Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/06398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 7 décembre 2023, N° 22/0314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06398 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCHO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 DECEMBRE 2023 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN N° RG 22/0314
APPELANTE :
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] POLOGNE
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me VILANOVA substituant Me Jean-michel OMS-FORES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SA CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me AYRAL substituant Me Marie-pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [X] est propriétaire d’un chalet situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Elle a souscrit pour ce logement un contrat d’assurance habitation auprès de la société Banque postale assurances Iard, prenant effet au 1er juin 2016.
Ayant constaté un dégât des eaux à l’origine de dommages importants causés à son habitation, alors qu’elle regagnait son domicile le 2 juillet 2018, Mme [J] [X] a fait réaliser par un huissier de justice un procés-verbal de constat, le 16 juillet 2018.
Puis le 17 juillet 2018, une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Polyexpert et le 22 octobre 2018, un rapport d’expertise a été établi par M. [F] [R], expert mandaté par la société Banque postale assurances Iard.
Par acte du 4 février 2019, la société Banque postale assurances Iard a fait assigner en référé Mme [J] [X] et la société Suez Eau France devant le président du tribunal de grande instance de Perpignan afin de voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer les causes des dommages survenus, et notamment dire si le sinistre était consécutif à des manquements commis par la société Suez lors de son intervention ou au non-respect des précautions contractuelles par Mme [J] [X].
Aux termes d’une ordonnance du 26 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Perpignan statuant en référé a ordonné une expertise et a désigné M. [W] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 9 juin 2022.
Par acte du 29 novembre 2022, Mme [J] [X] a fait assigner la société Banque postale assurances Iard devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de la voir condamnée à l’indemniser de ses préjudices et avant dire droit de désigner un expert afin de déterminer les dommages subis.
Puis, la société Banque postale a saisi le juge de la mise en état d’un incident, lui demandant de déclarer prescrites les demandes de Mme [J] [X] et de condamner cette dernière au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
— jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [J] [X],
— débouté Mme [J] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [J] [X] à verser à la société Banque postale la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 décembre 2023, Mme [J] [X] a relevé appel de cette ordonannce en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [J] [X] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance du 7 décembre 2023 rendu par le juge de la mise en état,
En conséquence, statuant à nouveau,
— dire que son action n’est pas frappée par la prescription,
— juger recevables comme non prescrites ses demandes,
— condamner la société Banque postale à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle rappelle que l’article L. 114-1 du code des assurances prévoit que les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et qu’en application de l’article L. 114-2, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
Elle invoque également les dispositions de l’article 2241 du code civil, aux termes desquelles la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion.
Elle précise qu’une demande tendant à modifier la mission impartie à l’expert constitue une demande en justice et que ceci résulte d’ailleurs d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mai 2022.
Elle indique qu’en l’espèce, elle a demandé au juge des référés de modifier la mission de l’expert, ainsi que cela résulte de l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2019, et ajoute que le juge des référés a fait droit à sa demande.
En outre, elle fait valoir qu’en application de l’article 2239 du code civil, lorsqu’il est fait droit à une demande d’instruction, la prescription de l’action ne court pas tant que l’expert n’a pas déposé son rapport. Elle mentionne qu’en l’espèce, l’expert a déposé son rapport au mois de juin 2022 et que la prescription a été suspendue jusqu’à cette date.
Du reste, elle soutient que même si sa demande de provison n’a pas abouti, elle constituait une demande susceptible d’interrompre la prescription.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Banque postale demande à la cour de :
A titre principal,
— prononcer la radiation de l’affaire pour inexécution de la décision de première instance,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Perpignan,
En conséquence,
— juger irrecevables car prescrites les demandes formées par Mme [J] [X],
En toutes hypothèses,
— condamner Mme [J] [X] à lui régler la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
En premier lieu, elle fait valoir que Mme [J] [X] n’a pas exécuté la décision de première instance en ce qu’elle l’avait condamnée au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de prononcer la radiation de l’affaire.
De plus, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle rappelle qu’en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et que selon l’article L. 114-2 du code des assurances, seule la désignation de l’expert interrompt la prescription, le dépôt du rapport n’étant pas un acte interruptif.
Elle indique qu’en l’espèce, c’est elle qui a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise par assignation du 4 février 2019 et que si en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, l’effet interruptif d’une demande en justice est sans incidence sur la prescription d’une demande distincte. Elle précise que la demande formée par elle en référé n’avait pas le même objet que la demande formée par Mme [J] [X], et que la saisine du juge des référés n’a donc pas interrompu la prescription.
