Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 mars 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 13 février 2025, N° 23/1336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 MARS 2026
N° RG 25/103
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKLO FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée en date du 13 février 2025, enregistrée sous le n° 23/1336
[P]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [Q], [O], [V], [U], [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la S.E.L.E.U.R.L. LEXIMAE, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.A. GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [M] [X], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Renaud ROCCABIANCA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Q] [P] a été victime d’un accident le 7 août 2020 alors qu’il séjournait dans l’hôtel E caselle à [Localité 5] (Haute-Corse). Il a indiqué avoir percuté une baie vitrée et avoir été transporté au centre hospitalier de [Localité 6] où a été notamment constaté un 'dème du nez.
Par décision du 20 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a ordonné une expertise médicale pour décrire ses lésions de la victime et l’a débouté de sa demande de provision.
Par exploit du 22 septembre 2023, M. [Q] [P] a assigné l’assureur de l’hôtelier, la S.A. Gan assurances, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de se voir indemnisé de ses préjudices.
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— Déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse ;
— Débouté M. [Q] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouté la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Rejeté le surplus des demandes :
— Condamné M. [Q] [P] aux dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclarations du 18 février 2025, M. [Q] [P] a interjeté appel de ce jugement en ces termes :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement a débouté Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à voir constater son droit à indemnisation des suites de l’accident dont il a été victime, liquider ses préjudices subis à la somme de 58 451,19 €, condamner la compagnie GAN à lui régler la susdite somme et assortir cette condamnation de l’application de l’article 1231-7 du code civil avec anatocisme et ce à compter du 10 juin 2021, condamner la compagnie GAN à verser à Monsieur [P] la somme de 2 400 € TTC au titre de l’article 700 et condamner la susdite compagnie aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 20 octobre 2021 ».
Par dernières conclusions communiquées le 15 avril 2024, M. [Q] [P] sollicite de la cour de :
« – Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 13 février 2025 ;
Statuant à nouveau,
— Juger la responsabilité de l’établissement E CASELLE engagée ;
— Constater le droit à indemnisation de Monsieur [Q] [P] des suites de l’accident dont il a été victime 7 août 2020 ;
— Liquider les préjudices subis par Monsieur [Q] [P] à la somme de 53.170,965 € ;
— Condamner la Compagnie d’Assurance GAN, requise, à lui régler la susdite somme ;
— Assortir cette condamnation de l’application de l’Article 1231-7 du Code Civil avec anatocisme et ce à compter du 10 juin 2021,
— Condamner la Compagnie d’Assurance GAN à verser au concluant la somme de 3.000 € HT, soit 3.600 € au titre de l’Article 700 du CPC, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance, et de l’assistance par Maitre [J] [Y] de ROCCA SERRA à l’opération d’expertise ;
— Condamner la Compagnie d’Assurance aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de l’instance ayant donné lieu au prononcé de l’Ordonnance de Référé en date du 20 octobre 2021. »
Par dernières conclusions communiquées le 10 juillet 2025, la S.A. Gan assurances sollicite de la cour de :
« – Déclarer cet appel infondé ;
— Confirmer en toutes des dispositions le jugement entrepris, au besoin en lui substituant
d’autres motivations ;
— Juger mal fondée juridiquement, l’action de Monsieur [Q] [P] ;
EN CONSÉQUENCE,
— Débouter Monsieur [Q] [P], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Juger non administrée, la preuve de la matérialité des faits invoqués par le demandeur.
EN CONSÉQUENCE,
— Débouter Monsieur [Q] [P], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
— Juger non administrée, la preuve d’une faute imputable à l’établissement hôtelier ;
EN CONSÉQUENCE,
— Débouter Monsieur [Q] [P], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer comme suit, les indemnités réparatrices de postes de préjudice de Monsieur [Q] [P] :-
Perte de Gains Professionnels Actuels : 551,69 €
Incidence Professionnelle : 2 000 €
Dépenses de Santé Futures : à réserver pour une éventuelle indemnisation in futurum.
Déficit fonctionnel temporaire : 785,00 €
Souffrances endurées, 3/7 : 6.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 800,00 €
Déficit fonctionnel permanent, 5% : 8.850,00 €
Préjudice esthétique permanent, 2/7 : 2.000,00 €.
