Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 23/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 15 décembre 2022, N° 21/00894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 262 DU 15 MAI 2025
N° RG 23/01226 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUMU
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 15 décembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00894
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [K] représentée par Me [W] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALLIANCE HOME DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Max BESSIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT,conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge de travail des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Annabelle Cledat, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 1983, dénommé 'bail commercial', M. [E] [D], bailleur, a donné en location à la S.A.R.L. CARAIBES-IMPORT un local à usage commercial constitué d’un magasin d’une surface d’environ 1250 m2, 'en état neuf', comprenant deux points d’eau avec deux WC et, à l’étage, trois bureaux et une aire de stockage, le tout étant situé dans un immeuble sis à [Adresse 4], Lot n° 356, et ce pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 1983 et moyennant un loyer mensuel de 25 000 francs, plus TVA, avec clause de révision triennale ;
Par acte sous seing privé intitulé 'contrat de reconduction de bail commercial', conclu entre les mêmes parties le 1er septembre 1992, ce bail a été reconduit pour 9 années à effet du 1er septembre 1992, aux conditions inchangées, mais moyennant un loyer mensuel de 22 875 francs, dont TVA ;
Un avenant à ce contrat de reconduction de bail commercial a été conclu entre les même parties à effet du 1er juin 1994, pour porter le montant du loyer mensuel à 45000 francs TTC ;
Par acte sous seing privé intitulé 'renouvellement de bail commercial', en date du 1er janvier 2012, les mêmes parties ont dit que le bail reconduit le 1er septembre 1992 pour 9 années s’était poursuivi 'par tacite reconduction prévue à l’article 5 du décret du 30 septembre 1953", d’une part, et, d’autre part, M. [E] [D] a donné à bail commercial à la société CARAIBES-IMPORT le même local 'en renouvellement du bail énoncé dans l’exposé ci-dessus’ ;
Par jugement du 9 janvier 2014, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CARAIBES-IMPORT et, par jugement du 15 mai suivant, il a principalement ordonné la cession totale du fonds de commerce de cette société à la S.A.R.L. ALLIANCE HOME DISTRIBUTION et prononcé la liquidation judiciaire de la société CARAIBES-IMPORT, Me [G] [X] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Par courrier recommandé de son conseil en date du 6 octobre 2016, la société ALLIANCE HOME DISTRIBUTION, ci-après désignée 'la société AHD', désormais locataire, a informé M. [D], bailleur, de l’interpellation amiable qu’elle avait reçue des services de l’urbanisme de [Localité 2] qui l’y enjoignaient à mettre urgemment les locaux loués en conformité avec la règlementation en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, par la mise en place, notamment, d’un dispositif de désemfumage, d’une part, et, d’autre part, l’a mis en demeure de procéder à cette mise en conformité ou, à tout le moins, de prendre son attache pour un règlement amiable à cette affaire ;
En l’absence de réponse du bailleur, la société AHD, par acte d’huissier de justice du 9 juin 2017, l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE aux fins principales de voir ordonner une mesure d’expertise et contraindre M. [D] à procéder aux travaux urgents de mise aux normes ; ce dernier s’est opposé à ces demandes et a demandé reconventionnellement, notamment, la condamnation de la locataire à lui payer les loyers dont elle avait cessé le paiement depuis mars 2017 ;
Par ordonnance contradictoire du 24 novembre 2017, signifiée à M. [D] le 3 janvier suivant, le juge des référés :
— a ordonné, aux frais avancés de M. [D], une mesure d’expertise pour, principalement, déterminer les travaux les plus urgents nécessaires à la mise aux normes du local commercial litigieux en matière de sécurité contre les risques incendie et de panique et en termes d’accessibilité au public, notamment les personnes à mobilité réduite, et, plus généralement, tous les travaux nécessaires en ces matières,
— a condamné M. [D] à procéder aux travaux urgents de mise aux normes dans un délai de deux mois à compter de leur détermination par l’expert judiciaire et à en justifier auprès des administrations compétentes, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
— a condamné le même à procéder au reliquat de travaux de mise aux normes dans les deux mois de leur détermination par le même expert et d’en justifier de la même façon, sous même astreinte,
— a autorisé la société AHD, à défaut d’exécution, à procéder elle-même à ces travaux à ses frais avancés, et, en ce cas seulement, a condamné M. [D] à lui verser à titre provisionnel les sommes suivantes :
** 50 000 euros à titre d’avance sur les travaux de remise aux normes de sécurité incendie de l’immeuble,
** 26 986 euros à titre d’avance sur les travaux de mise aux normes d’accessibilité de l’immeuble à effectuer,
— a condamné la société AHD à payer à M. [E] [D] la somme de 76 986 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 18 août 2017 (loyer de juillet 2017 inclus),
