Confirmation 6 juin 2025
Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 juin 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/712
N° RG 25/00708 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCCZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 juin 2025 à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 juin 2025 à 17H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [S] [Z]
né le 02 Octobre 2004 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 06 juin 2025 à 16 h 39 par courriel, par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 juin 2025 à 9h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de Mme [M] [L], interprète en langue arabe, assermenté
X SE DISANT [S] [Z] comparant et assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 juin 2025 à 17h55 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [Z] [S] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 4 juin 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 juin 2025 à 16h39, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de motivation de la décision de placement en rétention
— le procureur a été avisé tardivement du placement en rétention
— défaut du principe du contradictoire lors du placement en rétention
— erreur de fait/ défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé/ erreur manifeste d’appréciation et atteinte disproportionné au droit à mener une vie familiale normale
— Absence de menace à l’ordre public
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 10 juin 2025 ;
Vu l’absence du préfet de l’Hérault, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur l’avis tardif du placement en rétention au procureur de la république
En l’espèce,
— L’intéressé a été placé en rétention administrative le 31 mai 2025 à 17h20, à 17h 30 le procureur de [Localité 1] a été avisé.
— Le 1er juin 2025 à 14h10 lui a été notifié son placement en centre de rétention
— Le premier juin à 14h51, les procureurs de [Localité 4] et de [Localité 3] ont été avisés du placement en rétention de l’intéressé. L’intéressé est arrivé au centre de rétention de [Localité 4] à 18h30.
Il n’y a donc pas de retard à l’avis au procureur du placement en rétention administratif.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur le contradictoire, lors de son audition lui a été posée la question suivante : « Si la préfecture de l’Hérault prenait à votre encontre une mesure d’éloignement dans un pays où vous seriez légalement admissible, accepteriez-vous de vous y soumettre et si non pourquoi ». Il a donc bien eu la possibilité de présenter des observations. En outre il a pu lors de cette même audition du 1er juin 2025 faire valoir tant sa situation administrative que personnelle.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce l’intéressé réside de manière continue depuis plusieurs années en France, entretient une relation depuis 2 ans avec Madame [K], laquelle a accouché le 2 juin 2025, est dans l’attente de pouvoir déposer un titre de séjour et ne constitue pas une menace à l’ordre public, il dispose d’un hébergement et est identifiable et localisable sur le territoire
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [Z] [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— fait l’objet d’un arrêté portant OQTF sans délai avec une interdiction de retour d’un an prise le 3 juillet 2022, qu’il déclare avoir exécuté sans en apporter la preuve,
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— est démuni de tout document d’identité et de voyage,
— déclare être domicilié chez sa compagne enceinte mais ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation ni de sa communauté de vie
— est défavorablement connu des services de police,
— a un comportement qui représente une atteinte grave à la sécurité publique,
— ne présente pas de garanties de représentations propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et n’apparaît pas suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision,
— ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec une rétention
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant dont se plaint M. X se disant [Z] [S] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [Z] [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l’intéressé qui avait respecté une précédente assignation à résidence.
Or, la situation actuelle est la suivante : M. X se disant [Z] [S]
Ne dispose d’aucun document d’identité
N’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement : d’une part il ne justifie pas de son départ en Espagne et d’autre part pour respecter son OQTF il devait aller dans un pays hors union européenne, ce qui n’est pas le cas de l’Espagne.
En outre il ne démontre pas être le père de l’enfant né le 2 juin 2025 : aucune reconnaissance préalable n’a été faite.
Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [Z] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 5 juin 2025.
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. X se disant [Z] [S],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X SE DISANT [S] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
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