Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 nov. 2024, n° 22/05082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
[T]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [X] [T]
— Me Nicolas HAUDIQUET – Tribunal judiciaire de Lille
Copie exécutoire délivrée à :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/05082 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITMW – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 6 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [D] [S], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Représenté et plaidant par Me Nicolas HAUDIQUET de la SCP MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 25 juin 2019, M. [T], salarié de la société civile des [6] en qualité d’étancheur bardeur, a déclaré une maladie professionnelle pour une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », suivant certificat médical initial du 13 mars 2019 faisant état d’une « prise en charge en maladie professionnelle d’une épicondylite bilatérale et d’une épitrochléite bilatérale ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision en date du 28 octobre 2019.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 4 novembre 2021 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % au titre des séquelles d’une « épicondylite latérale récidivante de coude droit (côté dominant) traitée chirurgicalement. Toutes les amplitudes sont complètes ».
Contestant cette décision, l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 17 mars 2022 a confirmé le bien fondé du taux d’incapacité de 5 %.
Contestant cette décision, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui par jugement en date du 6 octobre 2022 a :
déclaré recevable la demande de M. [T],
fixé le taux d’incapacité permanente de M. [T] à 6 % à compter du 22 octobre 2021 pour « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit »,
fixé le taux d’incidence professionnelle à 3 % à compter du 22 octobre 2021,
dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
condamné la CPAM des Flandres aux dépens.
La CPAM des Flandres a relevé appel de cette décision le 31 octobre 2022, suivant notification intervenue le 10 octobre précédent.
La présente cour a désigné le docteur [M] comme médecin consultant, lequel a rendu un rapport le 16 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 4 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
entériner le rapport d’expertise du docteur [M] lequel confirme le bien fondé du taux d’IPP de 5 %,
juger que le taux d’IPP de 5 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle a été parfaitement évalué,
confirmer la décision fixant à 5 % le taux d’incapacité,
débouter en conséquence M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [T] aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que le taux de 6 % retenu par les premiers juges a été surévalué au regard des séquelles, que les amplitudes sont complètes, qu’il n’existe pas d’amyotrophie mais que persistent uniquement des douleurs lors des man’uvres et lors des gestes sollicitant le tendon commun des épicondyliens médiaux.
Elle précise que l’assuré présente un état antérieur, ce qui a été confirmé par le médecin désigné par les premiers juges et que le taux de 5 % a été validé par la CMRA et confirmé par l’expert désigné par la présente cour.
S’agissant du coefficient professionnel, elle soutient que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et certain entre sa situation professionnelle et la maladie qu’il déclare.
Par conclusions visées par le greffe le 4 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [T] demande à la cour de :
le recevoir en son appel incident,
fixer le taux d’incapacité permanente à 19 % en tenant compte d’un coefficient d’incidence professionnelle de 10 %.
Il indique que la gêne qu’il subit justifie la majoration du taux d’incapacité à 9 %, que l’existence de points douloureux est confirmée à la palpation, que certaines man’uvres sont douloureuses, que les symptômes créent un inconfort et une gêne fonctionnelle et qu’aucun état antérieur n’est documenté ou étayé.
Il fait état d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une pénibilité accrue de l’emploi, ajoute qu’il a été licencié le 30 novembre 2020, que le conseil des prud’hommes a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le motif disciplinaire n’est qu’un prétexte et que dans tous les cas ce motif ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une incidence professionnelle, que la perte d’emploi est bien caractérisée, qu’il a exercé pendant plus de 15 années un travail physique, qu’il a effectué une formation de gestionnaire de paie mais n’a pas obtenu le diplôme, que lors d’un bilan effectué par le service de santé au travail des préconisations ont été apportées, notamment le fait de ne pas effectuer de travail de force, pas de charges lourdes ou de bras en hauteur et pas de vibrations, de sorte qu’il existe bien une incidence professionnelle.
Il explique qu’à ce jour il effectue de missions ponctuelles entrecoupées de périodes de chômage et qu’il n’est pas en capacité maximale d’utiliser ses bras et donc d’exercer un travail manuel et physique.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Aux termes du barème d’invalidité, il est constant que l’estimation médicale du taux d’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle, étant précisé que seules les séquelles rattachables à la maladie sont en principe indemnisables.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, prévoit que pour le coude la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme angle favorable les blocages et limitations compris entre 60° et 100°.