Du reste, elle soutient que Mme [J] [X] n’a pas formé de demande reconventionnelle explicite en référé.
De surcroît, elle souligne que le juge des référés a, estimant qu’il existait une contestation sérieuse, rejeté les autres demandes de Mme [J] [X] et considéré qu’elles relevaient de l’appréciation du juge du fond et qu’en application de l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si le demaneur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Enfin, elle explique qu’en application de l’article 2242 du code civil, un nouveau délai a commencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 26 juin 2019. Elle ajoute qu’aux termes d’un arrêt rendu par la cour de cassation le 17 octobre 2019, les effets de l’article 2239 du code civil sont limités aux mesures d’instruction tendant au même but que l’action au fond subséquente, et soutient que tel n’est pas le cas en l’espèce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire
Selon les dispositions de l’article 524 en ses premier et deuxième alinéas, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’article 524 donnant compétence exclusive au premier président, ou au conseiller de la mise en état si celui-ci est saisi, la demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire dont la société Banque postale assurances Iard a saisi la cour sera déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
De plus, l’article L. 114-2 prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En outre, l’article 2239 du code civil, dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Ainsi, s’agissant des référés-expertises qui relèvent des mesures d’instruction présentées avant tout procès, il ressort de l’article 2239 du code civil que l’interruption est suivie d’une période de suspension jusqu’au jour où la mesure a été exécutée, la prescription recommençant alors à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
La suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la parties ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte du 4 février 2019, la société Banque postale assurances Iard a fait assigner en référé Mme [J] [X] et la société Suez Eau France devant le président du tribunal de grande instance de Perpignan afin de voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer les causes des dommages survenus dans le bien immobilier de l’appelante.
Il résulte de l’ordonnance rendue le 26 juin 2019 par le président du tribunal judiciaire de Perpignan, ayant ordonné une mesure d’expertise, que Mme [J] [X] a demandé au juge des référés de compléter la mesure d’expertise sollicitée en lui demandant plus précisément de dire si le sinistre était consécutif à une dégradation de la vanne extérieure d’arrivée d’eau, à un manquement de la société Suez lors du changement du compteur et de la vanne au mois de juin 2018, ou à une rupture d’une canalisation privative du chalet, de dire si le dommage provenait de l’action du gel ou d’une cause mécanique autre, et de préciser s’il existait une quelconque constatation objective permettant de remettre en cause le fait que la vanne d’arrivée d’eau du chalet ait été placée en position fermée lors de la fermeture du chalet le 31 décembre 2017.
De plus, il est établi qu’il a été fait droit à cette demande, le juge des référés ayant confié à l’expert désigné les missions sollicitées par Mme [J] [X].
En application des textes susvisés, la demande reconventionnelle formée par Mme [J] [X] a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de son action au fond, lequel a été ensuite suspendu durant le déroulement de la mesure d’expertise, étant observé que le but de la mesure d’instruction et celui de l’instance au fond sont identiques, à savoir l’indemnisation des dommages subis par le bien immobilier suite au dégât des eaux dont celui-ci a fait l’objet.
Il s’ensuit que, l’expert ayant déposé son rapport le 9 juin 2022, un nouveau délai de deux a commencé à courir à compter de cette date, lequel n’était pas expiré, lorsque Mme [J] [X] a fait assigner la société Banque postale assurances Iard devant le le tribunal judiciaire de Perpignan afin de la voir condamnée à l’indemniser de ses préjudices, par acte du 29 novembre 2022.
Par conséquent, la décision déférée sera réformée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de Mme [J] [X] et statuant à nouveau la cour rejettera la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Banque postale assurances Iard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Banque postale assurances Iard succombant, la décision déférée sera également réformée en ce qu’elle a condamnée Mme [J] [X] au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Banque postale assurances Iard aux dépens de première instance et d’appel.
Elle condamnera également la société Banque postale assurances Iard au paiement à Mme [J] [X] d’une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire formée par la société Banque postale assurances Iard,
Réforme la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Banque postale assurances Iard et déclare en conséquence recevables les demandes formées par Mme [J] [X] tendant à l’indemnisation de ses préjudices,
Déboute la société Banque postale assurances Iard de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Banque postale assurances Iard à verser à Mme [J] [X] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Banque postale assurances Iard aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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