Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 9 sept. 2025, n° 22/13706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 juin 2022, N° 2019019323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2025
(n° / 2025 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13706 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGVY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juin 2022 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2019019323
APPELANTE
La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous la forme de SAS DIVERCITY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 818 968 414,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146,
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, prise en la personne de Maître [N] [K], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société VENDÔME REM,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistée de Me Emmanuel TORDJMAN de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0206, et de Me Baptiste BURESI de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0206,
S.A. VENDÔME REM, société anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 522 024 389,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SA Vendôme Rem (anciennement Vendôme Capital Partners) est une société de gestion qui disposait jusqu’au 27 avril 2018, sous la supervision de l’AMF, d’un agrément pour la gestion des Organismes de placement collectifs immobiliers (OPCI). En 2016, elle assurait la gestion de 25 OPCI.
En 2016, des investisseurs, MM.[E] et [V] [J], se sont rapprochés de la société Vendôme Capital Partners (VCP) en vue de créer une société devant être transformée en société à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) agréée par l’AMF et d’en assurer la gestion et la présidence.
La SAS Divercity a été créée le 26 janvier 2016, M. [E] [J] en étant le président.
Le 13 mars 2016, MM.[J] ont confié à la société VCP au travers d’une convention de gestion, la constitution et l’immatriculation de la société, la constitution du dossier pour l’AMF, puis la transformation de la SAS Divercity en SPPICAV.
La société Divercity a été agréée par l’AMF pour la gestion des OPPCI le 24 mai 2016.
Le 21 juin 2016, MM.[J] ont apporté à Divercity les actions d’une société Gift évaluées à plus de 29 millions d’euros.
Le 30 juin 2016, l’assemblée générale extraordinaire de la société Divercity a constaté la réalisation de la transformation de la SAS Divercity en SPPICAV, la société VCP en devenant la présidente et la société de gestion.M.[M], directeur général de la société VCP, a été désigné représentant permanent de la société de gestion.
A titre de rémunération de la création et du montage de la SPPICAV la société Vendôme Rem a reçu un montant de 180.000 euros et au titre de la rémunération de sa gestion de la société pour les 3èmes et 4èmes trimestres 2016, deux montants de 22.461 euros.
Des difficultés internes sont apparues au sein de la société de gestion entre les actionnaires et le dirigeant et, le 21 septembre 2016, l’AMF a désigné M.[R] en qualité d’administrateur provisoire de la société Vendôme Rem en application de l’article L621-13-1 du code monétaire et financier.
Le 20 juin 2017, l’AMF a mis en demeure la société Vendôme Rem de se conformer à la législation.
Le 5 décembre 2017, les actionnaires de la société Divercity, qui étaient alors M.[E] [J] et la SA Lombard International Assurance (LIA), ont révoqué la société VCP de ses fonctions de président de Divercity ainsi que de son mandat de gestion de cette société et nommé pour la remplacer la société Norma Capital.
Par décision du 23 janvier 2018, l’AMF a retiré à la société Vendôme Rem son agrément, à effet du 27 avril 2018.
Le 10 avril 2018, la société Vendôme Rem a vainement mis en demeure la société Divercity de lui régler une somme de 112.795,83 euros au titre des factures impayées relativement à ses honoraires et frais de gestion et de l’indemnité de résiliation anticipée prévue dans la convention de gestion.
C’est dans ce contexte que par acte du 2 avril 2019, la société Vendôme Rem (anciennement VCP) a fait assigner en paiement la SPPICAV Divercity devant le tribunal de commerce de Paris.
Le 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Vendôme Rem et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Divercity à payer à la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme Rem les sommes suivantes:
— 22.461 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 avril 2017 jusqu’à parfait paiement,
— 309,44 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 avril 2017 jusqu’à parfait paiement,
— 22.461 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2017 jusqu’à parfait paiement
— 22.461 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 septembre 2017 jusqu’à parfait paiement,
— 181, 39 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à parfait paiement,
-22.461 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 avril 2019 jusqu’à parfait paiement,
— 44.922 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 décembre 2017 jusqu’à parfait paiement, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
— rejeté toutes les demandes de la société Divercity,
— condamné la société Divercity aux dépens et à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [G], ès qualités, une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Divercity a relevé appel de cette décision le 18 juillet 2022.