Ce chapitre préconise un taux, s’agissant du membre dominant, de 10 % en cas de mouvements conservés de 70° à 145°, un taux de 20 % lorsque les mouvements sont conservés autour de l’angle favorable et un taux de 25 % lorsque les mouvements sont conservés de 0° à 70°.
Le chapitre 8.2 du barème (maladie professionnelle) prévoit qu’au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
retentissement léger : 0 à 5 %,
retentissement modéré : 5 à 15 %,
retentissement moyen : 15 à 30 %,
retentissement important : 30 à 60 %,
retentissement très important : 60 à 90 %.
En outre, le chapitre 8.3.5 du barème, relatif aux affections professionnelles périarticulaires, préconise un taux compris entre 5 et 10 % en cas d’épicondylite récidivante.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité de 5 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « Epicondylite latérale récidivante du coude droit (côté dominant) traitée chirurgicalement. Toutes les amplitudes sont complètes ».
Le médecin désigné par les premiers juges, le docteur [B], a formulé, en substance, l’avis suivant : « (') Les éléments du dossier confirment une maladie professionnelle antérieure, à savoir une maladie professionnelle homolatérale droite donc à la même date, épitrochléite droite consolidée le 6 août 2021 avec un taux d’IPP de 3 %, par ailleurs pas d’état antérieur éventuel interférant. La prise en charge thérapeutique a consisté après un diagnostic porté par le rhumatologue le 3 février 2018 en une confirmation échographique d’une épicondylite droite le 13 septembre 2019, en la réalisation d’une infiltration du PRP au coude droit le 19 avril 2019 puis, en raison d’un échec, d’une intervention chirurgicale par voie arthroscopique au niveau de l’épicondylite droite le 30 janvier 2020. A noter que le 1er juillet 2020 une consultation de contrôle postopératoire notait une évolution favorable, des douleurs ayant régressé et une fonction ayant parfaitement récupéré. Le médecin conseil a examiné Monsieur [T] le 20 septembre 2021 celui-ci fait état dans son rapport de la persistance de douleurs au niveau du coude droit notamment au niveau de l’épicondyle, avec comme conséquences un manque de force léger, une éviction du port de lourdes charges, le tout nécessitant la poursuite d’un traitement anti-inflammatoire par voie orale épisodique, soit une à deux fois par semaine.
L’examen clinique du médecin conseil chez un droitier ne retrouve pas d’amyotrophie, pas d''dème, un point douloureux au niveau de l’épicondyle droit, une flexion complète et symétrique des coudes, une extension complète et symétrique des coudes, ainsi qu’une prono-supination complète des coudes et notamment côté droit. Les man’uvres mettant en étirement maximal ou en contraction résistée le tendon commun des épicondyliens à droite étaient déclarées légèrement douloureuses. Il n’y avait pas de diminution significative de force de serrage de la main du handgrip test chiffré à 44 kg. (') La barème confirme effectivement au chapitre 8.3.5 un taux compris entre 5 et 10 pour cent, on note que les formes légères pourraient indemniser de 2 à 4 % côté droit, donc côté dominant et formes moyennes 5 à 9 %, ici on est dans la zone intermédiaire c’est une zone entre la forme légère et la forme moyenne, je propose un taux de 6 % ».
Le médecin mandaté par la présente cour, le docteur [M], a retenu ce qui suit : « (') il est possible de dire sur les séquelles : des douleurs à la mise sous tension des épitrochléens avec perte de force sans limitation articulaire à droite dominant sur état antérieur épicondylien homo latéral indemnisé à 5 %. Il convient donc de considérer ces séquelles comme légères (0 à 5 %). Le taux retenu sera donc de 5 %, sans incidence sur les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle et dons sans incidence professionnelle du seul fait de la maladie professionnelle examinée par la présente saisine ».
Partant, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour constate que l’assuré a subi une intervention chirurgicale la 30 janvier 2020, avec une évolution favorable au 1er juillet 2020 et notamment une diminution des douleurs et une fonction parfaitement récupérée, à la date de consolidation il est noté que les amplitudes sont complètes (flexion, extension et prono supination), ce qui est confirmé par le médecin-conseil, le médecin désigné par les premiers juges ainsi que le médecin mandaté par la présente cour, il n’y a pas de diminution significative de la force et certaines man’uvres sont légèrement douloureuses.
