Infirmation partielle 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 2 févr. 2026, n° 23/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 janvier 2023, N° F21/00816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2026
N° RG 23/00632
N° Portalis DBV3-V-B7H-VW77
AFFAIRE :
Société [13]
C/
[L] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 25 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 21/00816
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Sophie [Localité 9]
le : 02.02.26
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462,
Plaidant: Me Stéphane BAROUGIER,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1602
****************
INTIMÉ
Monsieur [L] [Z]
né le 04 Octobre 1988 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-sophie ROMAGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 232
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 25 Novembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Emilie CAYUELA
FAITS ET PROCÉDURE
La société [12] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activité la sécurité privée.
Elle emploie plus de 11 salariés, soit environ 2 500.
Par contrat de professionnalisation en date du 7 septembre 2020, M. [Z] a été engagé par la société [12], en qualité d’Agent de sécurité, niveau 3, coefficient hiérarchique 1, à temps plein, du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2021.
Au dernier état de la relation de travail, M. [Z] exerçait les fonctions d’Agent de sécurité dans le cadre d’une durée du travail de 151,67 heures mensuelles, et percevait un salaire moyen brut de
1 539,42 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ([8] 1351).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2021, la société [12] a notifié à M. [Z], la rupture de sa période d’essai en ces termes :
« Monsieur,
Dans le cadre de votre contrat de professionnalisation, vous avez commencé à travailler pour notre société le 23 octobre 2020, votre période d’essai étant de 45 jours et elle s’étend donc jusqu’au 25 janvier 2021 inclus (les périodes de formation, de congés payés, de suspension du contrat de travail et d’activité partielle ne rentrent pas de le calcul de la durée de période d’essai).
Nous vous confirmons par la présente notre décision de mettre fin à votre période d’essai dès aujourd’hui à l’issue de votre vacation .
Vous ne ferez donc plus partie des effectifs à compter du 15 janvier 2021. Conformément à la convention collective prévoyant un délai de prévenance de 15 jours, nous vous précisons qu’il ne sera pas effectué mais il vous sera néanmoins rémunéré. (') »
Par requête introductive reçue au greffe en date du 19 avril 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que la rupture de sa période d’essai soit jugée comme intervenue hors délai et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 25 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Condamné la société [11] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
. 21,65 euros à titre de remboursement de la carte de transport à 50%, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 juin 2021,
— 12 315,37 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, à l’initiative de l’employeur, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 25 janvier 2023,
— 1 847,34 euros net, à titre d’indemnité de fin de contrat, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 25 janvier 2023,
— 950 euros net, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 25 janvier 2023,
— Rappelé l’exécution de droit à titre provisoire de la condamnation ordonnant le paiement de la somme accordée au titre du remboursement de transport, dans la limite de 9 620,37 euros ;
— Débouté M. [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Débouté la société [11] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
— Condamné la société [11] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 28 février 2023, la société [12] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [12], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Déclarer la société [11] recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement du 25 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la société [11] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
. 12 315,37 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, à l’initiative de l’employeur, avec adjonction des intérêts légaux à compter du 25 janvier 2023,
. 1847,34 euros à titre d’indemnité de fin de contrat, avec adjonction des intérêts légaux à compter du 25 janvier 2023,
. 950 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec adjonction des intérêts légaux à compter du 25 janvier 2023,
Sur l’appel incident,
— Confirmer le jugement du 25 janvier 2023 en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande en paiement de la somme de 59,17 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2020 et de 5,91 euros à titre de congés payés afférents ainsi que de la somme de 295,97 euros au titre du mois de décembre 2020 et 25,59 euros de congés payés afférents,
En toutes hypothèses,
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [Z] aux dépens,
— Condamner M. [Z] à payer à la société [11] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 23 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Débouter la société [11] de ses demandes visant à infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 25 janvier 2023, en ce qu’il a :
. Condamné la société [13] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
. 12 315,37 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail
à durée déterminée à l’initiative de l’employeur avec adjonction des intérêts au taux légal à
compter du 25 janvier 2023,
. 1 847,34 euros net à titre d’indemnité de fin de contrat, avec adjonction des intérêts au taux
légal, à compter du 25 janvier 2023,
. 950 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec
adjonction des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 25 janvier 2023, en ce qu’il a :
. Condamné la société [11] à payer à M. [Z] les sommes suivantes : 21,65 euros à titre de remboursement de la carte de transport à 50 %, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 23 juin 2021,
. 12 315,37 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, à l’initiative de l’employeur, avec adjonction au taux légal, à compter du 25 janvier 2023,
. 1 847,34 euros net à titre d’indemnité de fin de contrat, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 25 janvier 2023,
. 950 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 25 janvier 2023,
. Rappelé l’exécution de droit à titre provisoire de la condamnation ordonnant le paiement de la somme
accordée au titre du transport dans la limite de 9 620,37 euros,
. Condamné la société [11] aux entiers dépens comprenant les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement par voie de commissaire de justice,
. Condamner la société [11] à verser à M. [Z] les sommes de :
. 59,17 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2020, outre 5,91 euros de
congés payés y afférents,
. 295,97 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2020, outre 25,59 euros au titre des congés payés y afférents,
— Condamner la société [11] à verser à M. [Z] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture de la relation de travail
La société fait valoir que selon la jurisprudence constante, en cas de rupture avant le terme de la période d’essai, les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables et les parties n’ont donc pas à motiver leur décision de rompre. Elle estime que déduction faite des temps de formation, des temps de congés et des temps de suspension du contrat de travail ou de chômage partiel, la rupture de la période d’essai est bien intervenue dans un délai contractuel de 45 jours et demande l’infirmation du jugement.