Le 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état, en accord avec les parties, a ordonné une mesure de médiation et désigné Mme [O] pour y procéder. La médiation n’a toutefois pas permis de rapprocher les parties sur la solution à donner au litige.
Par conclusions n°4 déposées au greffe et notifiées par RPVA, la société Divercity demande à la cour de réformer intégralement le jugement, en conséquence, statuant à nouveau:
I- sur les demande en paiement d’honoraires
— à titre principal, de débouter la SELAFA MJA, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles se fondent sur des conventions à laquelle la société Divercity a la qualité de tiers,
— subsidiairement, sur les demandes en paiement d’honoraires par la société Vendôme Rem reprises par le liquidateur, de réformer le jugement en ce qu’il a statué ultra petita en la condamnant au paiement de la somme de 22.461 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 sans qu’aucune demande tendant au versement de cette sommes n’ait été formée par la société Vendôme Rem, débouter la SELAFA MJA, ès qualités, de sa demande en paiement des honoraires au titre d’une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en conséquence de l’application de la transaction du 18 octobre 2017,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter la SELAFA MJA, ès qualités, de sa demande en paiement des honoraires, en conséquence de l’absence de justification de la somme de 90.334 euros,
II- sur les demandes en indemnisation de la résiliation,
— juger que la convention de gestion du 15 mars 2016 et les Statuts sont interdépendants, que la résiliation de la conventiçon de gestion du 15 mars 2016 avait nécessairement pour conséquence la révocation des fonctions de président, avec le versement d’une ind, ce qui est contraire aux Statuts, juger inapplicable l’article 5 de la convention de gestion du 15 mars 2016, en conséquence, juger que la révocation de la société Vendôme Rem de ses fonctions est intervenue pour justes motifs, et débouter la SELAFA MJA, ès qualités, de ses demandes en indemnisation de la résiliation en conséquence de sa révocation régulière et de son acquiescement, à titre infiniment subsidiaire, débouter la SELAFA MJA, ès qualités, de sa demande d’indemnité de résiliation de la convention de gestion,
III- A titre reconventionnel,
— à titre principal, fixer sa créance à la somme de 224.922 euros en conséquence de la violation de la procédure des conventions réglementées et de la commissions de fautes lourdes ayant conduit au retrait par l’AMF de l’agrément de la société Vendôme Rem,
— subsidiairement, débouter la SELAFA MJA, ès qualités, de sa demande en paiement au titre de la rémunération des fonctions de président et de société de gestion de Divercity exercées au cours de l’année 2017 en ce que celle-ci inyerviendrait en violation des régles statutaires de la société Divercity,
IV- En tout état de cause, débouter la SELAFA MJA, ès qualités, de toutes ses fins, moyens, prétentions, demandes et conclusions, et condamner la SELAFA MJA, ès qualités, au paiement d’une indemnité procédurale de 55.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n°4 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la SELAFA MJA en la personne de Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme Rem, demande à la cour de:
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement sur les frais et honoraires de gestion impayés au titre de l’exercice 2017, en ce qu’il a condamné la société Divercity à lui payer ès qualités:
— 22.461 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 avril 2017 jusqu’à parfait paiement,
— 309,44 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 avril 2017 jusqu’à parfait paiement,
— 22.461 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2017 jusqu’à parfait paiement
— 22.461 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 septembre 2017 jusqu’à parfait paiement,
— 181, 39 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à parfait paiement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Divercity à lui payer, ès qualités, la somme de 44.922 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 décembre 2017 jusqu’à parfait paiement, ou subsidiairement, juger que la résiliation anticipée de la convention de gestion est intervenue dans des conditions fautives, déloyales, abusives et condamner la société Divercity au paiement d’une somme de 44.922 euros,
— confirmer le jugement sur le rejet des demandes reconventionnelles de la société Divercity,
— en tout état de cause, débouter la société Divercity de toutes ses demandes et la condamner au paiement d’une indemnité procédurale de 60.000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
SUR CE
— Sur les honoraires de la société Vendôme Rem au titre de l’exercice 2017
Le 15 mars 2016, MM.[E] et [V] [J] ( les Investisseurs) ont signé avec la société de gestion VCP (la société de gestion), en présence de la SAS Divercity alors représentée par M. GrégoryTouret, une convention de création, de montage et de gestion ('la convention de gestion') qui comportait deux missions rémunérées:
— (1.1) le montage et la constitution de l’OPPCI, cette mission prenant fin une fois l’agrément obtenu,
— (2.2) la gestion opérationnelle de l’OPPCI- Fund Management.