En effet, il ressort des éléments produits et notamment du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP que M. [T] ne présentait pas d’amyotrophie au niveau du coude droit, pas d''dème, un petit hygroma intercurrent récent sans incidence, une coloration cutanée normale, des cicatrices arthroscopiques de bon aloi, à peine visibles, une température cutanée normale et symétrique, des douleurs à l’épicondyle latéral et médial des deux coudes, aucune limitation des mobilités et deux man’uvres légèrement douloureuses.
En outre, il est précisé que l’opération a permis d’obtenir un bon résultant dès lors que la force est redevenue correcte et que les amplitudes ont été recouvrées.
Par ailleurs, si le médecin-conseil met en avant l’existence d’un état antérieur il ne documente aucunement ce dernier et l’épitrochléite droite constatée au même moment que l’épicondylite droite, dont il est question ici, ne constitue pas un état interférant avec cette dernière.
Ainsi, comme l’a justement indiqué le docteur [M], expert désigné par la cour, aux termes de ses conclusions motivées, étayées par les éléments médicaux du dossier et qui prennent en compte les indications du barème indicatif d’invalidité, il est établi que l’examen clinique est normal et que les séquelles présentées par l’assuré peuvent être qualifiées de légères de sorte que le taux de 5 % retenu par ce dernier et par le médecin-conseil, apparaît justifié.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Sur ce point, il résulte des éléments versés aux débats que M. [T] :
a mis en place, par le biais d’un entretien avec la CARSAT en date du 30 août 2019, un plan d’aide personnalisé ayant pour objectif de l’accompagner vers un retour à l’emploi, ce qui a donné lieu à l’établissement d’une fiche navette avec un médecin du travail indiquant des postes envisageables pour l’assuré (notamment aiguilleur de train, gestionnaire de paie, conseiller en insertion professionnelle 'etc),
a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé pour la période allant du 2 avril 2020 au 1er avril 2025,
a été licencié pour faute grave le 30 novembre 2020,
a réalisé une formation en gestionnaire de paie du 4 janvier au 29 juin 2021, suivant avis favorable du médecin traitant,
a été reçu par l’AGEFIPH qui a estimé, le 14 décembre 2021, que l’état de santé de l’assuré n’était pas incompatible avec une activité professionnelle sous réserve de certaines restrictions (pas de port de charges lourdes, pas de gestes répétitifs 'etc) et qu’un poste de conseiller de tri déchets était envisageable,
a signé un contrat d’engagement pour un recrutement en tant que conseiller du tri pour la période allant du 1er mars au 30 juin 2023.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour constate que l’assuré n’a pas été déclaré inapte à son poste de travail, qu’il a été licencié pour faute grave et qu’il a pu poursuivre une formation et une activité professionnelle postérieurement à son licenciement.
Si M. [T] soutien que le motif disciplinaire invoqué par son employeur pour motiver le licenciement n’est qu’un prétexte, que le conseil des prud’hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les premiers juges indiquent que « Il a été licencié pour faute grave, décision requalifiée par le conseil des prud’hommes en licenciement pour maladie », il n’en demeure pas moins qu’à la lecture dudit jugement, les conseillers prud’hommaux ont débouté l’assuré de sa demande de nullité de son licenciement au moyen qu’il aurait été licencié en raison de sa maladie, en indiquant ce qui suit « les pièces fournies confirment que c’est sur ce terrain de l’absence de loyauté que l’employeur s’est placé et non sur les causes de la maladie ».
Partant, l’assuré ne produisant aucun avis d’inaptitude ou lettre de licenciement en lien avec sa maladie, la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2019 n’est pas rapportée et ne l’est pas plus avec les autres justificatifs fournis par l’assuré, de sorte que ce dernier sera débouté de sa demande tendant à voir fixer un coefficient professionnel.
Le jugement qui a fixé le taux d’incidence professionnelle à 3 % sera infirmé.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] [T] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] [T] à 5 % pour une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit »,
Condamne M. [X] [T] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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