Le salarié opère un calcul sur la période d’essai différent de celui de l’employeur au regard des dispositions spécifiques au contrat de professionnalisation et sollicite la confirmation du jugement. Il estime que le temps passé en formation doit être considéré comme du temps de travail effectif. Il se fonde sur les dispositions de l’article L. 6325-10 du code du travail et une jurisprudence de la cour d’appel de Paris. Il considère que les 45 jours étaient échus et sollicite des dommages-intérêts à hauteur de la rémunération restant à échoir jusqu’au terme du contrat et une indemnité de fin de contrat.
Le contrat de professionnalisation est régi par les dispositions des articles L. 6325-1 à L. 6325-15 du code du travail. En application des dispositions de l’article L. 6325-5 du code du travail, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée qui doit être établi par écrit. Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu en application de l’article L. 1242-3 du code du travail. Il ne peut être rompu avant son terme que s’il existe un accord des parties, une faute grave, un cas de force majeure ou une inaptitude constatée par le médecin du travail. En vertu de l’article L. 6325-6, le titulaire d’un contrat de professionnalisation bénéficie de l’ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l’entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de formation.
Les dispositions de l’article L. 6325-17 du code du travail prévoient que dans le contrat de professionnalisation « la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l’entreprise, ni la durée quotidienne maximale de travail fixée par l’article L. 3121-18 ».
La cour constate que l’embauche de M. [Z] dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à compter du 14 septembre 2020, comme agent de sécurité, n’est pas contestée. Le terme du contrat étant prévu le 13 septembre 2021, le contrat s’analyse en un contrat à durée déterminée.
Il n’est pas non plus contesté que dans la convention signée, il était prévu une période d’essai de 45 jours.
Par un courrier du 14 janvier 2021, la société a mis fin au contrat de travail de M. [Z] en considérant qu’il était toujours en période d’essai et ce jusqu’au 25 janvier 2021 inclus.
Il résulte des dispositions légales précitées que si comme les autres salariés, le bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation à terme peut être soumis à une période d’essai, au-delà du terme de cette période le contrat ne peut être rompu que s’il existe une faute grave, un cas de force majeure ou une inaptitude constatée par le médecin du travail.
En l’espèce, le calcul de la période d’essai de 45 jours doit être comptabilisé en jours calendaires. Par ailleurs, au regard des dispositions de l’article L. 6325-10 du code du travail, les jours de travail comptabilisés doivent intégrer les temps passés en formation.
En conséquence de ces motifs, il y a lieu de décompter à partir des plannings fournis par l’employeur et des tableaux et bulletins de salaire transmis par le salarié, les 45 jours de travail effectif réalisés par M. [Z].
L’ensemble de ces documents permet de constater que le 24 novembre 2020, M. [Z] était déjà arrivé au terme de sa période d’essai. En conséquence, l’employeur ne pouvait pas rompre le contrat en janvier 2021, sans justifier de l’une des causes énumérées à l’article L 1242-1 du code du travail.
La rupture sera donc déclarée irrégulière et la décision prud’homale confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité de fin de contrat
Le conseil des prud’hommes a condamné l’employeur à payer la somme de 1847,34 € à titre d’indemnité de fin de contrat. L’employeur conteste cette condamnation et invoque les dispositions de l’article L. 1243-17 du code du travail. M. [Z] sollicite la confirmation de la décision prud’homale.
C’est sur un juste fondement que l’employeur soutient n’être pas redevable de l’indemnité de fin de contrat.
En effet, en application des dispositions de l’article L. 6325-5 du code du travail prévoyant que le contrat à durée déterminée pris dans un contrat de professionnalisation doit répondre aux dispositions de L. 1242-3 du code du travail. Or il résulte de l’article L. 1243-10 du même code que « l’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3 sauf dispositions conventionnelles plus favorables’ ».
En conséquence de ces motifs, la décision prud’homale sera infirmée en ce qu’elle a prononcé une condamnation de l’employeur au paiement de cette indemnité.
Sur les dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail, le montant des dommages et intérêts alloués en cas de rupture irrégulière du contrat travail à durée déterminée correspond au montant des rémunérations au moins égales à ce que salarié aurait perçu jusqu’au terme du contrat.
En conséquence la somme allouée au titre des dommages intérêts doivent être au moins égale aux salaires que M. [Z] aurait dû percevoir à compter du 15 janvier 2021 date de la rupture jusqu’au 13 septembre 2021.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du salarié sur ce point par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur les rappels de salaire de novembre et décembre 2020 et les congés payés afférents
M. [Z] sollicite la somme de 57,19 € de rappel de salaire pour la journée du 2 novembre 2020 et la somme de 295,97 € de rappel de salaire sur les journées du 8 au 13 décembre 2020.
Au vu des conclusions des parties et des pièces transmises par l’employeur, il apparaît que le salarié ne disposait pas de la carte professionnelle indispensable pour lui permettre d’exercer son activité d’agent de sécurité. La société était bien fondée dans ces circonstances à suspendre son travail et à lui demander de prendre des congés le temps nécessaire pour régulariser la situation.
Il a lieu en conséquence de rejeter la demande de rappel de salaire et la décision prud’homale sur ce point sera confirmée.
Sur la demande de remboursement partiel de la carte de transport
La cour constate que cette demande n’est pas contestée, la société sollicitant la confirmation du jugement sur ce point.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du salarié sur ce point.
Sur l’article 700 du code procédure civile
L’équité commande de confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [Z] la somme de 950 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En cause d’appel, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre du 25 janvier 2023 sauf en ce qu’il a condamné la société [12] à payer à M. [Z] la somme de 1847,34 € nets à titre d’indemnité de fin de contrat avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE M. [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
DIT que la demande au titre de l’exécution provisoire est sans objet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Emilie CAYUELA, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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