Les parties discutent la qualité de partie de la société Divercity à cette convention et partant sa qualité de débitrice de la rémunération sollicitée.
Le liquidateur de la société Vendôme Rem fonde sa demande en paiement des honoraires de gestion sur l’article 4.2 de la convention de gestion et sur l’exécution volontaire de la convention par la société Divercity en 2016 .
La société Divercity, arguant qu’elle est tiers à cette convention, lui oppose l’effet relatif des contrats et dénie toute pertinence au moyen pris d’une exécution volontaire de la convention en 2016, en ce que les règlements ont été effectués sous la présidence de la société VCP elle-même.Elle relève en outre que le tribunal a statué ultra petita concernant la condamnation au paiement de la somme de 22.461 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019.
L’article 1165 du code civil en sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 (applicable au 1er octobre 2016), dispose que 'Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.'
L’entête de la convention se présente comme suit:
' ENTRE'
Monsieur [E] [J] […], Monsieur [V] [J][…] désignés comme ' les Investisseurs'
'D’UNE PART'
'ET'
La société Vendôme capital Partners […] ' ci-après, désigné ' VCP’ ou 'VENDOME CAPITAL PARTNERS’ ou ' Société de Gestion',
D’AUTRE PART
' Individuellement dénommée une 'Partie'
'Conjointement dénommées les 'Parties'.
EN PRESENCE DE :
La société DIVERCITY [….] représentée par Monsieur [E] [J], agissant en qualité de Président et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée la 'Société'.
La convention ne définit donc comme parties à l’acte que MM.[J] et la société VCP et il n’apparait pas que la convention ait été signée par M.[E] [J] en sa qualité de dirigeant de la société Divercity.
Il convient toutefois, au-delà de cette seule dénomination formelle des Parties, de rechercher au travers des éléments communiqués si la société Divercity était ou non débitrice de la rémunération prévue en faveur de la société VCP.
Ainsi que le relève le liquidateur de la société VCP, le préambule de la convention précise que la convention a été établie suite à la constitution de la société Divercity le 26 janvier 2016 sous forme de SAS et dans la perspective pour celle-ci de solliciter auprès de l’AMF son agrément en tant qu’organisme professionnel de placement collectif immobilier ( OPPCI), que dès lors qu’elle sera sous la forme d’un OPPCI, elle sera dirigée par la société Vendôme Capital Partners, société de gestion agréée par l’AMF et que ' La présente convention a pour objet de régler les relations entre la Société [Divercity], les Investisseurs et la Société de Gestion et de préciser les mission des différents intervenants ainsi que leur rémunération.'
Concrètement, après la réalisation du montage de l’OPPCI et son agrément par l’AMF (1.1), la convention prévoit (1.2) que la société VCP assumera la direction générale de l’OPPCI, cette mission incluant: la fonction de président de la société ,la tenue des assemblées générales et des comités prévus par les statuts, représentera la société auprès de l’ensemble des administrations, tiers et intervenants extérieurs, assurera la mise à jour et l’archivage des documents sociaux, procédera à la signature de l’ensemble des actes d’acquisition ou de cession des actifs de la société ou des titres, réalisera les augmentations ou réductions de capital conformément au Prospectus, présentera lors des assemblées générales les budgets et la politique de distribution de l’OPPCI, assurera le suivi de l’établissement des valeurs liquidatives et du reporting réglementaire, la gestion des intervenants extérieurs, le contrôle et le suivi de la comptabilité, le paiement des factures et la gestion des comptes bancaires, ainsi que le suivi des déclarations fiscales de l’OPPCI.
L’article 4 de la convention 'Rémunération’ énonce ensuite que 'Les missions respectives confiées par l’OPPCI et les Investisseurs à VCP sont rémunérées selon les modalités suivantes:'(souligné par la cour).
Le point 4.1 traite de la rémunération relative à l’opération de montage de l’OPPCI. Le point 4.2. concerne la rémuneration de la gestion du fonctionnement de l’OPPCI et prévoit :
— ' 4.2.1 Mission de Fund Management
Par dérogation au prospectus, les missions de 'Direction Générale de l’OPPCI','d’établissement des valeurs liquidatives et de reporting', 'd’administration comptable’ et de 'gestion des intervenants extérieurs’ sera (sic) rémunérée sur une base forfaitaire de 60 000 euros HT par an. Si l’actif brut de l’OPPCI dépasse 50 millions d’euros , la commission appliquée pour la tranche supérieure sera de 0,10% de l’actif brut.' [….]