Dans l’improbable hypothèse d’une réparation au bénéfice de Monsieur [Q] [P],
Juger que, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil les intérêts ne courront qu’à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [Q] [P] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel ».
Bien que régulièrement citée, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse ne s’est pas constituée avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre suivant, et a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
SUR CE,
Sur le droit à indemnisation de M. [Q] [P]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité de l’hôtelier tenu à l’égard de ses clients d’une obligation de sécurité suppose qu’une faute soit établie à son encontre.
L’appelant expose qu’il s’est blessé en percutant une baie vitrée de l’hôtel et allègue que la faute de l’hôtelier résulte d’un défaut de signalement de cet équipement en invoquant des dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ainsi que de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, selon lesquelles toutes les portes comportant une surface vitrée doivent être repérables, ouvertes comme fermées, à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat et stipulant que toutes les parois vitrées situées sur des cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes tailles grâce à des éléments contrastés visuellement par rapport à l’environnement immédiat et visibles des deux côtés de la paroi.
L’intimée soutient que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas établie et, à titre subsidiaire, que sa responsabilité n’est pas engagée dans la mesure où les textes susvisés n’ont pas vocation à s’appliquer et où l’hôtelier n’a commis aucune faute, la baie vitrée litigieuse étant matérialisée par des tables et des chaises s’y trouvant accolées et est de surcroît parfaitement visible.
Il convient en premier lieu de relever que la matérialité de l’accident est établie par le témoignage de M. [C] [A], dont les intimés remettent en cause la sincérité sans rapporter de preuve contraire, alors même que sa présence au sein de l’hôtel est corroborée par un paiement par carte bancaire réalisé le 10 août 2020 soit à l’issue du séjour qu’il dit avoir partagé avec la victime, et que les faits n’étaient du reste pas contestés par l’hôtelier aux termes des échanges de messages téléphoniques versés aux débats.
La cour rappelle en outre que les dispositions protectrices de la loi du 11 février 2005 et de l’arrêté du 20 avril 2017 prévoient des obligations de sécurité mises à la charge des hôteliers dont rien n’interdit aux personnes valides de se prévaloir, d’autant que la signalisation des baies vitrées constituent une problématique concernant l’ensemble des usagers des structures d’hébergement collectif.
Cependant, il ressort de la photographie produite par l’appelant, ainsi que de l’argumentation développée pour démontrer l’existence de la faute qu’il invoque, que cette dernière n’est pas caractérisée.
Il indique ainsi, en décrivant cette photographie, qu’aucun élément visuel, hormis une chaise et une table, ne permet de signaler la baie vitrée litigieuse, d’autant que cette dernière se trouve en haut d’un escalier, sur une terrasse exposée de telle sorte qu’il semble difficile, en contre-jour, d’apprécier son caractère fixe, sans aucune forme d’avertissement ou de signalisation.
L’appelant convient dès lors que des tables et des chaises étaient disposées contre cette baie vitrée fixe, ce qui constituait un premier élément permettant d’en percevoir aisément l’existence, comme le soutient l’intimée et comme le montre la photographie versée aux débats.
A l’examen de cette pièce, la cour observe de surcroît, à l’instar du premier juge, que la baie vitrée litigieuse est parfaitement repérable du fait des éléments qui la composent, en l’espèce de larges encadrements de couleur noire qui ne laissent aucun doute sur la nature de la structure, mais également par la nature réfléchissante de ses parois vitrées qui permettent encore davantage de la distinguer d’un passage ouvert.
Les textes invoqués par l’appelant ne prescrivant aucune signalétique spécifique mais seulement la présence d’éléments contrastés permettant le repérage de la baie vitrée, aucune faute résultant d’un défaut de signalement de cet équipement n’est donc imputable à l’hôtelier dont la responsabilité ne peut dès lors pas être engagée, de sorte que la décision du premier juge ayant débouté l’appelant de ses demandes sera confirmée en tout point.
Sur les autres demandes
Partie perdante, l’appelant sera condamné au paiement des dépens et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 13 février 2025 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Q] [P] au paiement des dépens ;
Déboute M. [Q] [P] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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