondant à ses déclarations de trajets retour au domicile et enfin les données de télépéage et ses notes de frais (pièces n°4, 5, 13 et 14) caractérise le fait qu’aux dates indiquées dans la lettre de licenciement, étant tenu compte de l’erreur matérielle signalée, M. [U] a effectivement déclaré des kilométrages professionnels qu’il n’a pas réellement ou en totalité effectués, ce qui a eu pour incidence de lui procurer un bénéfice financier en lui permettant d’atteindre le seuil d’octroi de la prime de 'grande itinérance'.
Le caractère volontaire de ces fausses déclarations s’induit de la répétition de celles-ci et la gravité de la faute de l’ampleur de la fraude, la distance réellement parcourue étant inférieure de 16 000 kilomètres à celle déclarée.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le bien fondé du second grief, la cour considère que le comportement répété de M. [U] consistant à procéder à des fausses déclarations de déplacements afin d’atteindre le seuil conventionnel d’octroi d’un avantage financier, comportement par ailleurs contraire à l’article L.511-3 du code des assurances mettant à sa charge une obligation générale d’honorabilité, caractérise un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement déféré qui a dit que le licenciement repose sur une faute grave et rejeté les demandes de M. [U] afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
II – Sur les demandes de rappel de prime et le remboursement de frais :
a) sur le rappel de prime de grande itinérance :
M. [U] soutient que dans le solde de tout compte qu’il a dénoncé dans sa requête initiale, l’employeur lui a retiré, sans motif légitime, la somme de 1 666,67 euros bruts au titre de la prime grande itinérance.
Il précise à cet égard que l’article 2.3 de l’accord collectif de groupe relatif aux primes liées à l’itinérance au sein du groupe Covéa (dit 'accord itinérance') prévoit que 'Les salarié.e.s, quel que soit leur emploi, qui effectuent au moins 40 000 kilomètres en véhicule terrestre à moteur par an du fait des contraintes liées à leur activité professionnelles ['] bénéficient d’une prime annuelle de « grande-itinérance » de 6 400 euros bruts’ (pièce n°17). Ayant effectué 45 736 kilomètres, il aurait dû bénéficier de cette prime dans son entier. Or sur les 6 400 euros bruts prévus, il n’a perçu que 2 500 euros bruts. Il ajoute que la retenue de 1 667,67 euros figurant sur son solde de tout compte est infondée.
Il précise par ailleurs que la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes produit les effets d’une dénonciation du reçu pour solde de tout compte si l’employeur l’a reçue avant l’expiration du délai de dénonciation de 6 mois, ce qui est le cas en l’espèce puisque le solde de tout compte lui a été remis le 5 mai 2021 et l’employeur a été convoqué devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes le 20 septembre suivant (pièce n°16).
La société MAAF oppose que :
— le salarié a établi des déclarations kilométriques fallacieuses,
— l’attribution de cette prime découle en pratique du contenu des déclarations kilométriques des salariés éligibles à la prime. Ayant déclaré en 2020 un peu plus de 45 000 kilomètres professionnels dont plus de 16 000 indûment (pièces n°4 et 5), il était loin de répondre aux conditions de versement de la prime (40 000 kilomètres parcourus à titre professionnel sur l’année civile),
— en application de l’accord collectif pré-cité, M. [U] a bénéficié en mars 2021, au titre de l’année en cours, d’une prime dite 'd’itinérance client’ d’un montant de 2 500 euros bruts. Conformément aux modalités de versement de la prime prévues par cet accord, le contrat de travail ayant pris fin le 22 avril 2021, une retenue de 1 666,67 euros bruts a été effectuée à concurrence du prorata de l’année en cours restant à courir à la date de son départ.
En premier lieu, la cour relève que les développements que le salarié consacre à la recevabilité de sa contestation du solde de tout compte sont sans objet, la société MAAF ne discutant aucunement ce point.