Si VCP est retenu comme teneur du registre de mouvement de titres, cette mission sera facturée sur une base de 4 000 €HT annuel.
Cette rémunération ne comprend pas les honoraires des intervenants extérieurs [….] qui seront directement appelés à l’OPPCI (et éventuellement refacturés aux filiales, à travers une convention de refacturation.)[….]'
— au point 4.2.2, le tarif horaire qui serait appliqué en cas d’autres missions non incluses dans la présente convention, l’article précisant 'Préalablement à la facturation de prestations complémentaires non indiquées dans la présente convention, votre société en sera avertie et devra y consentir expressément.'
(souligné par la cour).
La convention ne précise pas qui supporte la charge des rémunérations de la société VCP.
Toutefois, il résulte des pièces aux débats, que la société VCP a facturé à la société Divercity ses honoraires de création et de montage de la SPPICAV pour un montant de 180.000 euros TTC, que la société Divercity a réglés sans contestation le 1er juillet 2016 (pièce 8 du liquidateur). De même, la société Divercity a réglé à la société VCP par virements des 20 octobre 2016 et 2 janvier 2017, les factures relatives à la rémunération de la gestion au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016.
Si les factures ont été réglées alors que la société VCP présidait la société Divercity et disposait des comptes bancaires, ces règlements n’ont pas été contestés par les investisseurs. Les associés de la société Divercity ont au contraire approuvé à l’unanimité les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2016 lors de l’assemblée générale de la société Divercity réunie le 19 juillet 2017.
La cour relève également à la suite du liquidateur que dans sa version du 5 juillet 2016, le Prospectus (AMF) stipulait en son article 7.1 que: 'Les frais de fonctionnement et de gestion recouvrent l’ensemble des frais supportés de manière récurrente par la SPPICAV afin d’en assurer le fonctionnement à l’exclusion des frais liés à l’exploitation immobilière et des frais et commissions liées aux opérations de transaction. La SPPICAV régle ainsi la rémunération de la Société de Gestion au titre de ses prestations liées à l’exécution de sa mission et notamment de Gestion de la SPPICAV [….]'.
Il résulte de cet ensemble d’éléments que la société Divercity qui bénéficiait des prestations de gestion confiées par la convention à la société VCP, a réglé les factures de cette dernière jusqu’au début de l’année 2017 sans aucune contestation et en connaissance de la convention à laquelle elle était représentée par son dirigeant qui était alors M.[E] [J], étant relevé que ni de la convention, ni d’autres actes ne désignent les investisseurs, les associés ou d’autres personnes comme tenus du réglement des prestations bénéficiant à la société Divercity. C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu qu’eu égard à cette exécution volontaire de la convention à laquelle elle était représentée, la société Divercity ne pouvait pertinemment exciper de sa qualité de tiers au contrat pour se soustraire au paiement de la rémunération de sa société de gestion.
Si la société Divercity était bien débitrice de la rémunération due à la société VCP, il reste à vérifier si le paiement sollicité est ou non justifié.
Il sera liminairement relevé que les parties conviennent de ce que le tribunal a statué ultra petita en condamnant la société Divercity à payer la somme de 22.461 euros avec intérêts correspondant au dernier trimestre 2017, montant que le liquidateur de la société VCP ne sollicite pas davantage à hauteur d’appel.
Il revient donc à la cour d’examiner le bien fondé de la demande en paiement des factures suivantes:
— facture du 4 avril 2017 d’un montant de 22.461 euros TTC au titre de la gestion pour le 1er trimestre 2017,
— facture du 20 avril d’un montant de 309,44 euros TTC au titre de la refacturation de la cotisation AMF,
— facture du 30 juin 2017 d’un montant de 22.461 euros TTC au titre de la gestion pour le 2ème trimestre 2017,
— facture du 28 septembre 2017 d’un montant de 22.461 euros TTC au titre de la gestion pour le 3ème trimestre 2017,
— facture du 31 décembre 2017d’un montant de 181,39 euros TTC correspondant à une refacturation ' Petites Affiches'.
