Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 26 mars 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGVL
ORDONNANCE
Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La [Localité 3],
En présence de Monsieur [H] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [O] [E], né le 14 Mai 1995 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [O] [E], né le 14 Mai 1995 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 décembre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [E], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [O] [E], né le 14 Mai 1995 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 25 mars 2025 à 11h26,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur X se disant [O] [E], ainsi que les observations de Madame [L] [C], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur X se disant [O] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 mars 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [E] se dit être né le 14 Mai 1995 à [Localité 5] (Maroc) et de nationalité Marocaine.
Il a cependant pu être identifié par les autorités algériennes comme étant M. [K] ou [M] [V], né le 14 août 1991 à [Localité 1] ou [Localité 4] en Algérie.
Il sera donc désigné comme étant X se disant [O] [E].
X se disant M. [O] [E] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé le 16 décembre 2024 par le Préfet de la Corrèze, confirmé par décision du Tribunal administratif de Limoges le 3 janvier 2025.
Incarcéré depuis le 29 mai 2022, X se disant M. [O] [E] a été libéré le 08 janvier 2025 du centre de détention d'[Localité 6], [Localité 3].
A sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par décision du Préfet de la [Localité 3] le même jour.
Par ordonnances en date du 12 janvier 2025 et du 7 février 2025, confirmées par la Cour d’Appel de Bordeaux, puis celle du 8 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de X se disant M. [O] [E].
Par requête du 23 mars 2025, le Préfet de la [Localité 3] a sollicité, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours.
Par ordonnance datée du 24 mars 2025 à 11h30, le Juge judiciaire du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le maintien en rétention administrative de X se disant M. [O] [E] pour, une durée maximale de 15 jours.
Par déclaration au greffe le 25 mars 2025 à 11h26, le conseil de X se disant M. [O] [E] a fait appel de la décision et sollicité son infirmation et la levée de la mesure de rétention. Il a en outre sollicité l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
A l’appui de sa requête, l’avocat de X se disant M. [O] [E] soutient que :
— M. [E] qui a été identifié sous l’identité de [K] OU [M] [V] a bien fait l’objet d’une reconnaissance par les autorités consulaires algériennes et ce, selon les éléments versés par l’autorité préfectorale, depuis le 14 avril 2021. Ce dernier a également fait l’objet d’une audition par les services consulaires d’Algérie le 16 janvier 2025 au sein du centre de rétention. Il a ainsi été reconnu comme étant un ressortissant algérien. À ce jour, soit le 25 mars 2025, et ce malgré les relances de l’autorité préfectorale dont les dernières datent des 25 février, 4 mars et 17 mars 2025, le consulat d’Algérie à [Localité 2] n’a toujours pas fait parvenir à l’autorité préfectorale un laisser passer consulaire concernant l’intéressé. Il est donc quasi impossible que le départ de M. [E] puisse intervenir avant le 08 avril 2025, date présumée de la fin de la période de 15 jours supplémentaires. L’autorité préfectorale ne peut affirmer que le laissez-passer consulaire de l’intéressé sera délivré à cette date. Une quatrième prolongation n’a de sens que si le départ du retenu peut être mis en 'uvre.
— Si M. [E] a été condamné à plusieurs reprises, depuis sa rétention au CRA soit depuis plus de 70 jours maintenant, son comportement n’a pas suscité d’observations particulières de la part du personnel d’une part et d’autre part il n’a pas été à l’origine de diligences qui auraient pu retarder la procédure.
— La menace à l’ordre public doit faire l’objet par le magistrat du siège d’une vérification de sa réalité et de son actualité, elle doit être démontrée par le préfet dans le cadre d’une requête motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Or, en l’espèce, aucun élément ne permet d’affirmer que M. [E] est une menace pour l’ordre public même si son passé ne plaide pas en sa faveur.
A l’audience, il renouvelle ses moyens oralement.
La représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux et reprend les motifs de la requête en prolongation insistant notamment sur l’impossibilité d’éloignement immédiat dès lors que le Préfet de la Corrèze reste en attente d’un laissez passer du consulat d’Algérie dont l’intéressé a pu être reconnu comme étant ressortissant, étant précisé que le Maroc ne l’a pas reconnu, ce laissez-passer pouvant être délivré dans un bref délai. Elle souligne les conditions d’une prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies dès lors qu’une demande de laissez-passer est en cours laquelle doit pouvoir intervenir à bref délai, l’Algérie en ayant délivré récemment, et une dernière fois le 14 mars dernier, et que par ailleurs la persistance de menaces graves à l’ordre public du fait de la présence de l’appelant est acquise dès lors qu’il ressort de son dossier qu’il a été condamné à de multiples reprises pour un total de peines de plus de sept ans d’emprisonnement.
X se disant M. [O] [E] indique à l’audience n’avoir jamais été condamné à autant de peines d’emprisonnement. Mais au delà, il affirme vouloir quitter la France par ses propres moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2025 à 18 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur prolongation de la rétention administrative
ll résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut dans les mêmes conditions que l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport.
L 'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n 'excède alors pas soixante jours.
Aux termes des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que X se disant [O] [E], qui a été condamné à huit reprises pour un quantum total de 7 ans et deux mois pour des faits de vols aggravés, escroquerie, violation de domicile et menaces, s’est opposé aux précédentes mesures d’éloignement prises en raison des interdictions de séjour sur le territoire français dont il avait fait l’objet en ayant refusé notamment de se présenter aux autorités consulaires algériennes pour son audition qui avait été prévue le 26 décembre 2024.
Il ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. ce qui a compliqué la procédure d’identification et d’éloignement.
La délivrance du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités consulaires algériennes des le 16 décembre 2024 n’a pas encore été effectuée mais une audition consulaire a cependant pu être réalisée le 16 janvier 2025 et une dernière relance a été faite par la Préfecture le 17 mars 2025 pour obtenir le document permettant l’éloignement de l’appelant.
L’audition de X se disant [O] [E] faite récemment par les autorités consulaires algériennes, et la communication des éléments permettant son identification, démontrent les diligences régulières qu’a engagées la préfecture de la Corrèze lesquelles doivent permettre la délivrance d’un laissez-passer à brève échéance, même si les démarches auprès des autorités compétentes n’ont pas abouti à ce jour. Cependant l’administration française n’ayant pas pouvoir d’injonction sur des administrations d’un autre Etat souverain, il ne peut lui être reproché un quelconque manque de diligence pour ce retard.
Par ailleurs, la répétition sur le territoire national de la commission de délits par X se disant [O] [E] démontre un ancrage certain et persistant dans la délinquance, pour des faits d’une gravité non négligeable. La menace actuelle et grave à l’ordre public est caractérisée par sa récente sortie de détention dans des conditions où il n’offre aucune garantie d’insertion.
Par suite, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte dès lors que les débats en appel ne sont pas venus les remettre en cause, que le premier juge a considéré que la nécessité d’une 4eme prolongation de la rétention administrative a titre exceptionnel est légalement établie.
L’ordonnance du 24 mars 2025 sera donc confirmée en ce qu’elle a décidé la prolongation de la rétention administrative de l’appelant pour une durée maximale de 15 jours.
L’appelant sera débouté de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 mars 2025 ;
Accordons le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à X se disant M. [O] [E] ;
Déboutons X se disant M. [O] [E] de sa demande d’indemnité par application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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