Sur le fond, s’agissant du rappel de prime, il ressort des développements qui précèdent que les prétentions de M. [L] à ce titre repose sur de fausses déclarations de déplacements, lesquelles lui ont permis d’atteindre le seuil conventionnel d’octroi de la prime 'grande itinérance'. Il ne saurait donc s’en prévaloir pour réclamer un rappel d’une prime qui n’est pas dûe.
s’agissant de la retenue sur le solde de tout compte au titre de l’année 2021, si l’article 2.3 de l’accord collectif de groupe relatif aux primes liées à l’itinérance prévoit effectivement que les salariés, quel que soit leur emploi, qui effectuent au moins 40 000 kilomètres en véhicule terrestre à moteur par an du fait des contraintes liées à leur activité professionnelles bénéficient d’une prime annuelle de grande-itinérance de 6 400 euros bruts, M. [U] omet de prendre en compte que l’article 2-6-1 alinéa 5 de ce même accord prévoit que lorsque le salarié quitte l’entreprise en cours d’année, si la prime lui a déjà été versée (pour partie ou en entier), une retenue sera effectuée lors de son départ à hauteur du prorata du reste de l’année N après son départ. La société justifiant qu’il a perçu en mars 2021, au titre de l’année en cours, une prime d’itinérance client d’un montant de 2 500 euros bruts, elle était bien fondé à retenir la somme de 1 666,67 euros sur le solde de tout compte consécutif à la rupture survenue le 22 avril 2021, ce qui correspond au prorata de l’année en cours restant à courir.
En conséquence des développements qui précèdent, le jugement déféré qui a rejeté sa demande à ce titre sera confirmé.
b) sur le remboursement de frais :
M. [U] soutient que plusieurs frais de déplacements professionnels ne lui ont pas été remboursés par son employeur (pièce n°15) faute d’être validés par sa manager. Il sollicite en conséquence la somme de 968,48 euros.
La société MAAF oppose que le salarié ne justifie pas que les frais dont il sollicite le paiement ont été soumis en leur temps à sa hiérarchie. Or le 29 mars 2021, cette dernière n’avait pas reçu de sa part sa note de frais rectifiée, d’un montant de 694,88 , qui lui avait été retournée le 24 mars 2021 pour correction, son responsable hiérarchique étant contraint de lui demander avec insistance de compléter sa note de frais en indiquant les kilomètres effectués à titre professionnel, conformément aux règles de l’entreprise relatives au remboursement des frais professionnels (pièces n°7-1 et 7-2). M. [U] reconnaît même implicitement son absence de diligence à ce sujet dans ses conclusions et tente de se justifier en indiquant qu’il ne saurait lui en être fait grief en raison de sa convocation à entretien préalable six jours plus tard. Or l’engagement de la procédure disciplinaire ne l’empêchait nullement d’apporter les corrections nécessaires à sa note de frais.
Elle précise enfin que sa demande ne correspond pas au montant de sa note de frais initiale.
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération. Les sommes versées par l’employeur à titre de remboursement de frais professionnels , ou frais exposés par le salarié en raison de son travail, n’ont pas la nature d’un salaire.
En principe, c’est au salarié de prouver la réalité des frais professionnels exposés.
En l’espèce, M. [U] produit en pièce n°15 des justificatifs de frais de déplacements professionnels (factures/tickets). La cour constate à cet égard que la société n’en conteste pas le bien fondé, seulement qu’il a été demandé au salarié de rectifier sa demande, ce qu’il aurait omis de faire.
Néanmoins, peu important cette omission, M. [U] demeure bien fondé à réclamer le paiement de frais professionnels dès lors qu’il justifie qu’il les a effectivement exposés, ce qui est le cas en l’espèce. Dans ces conditions, nonobstant le fait que le montant désormais réclamé soit supérieur à sa demande initiale dès lors que ce montant ne dépasse pas le total des justificatifs produits, il lui sera alloué la somme de 968,48 euros tel qu’expressément demandé, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III – Sur les demandes accessoires
— sur les intérêts au taux légal :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société MAAF de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
— sur la remise documentaire :
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point sauf en ce qu’il a rejeté la demande de délivrance d’un bulletin de paye rectifié.
La société MAAF sera condamnée à remettre à M. [U] un bulletin de salaire rectifié.
En revanche, les circonstances de l’espèce ne justifient pas que cette remise soit assortie d’une quelconque astreinte.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à la société MAAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [U] succombant pour l’essentiel, il supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 3 avril 2023 sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [R] [U] à titre de remboursement de ses frais professionnels,
— rejeté la demande de M. [R] [U] aux fins de remise d’un bulletin de paye rectifié,
— condamné M. [R] [U] à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [R] [U] la somme de 968,48 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à remettre à M. [R] [U] un bulletin de paye rectifié,
REJETTE la demande d’astreinte,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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