La société Divercity soutient que la société VCP ne peut se constituer de titre à elle-même et doit justifier de l’accomplissement des diligences dont elle réclame le paiement ce qu’elle ne fait pas, rappelant qu’à raison des litiges qui ont affecté le fonctionnement interne de la société VCP, les dossiers étaient en état d’abandon et les services rendus aux clients très dégradés.
Le liquidateur réplique que la société VCP a exécuté l’intégralité de sa mission sur la période considérée, que la migration de la SPPICAV vers la société Norma Capital à la suite de la résiliation de ses fonctions s’est déroulée sans aucun problème, que dans sa lettre du 20 juin 2017, l’AMF ne lui a notifié aucun grief de fond, et que la société Divercity, qui n’avait jamais émis la moindre contestation sur une éventuelle défaillance dans l’exécution de la convention de gestion (mission), a attendu la procédure judiciaire pour contester de mauvaise foi ses prestations.
La cour relève que les honoraires relatifs à la gestion du fonctionnement de l’OPPCI ont été facturés en vertu de la convention sur une base forfaitaire annuelle de 60.000 euros HT, qui en pratique donnait lieu à des factures trimestrielles.La société VCP n’a été révoquée et remplacée par une autre société de gestion qu’au dernier trimestre 2017, le 5 décembre 2017, de sorte qu’elle était bien la société de gestion et la présidente pour les trois premiers trimestres de 2017.
Si l’existence avérée de conflits internes ayant affecté la société VCP, à l’origine de départ ou de révocation, ont placé la société de gestion en situation de non conformité au regard des régles de fonctionnement des sociétés de gestion, il ne ressort cependant pas des pièces aux débats que la société Divercity n’aurait pas été gérée par sa société de gestion.
En effet, le fait que Mme [C], ex-juriste au sein de la société VCP, décrive dans sa lettre de démission du 15 septembre 2017, en termes généraux, une situation pour elle éprouvante au sein de cette société, entre les changements de direction, l’arrivée d’un administrateur provisoire de l’AMF, la mésentente entre et avec la direction générale, la dégradation de la réputation de la société sur le marché, le départ de clients, et la dégradation de la qualité du service rendu aux clients, ne permet pas de caractériser une défaillance affectant précisément la gestion de la société Divercity.
Il sera également relevé que l’assemblée générale de la société Divercity du 19 juillet 2017, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2016, n’a pas décidé à cette occasion de voter la résiliation de la convention de gestion.La lettre de résiliation de la convention du 5 décembre 2017 ne développe pas de grief relativement à la gestion en 2017.
Dans ces conditions, la cour considère qu’en dépit d’une dégradation des relations, la société Divercity a néanmoins continué à bénéficier sur la période considérée de l’activité de gestion de la société VCP.
Le liquidateur est donc fondé en sa demande en paiement des factures d’honoraires et de refacturation des frais de tiers au titre des trois premiers trimestres de 2017, le jugement sera donc:
— confirmé en ce qu’il a condamné la société Divercity au paiement des sommes suivantes:
1) 22.461 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 avril 2017 jusqu’à parfait paiement,
2) 309,44 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 avril 2017 jusqu’à parfait paiement,
3) 22.461 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2017 jusqu’à parfait paiement
4) 22.461 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 septembre 2017 jusqu’à parfait paiement,
5) 181, 39 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à parfait paiement,
— mais infirmé en ce qu’il a condamné la société Divercity au paiement d’une quatrième somme de 22.461 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019.
— Sur l’indemnité de résiliation anticipée de la convention de gestion
Au soutien de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation pour rupture anticipée de la convention de gestion, correspondant à six mois d’honoraires de gestion ( 44.922 euros TTC), le liquidateur de la société VCP expose que le mandat de gestion ainsi que le mandat social de la société Vendôme Rem ont été révoqués brutalement et sans motif le 5 décembre 2017, alors que l’article 5 de la convention de gestion a pris effet le 15 mars 2016 pour une durée de 10 ans avec une période ferme de 3 ans à compter de la notification de l’agrément et qu’en cas de résiliation pour une raison autre qu’une faute lourde, il est dû une indemnité correspondant à 6 mois d’honoraires de gestion. Elle précise que la révocation intervenue n’a aucun lien avec la perte de l’agrément le 27 avril 2017, ni avec la mission dévolue à la société Vendôme Rem dans la société Divercity, mais résulte uniquement d’un conflit avec l’ancien dirigeant, qu’aucune faute lourde ne peut être imputée à la société Vendôme Rem, que le contrat aurait donc dû se poursuivre, que le choix qui a été fait procédait simplement de la volonté de confier la gestion de la société Divercity, à une société de gestion concurrente à des conditions moins onéreuses.
