Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 mai 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/566
N° RG 25/00565 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RA66
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 mai 2025 à 15h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2025 à 17H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[F] [O]
né le 01 Février 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 09 mai 2025 à 16 h 46 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 mai 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[F] [O]
assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [G] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 mai 2025 à 17h40 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [O].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [F] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 mai à 16h46, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de motivation et erreur manifeste d’appréciation.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète à l’audience du 12 mai 2025 à 11h15.
Vu les observations du représentant de la Préfecture, avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la validité de l’arrêté de placement :
L’article L741-1 du CESEDA indique que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au qu’aucune décision n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La décision administrative tient compte d’éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu’à ce titre l’administration n’est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d’une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l’espèce, il apparaît que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, n’est pas titulaire d’un titre de séjour, n’a pas de passeport en cours de validité, est sans domicile fixe, sans profession, sans enfants à charge. Il ne fait état d’aucune situation de vulnérabilité ou de handicap. La décision est donc motivée.
Par ailleurs, il ne produit aucun justificatif traduit concernant sa situation administrative au Portugal et l’obligation de quitter le territoire français s’applique sur tous les pays membres de l’espace Shengen dont fait partie le Portugal.
Au regard de ces éléments Monsieur [F] [O] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes (absence de famille, de logement de ressources en France) et ne présente pas d’état de vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention de sorte que la Préfecture n’a pas commis d’erreur d’appréciation en le plaçant au centre de rétention administrative.
La décision de première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [O] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 7 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des BOUCHES du RHONE, service des étrangers, à Monsieur [F] [O] ainsi qu’a son conseil de et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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