Subsidiairement, le liquidateur fonde sa demande en paiement sur la responsabilité de la société Divercity résultant de la rupture déloyale et fautive du mandat de la société VCP, arguant qu’en l’absence de faute imputable à VCP, la société Divercity aurait dû poursuivre l’exécution de la convention jusqu’à son terme contractuel le 18 octobre 2027, soulignant que le courrier de révocation du 5 décembre 2017 ne visait aucun manquement particulier.
La société Divercity s’oppose à cette demande, faisant valoir:
— la primauté de ses statuts lesquels prévoient que la révocation du dirigeant ne donne pas lieu à indemnité, qu’il n’y a pas de distinction à faire entre ses fonctions instaurées dans la convention de gestion et celles de président de la société Divercity, que la résiliation de la convention avait pour conséquence nécessaire la révocation de la société Vendôme Rem en tant que président, qu’ainsi l’article 5 de la convention doit être écarté comme étant contraire aux statuts,
— qu’un 'juste motif’ était suffisant pour justifier une révocation du dirigeant, de sorte qu’il est inexact de retenir comme l’a fait le tribunal que seule une faute lourde était susceptible de justifier une révocation,
— que le comportement du président constituait bien un juste motif de révocation, qu’en effet, la société Divercity a subi dès le mois de juillet 2016, quelques mois seulement après la prise de fonction de la société VCP, les conflits existant au sein de la société de gestion et la désorganisation en découlant, que début 2017, la société a été informée par l’AMF du risque de perte d’agrément de la société VCP, que la société VCP a acquiescé le 7 décembre 2017 de renoncer à ses fonctions de gestion,
— que la perte de l’agrément AMF, qui est intervenue au début de l’année 2018, constituait une cause de résiliation de plein droit de la convention.
Sur ce la cour:
L’article 5 de la convention du 15 mars 2016 stipule qu’elle prendra effet dès sa signature et restera en vigueur pendant une durée de dix ans avec une période ferme de trois ans à compter de la notification de l’agrément. ' Si la convention venait à être résiliée préalablement au terme de l’OPCI, pour une autre raison qu’une faute lourde de la part de VCP, une indemnité correspondant à la somme de 6 mois d’honoraires de gestion'. ( sic).
L’article 6 'Résiliation anticipée du contrat’ dispose que 'La présente convention prendrait fin immédiatement et sans indemnité en cas d’inexécution par l’une des Parties de ses obligations contractuelles quinze jours après mise en demeure infructueuse, par la Partie lésée à l’autre Partie de respecter ses obligations, ou en cas de faute lourde ou de perte d’agrément AMF.
En cas de non-respect de l’accord entre les parties, la convention serait résiliée de plein droit sans indemnités [….]'.
Par courrier du 5 décembre 2017, la société Lombard International Assurances et M.[E] [J], ont en leur qualité d’associés de l’OPCI Divercity résilié la convention de gestion conclue le 15 mars 2016, dans les termes suivants ' Par acte sous seing privé du 5 décembre 2017, nous avons décidé en notre qualité d’actionnaires de la Société, de vous révoquer de vos fonctions de Président de la Société de Gestion de la Société et de désigner une nouvelle société de gestion pour vous remplacer dans vos fonctions sous condition d’obtention de l’accord du dépositaire et de l’autorisation par l’Autorité des marchés financiers d’un tel changement. En conséquence, par la présente nous vous faisons part de la décision de résilier la convention de gestion que nous avons conclue ensemble le 15 mars 2016.', soulignant in fine que cette résiliation ne donnait droit à aucune indemnité.
Cette résiliation fait donc suite à la décision prise à l’unanimité le 5 décembre 2017 par les actionnaires de la société Divercity de révoquer la société VCP de ses fonctions de président et de société de gestion et de désigner à sa place la société Norma Capital.
En réponse, le 7 décembre 2017 la société VCP a indiqué accepter et renoncer à ses fonctions de société de gestion et de président de la société Divercity.
Les statuts de la société Divercity à jour au 30 juin 2016, date de sa transformation en SPPICAV, stipulent en leur article 17 que la société VCP est désignée comme société de gestion, et à l’article 18 que la SPPICAV est dirigée par un président, que les fonctions de président sont assurées par la société de gestion, et prennent fin, notamment, par révocation pouvant intervenir à tout moment, ' pour juste motif uniquement et sans frais ou indemnité'.
La société VCP qui a déclaré accepter sa révocation le 7 décembre 2017 n’a pas contesté l’existence d’un juste motif au sens des statuts.
Il est constant qu’à cette date la situation de la société VCP posait difficulté.
En effet, dans un courrier du 20 juin 2017, le secrétaire général adjoint de l’AMF relevait que suite au départ de dirigeant, la société VCP se trouvait en situation de non-conformité avec la réglementation applicable aux sociétés de gestion et n’apparaissait plus en mesure d’exercer une gestion saine et prudente, ce qui faisait porter un risque significatif sur l’ensemble des porteurs de parts ou actionnaires des véhicules qu’elle gérait. La société VCP était informée par ce courrier qu’à défaut de procéder au plus tard fin septembre à la nomination d’un dirigeant et de gérants en nombre suffisant, disposant des qualifications requises, une procédure en retrait d’agrément serait ouverte. La situation de la société VCP au regard de la réglementation n’a pas été régularisée puisque lors de sa séance du 23 janvier 2018, le collège de l'[7] a prononcé le retrait de l’agrément de la société VCP avec effet au 27 avril 2018, la société VCP étant jusqu’à cette date placée sous le contrôle d’un mandataire de l’AMF.
Dans un tel contexte, sachant que la société Divercity en tant qu’OPPCI agréé doit nécessairement être gérée par une société de gestion agréée par l’AMF, et que la SPPICAV ayant la forme d’une SAS doit également avoir obligatoirement pour président une société de gestion, il ne peut pertinemment être contesté l’existence d’un juste motif de révocation du président au sens des statuts. Dans cette configuration, la révocation justifiée du président impactait manifestement la bonne exécution de la convention, dont l’objet en 2017 était la gestion opérationnelle de l’OPPCI par la société de gestion VCP et de fixer la rémunération correspondant à cette mission, puisque la première étape relative au montage et à la constitution de l’OPPCI avait été réalisée et payée en 2016.
Les statuts désignant successivement la société de gestion, puis le président de la société et ne stipulant l’absence de toute indemnité que pour la cessation des fonctions de président, le liquidateur de la société VCP peut, sans violer les statuts de la société Divercity, se prévaloir de la convention au soutien de sa demande d’indemnité.
En revanche, il sera retenu un défaut d’exécution par la société VCP de ses obligations, dès lors que la situation compromise dans laquelle elle se trouvait le 5 décembre 2017 ne lui permettait pas de poursuivre sa mission de gestion dans le respect de la réglementation. La décision de l’AMF de retirer l’agrément à la société VCP étant datée du 23 janvier 2018, la procédure de retrait devant le collège de l'[7] était manifestement déjà en cours au mois de décembre 2017, le courrier du 20 juin 2017 de l’AMF ayant exigé une mise en conformité au plus tard au mois de septembre 2017. Il importe peu que ce retrait n’ait pris effet qu’au mois d’avril suivant, puisque la décision de retrait était prise et que durant la période transitoire, la société VCP était sous le contrôle d’un mandataire de l’AMF, situation difficilement compatible avec la confiance requise dans le domaine de la gestion de fonds professionnels.
L’absence de rétablissement d’un fonctionnement de la société Vendôme Rem conforme aux régles qui lui sont applicables et le risque imminent du retrait de son agrément AMF, alors qu’une SPPICAV et un OPPCI ne peuvent qu’ être gérés et dirigés que par une société de gestion disposant de l’agrément de l’AMF, caractérisent suffisamment le non-respect de l’accord entre les parties au sens de l’article 6 de la convention, lequel ouvre droit à une résiliation de la convention sans indemnité.
Au vu de ce qui vient d’être exposé, c’est sans faute que la résiliation de la convention est intervenue, c’est en conséquence vainement que le liquidateur soutient à titre subsidiaire, que la responsabilité de la société Divercity est engagée pour rupture déloyale et fautive du mandat de la société VCP.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Divercity à payer au liquidateur de la société VCP, ès qualités, la somme de 44.922 euros avec intérêts. La cour déboutera le liquidateur de sa demande en paiement de ce chef.
— Sur la demande reconventionnelle de la société Divercity
La société Divercity demande à la cour de fixer sa créance au passif de la société VCP à la somme de 224.922 euros, ce montant correspondant aux factures émises en 2016 et réglées par la société VCP, soit 180.000 euros le 1er juillet 2016 au titre des missions de création de l’OPPCI, 22.461 euros le 27 septembre 2016 au titre des honoraires de gestion Q3, et 22.461 euros le 12 décembre 2016 au titre des honoraires de gestion Q4.
Elle expose qu’au sein d’une SAS, la rémunération des dirigeants est soumise à la procédure des conventions réglementées en vertu de l’article L227-10 du code de commerce sauf si elle résulte d’une décision collective, qu’en l’espèce la convention fixant la rémunération de la société VCP n’a pas été approuvée par une décision collective de l’ensemble des associés, mais procède d’une fixation unilatérale de sa rémunération par le dirigeant, que si la convention produit néanmoins ses effets, elle doit être supportée par le dirigeant concerné, de sorte qu’il y a lieu, eu égard à la violation de la procédure sur les conventions réglementées, de condamner la société VCP à lui restituer les sommes perçues au cours de sa présidence de la société Divercity.
Le liquidateur s’oppose à toute restitution, arguant que la convention a été conclue avant que la société VCP ne soit nommée président de la société Divercity, moyennant une rémunération fixée contractuellement et approuvée par l’ensemble des actionnaires, qu’elle n’avait donc pas à être soumise préalablement à la procédure des conventions réglementées. Il ajoute que c’est en vertu des dispositions du code monétaire et financier et par dérogation au droit commun que la société VCP a exercé les fonctions de dirigeant, de sorte que sa rémunération ne peut être assimilée à celle d’un mandat social classique, qu’en tout état de cause la rémunération prévue par la convention constitue une opération normale n’ayant pas à faire l’objet des dispositions de l’article L227-10 du code de commerce, qu’il n’existait aucune incompatibilité avec le mandat de président, et surtout que les associés ont dès l’origine confirmé les conditions de la convention de gestion et donné quitus à la société VCP au cours de l’assemblée générale du 19 juillet 2017.
L’article L227-10 du code de commerce prévoit que les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président doivent être présentées aux associés dans un rapport sur lequel ces derniers statuent.
En l’espèce, comme le relève le liquidateur, les honoraires perçus par la société VCP au titre de l’opération de montage et de la gestion de l’OPPCI en 2016 l’ont été conformément à la convention signée le 13 mars 2016, date à laquelle la société était dirigée non pas par la société VCP, laquelle a été désignée présidente à compter du 30 juin 2016, mais par M.[E] [J]. Par ailleurs, cette convention a bien été signée, donc approuvée, par MM.[E] et [V] [J] qui étaient alors les deux seuls investisseurs et actionnaires de la SAS Divercity.Enfin, les associés de la société Divercity ont à l’unanimité donné quitus sans réserve au président et à la société de gestion au titre des comptes de l’exercice 2016, dont il n’est pas contesté qu’ils comportaient les rémunérations versées par la société Divercity à la société VCP.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société VCP à restituer les sommes reçues en exécution de la convention avant sa résiliation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Divercity de sa demande reconventionnelle.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la solution donnée au litige, les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Divercity à payer à la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme Rem les sommes suivantes:
1) 22.461 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 avril 2017 jusqu’à parfait paiement,
2) 309,44 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 avril 2017 jusqu’à parfait paiement,
3) 22.461 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2017 jusqu’à parfait paiement
4) 22.461 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 septembre 2017 jusqu’à parfait paiement,
5) 181, 39 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à parfait paiement,
— l’infirme sur les plus amples condamnations à paiement, ainsi que sur la condamnation aux dépens et à une indemnité procédurale,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Divercity de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 224.922 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme Rem de sa plus ample demande de rémunération au titre des honoraires de gestion, ainsi que sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation ou subsidiairement de dommages et intérêts,
— Condamne la société Divercity et la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme Rem, à la moitié chacune des dépens de première instance et d’appel,
— Déboute la société Divercity et la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme Rem de leurs demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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