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que chaque partie prendrait à sa charge ses propres dépens,
— a rejeté toutes les autres demandes,
— et a rappelé que cette ordonnance était exécutoire par provision ;
Le 11 décembre 2019, M. [D] a déposé à la mairie de [Localité 2] une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public, savoir le local commercial loué à la société AHD ;
Par courrier recommandé du 30 juin 2020, la société AHD a mis en demeure M. [D] de réaliser les travaux prévus dans cette demande d’autorisation et l’a informé de sa volonté de suspendre le paiement des loyers ;
Par arrêté municipal du 16 juillet 2020, le maire de la commune de [Localité 2] a ordonné la fermeture administrative de l’établissement de la société AHD, ce dont cette dernière a informé son bailleur, tout autant que de sa décision de résilier le bail à effet du 6 septembre 2020 ;
Après avoir quitté les lieux le 7 septembre suivant, ladite société, par acte d’huissier de justice du 26 mai 2021, a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, cependant que par jugement du 3 mars 2022, le tribunal mixte de commerce a ouvert à l’égard de ladite société une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL MONTRAVERS [K], en la personne de Me [W] [K], en qualité de liquidateur, en suite de quoi cette dernière, en cette qualité, est intervenue à l’instance ainsi engagée par la société AHD ;
Aux termes de ses dernières conclusions dans le cadre de cette instance engagée le 26 mai 2021, ce liquidateur, ès qualités, concluait aux fins de voir :
— ordonner la résiliation, à la date du 16 juillet 2020, du bail qui liait la société AHD à M. [D] aux torts et griefs de ce dernier,
— condamner M. [D] à lui payer, ès qualités, la somme de 1 271 067,88 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme se décomposant comme suit :
** 63 788,35 euros au titre des travaux que la société AHD avait fait réaliser elle-même alors qu’ils incombaient au bailleur,
** 734 380,82 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires résultant de la fermeture de la mezzanine à compter du mois d’août 2019 en raison de l’absence de réalisation des travaux de mise aux normes nécessaires,
** 50 674 euros au titre de la réduction du loyer résultant de celle de la valeur locative du local suite à sa fermeture pour la période d’août 2019 à août 2020,
** 90 559,18 euros au titre des frais de réinstallation dans un nouveau local à compter du mois d’août 2020,
** 331 666 euros à titre d’indemnité 'de trouble commercial s’agissant de la période de réinstallation du commerce dans un nouveau local des mois de septembre à novembre 2020",
— déclarer M. [D] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner aux dépens,
— le déclarer irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement des arriérés de loyers à hauteur de la somme de 382 101,46 euros, conformément aux article L622-22 et L641-3 du code de commerce, et en tout cas mal fondé ;
M. [E] [D] concluait quant à lui aux fins de voir :
— le condamner à rembourser à la société AHD la seule somme de 29 823,02 euros,
— prononcer la 'résolution du bail liant les parties’ aux torts de la société AHD,
— débouter cette dernière de l’intégralité de ses autres demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 382 101,46 euros au titre des loyers impayés ;
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, signifié à M. [D] par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, le tribunal :
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial liant M. [E] [D] à la S.A.R.L. AHD, portant sur le local commercial d’une surface d’environ 2 204 m2, composant le lot n° 356 situé [Adresse 7], sur la commune de [Localité 2], et ce à compter du 7 septembre 2020,
— a condamné M. [E] [D] à payer à la SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AHD, la somme de 132 712,92 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
** 42 153,74 euros au titre du remboursement des travaux effectués en lieu et place du bailleur,
** 90 559,18 euros au titre des frais de réaménagement du nouveau local commercial,
— a débouté la SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AHD, de ses autres demandes indemnitaires,
— a déclaré M. [D] irrecevable en sa demande en paiement des loyers impayés formée contre la société AHD,
— a condamné M. [D] à payer à la SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AHD, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— et a rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
Par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 22 décembre 2023, la SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AHD, a relevé appel de ce jugement, y intimant M. [E] [D] et y fixant expressément son objet à l’infirmation de cette décision en ce qu’elle a :
— limité la condamnation de M. [E] [D] à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 42 153,74 euros au titre du remboursement des travaux effectués en lieu et place du bailleur,
— débouté la SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AHD, de ses autres demandes indemnitaires ;
Cette affaire a été orientée à la mise en état et M. [E] [D] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelant, par RPVA, le 27 février 2024 ;
La SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AHD, appelante, a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l’avocat de l’intimé, par voie électronique, respectivement les 15 mars 2024 et 9 septembre 2024 ;
M. [E] [D], intimé, a conclu quant à lui par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelante, par RPVA, le 10 juin 2024 ;
L’instruction a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 octobre 2024 et cause et parties y ont été renvoyées à l’audience du 9 décembre 2024 ;
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition au greffe ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats ;
PRETENTIONS ET MOYENS
1°/ Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 septembre 2024, la SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AHD, conclut aux fins de voir, au visa des articles 1217, 1719, 1720 et 1741 du code civil :
1- Infirmer le jugement entrepris :
— en ce qu’il a seulement condamné M. [E] [D] à payer à la SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AHD, la somme de 42 153,74 euros au titre du remboursement des travaux effectués en lieu et place du bailleur,
— et en ce qu’il a débouté ladite société liquidatrice, ès qualités, de ses autres demandes indemnitaires,
2- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [E] [D],
— condamné ce dernier à payer à la SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AHD, la somme de 90 559,18 euros au titre du coût des travaux de réaménagement du nouveau local commercial et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclaré irrecevable M. [E] [D] en sa demande de loyers impayés,
3- Et statuant à nouveau, condamner M. [E] [D] à payer les sommes suivantes :
— 63 788,35 euros au titre du remboursement des travaux effectués en lieu et place du bailleur, et ce en lieu et place de la somme de 42 153,74 euros allouée par le tribunal,
— 407 363,52 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d’affaires résultant de la fermeture de la mezzanine,
— 221 100 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble commercial (perte de chiffre d’affaires pendant la période de réinstallation dans un nouveau local),
4- En tout état de cause,
— déclarer M. [E] [D] irrecevable en sa demande de remboursement sur le fondement de la compensation et faute de déclaration de créance,
— le condamner à payer à la SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AHD, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour le surplus des explications et moyens de l’appelante, il est expressément référé à ses dernières conclusions ;
2°/ Par ses propres écritures, remises au greffe le 10 juin 2024, M. [E] [D] souhaite voir quant à lui, au visa des articles 1217 et suivants du code civil :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
** prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial litigieux à compter du 7 septembre 2020,
** débouté la SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AHD, 'de ses autres demandes indemnitaires',
— l’infirmer en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à la SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AHD, la somme de 132 712,92 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
** 42 153,74 euros au titre du remboursement des travaux effectués en lieu et place du bailleur,
** 90 559,18 euros au titre des frais de réaménagement du nouveau local commercial,
Et, statuant à nouveau,
— constater que la somme de 42 153,74 euros allouée au titre du remboursement des travaux effectués en lieu et place du bailleur a déjà été perçue par la société AHD,
— condamner la SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AHD, à rembourser cette somme,
— débouter la SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AHD, de toutes ses demandes au titre des préjudices de remboursement des travaux effectués en lieu et place du bailleur, de frais de déménagement, de pertes de chiffre d’affaires,
— débouter la même, en la même qualité, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AHD, à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Pour les explications et moyens proposés par l’intimé au soutien de toutes ces fins, il est expressément référé aux susdites conclusions ;
MOTIFS DE L’ARRET
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en application des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois à compter de la notification du jugement en matière contentieuse, sous réserve des délais de distance de l’article 643 du même code ; et que la signification du jugement par une partie à une autre partie fait courir ce délai à l’égard d’elles deux ;
Attendu qu’en l’espèce, qui relève de la matière contentieuse, la SELARL MONTRAVERS [K], en la personne de Me [W] [K], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AHD, dont le siège est en GUADELOUPE, a relevé appel le 22 décembre 2023 d’un jugement rendu le 15 décembre 2022 ; qu’elle n’avait cependant fait signifier ce jugement à M. [D] que par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, si bien que son appel est recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la recevabilité de l’appel incident
Attendu qu’en application de l’article 909 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés, comme en l’espèce, avant le 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 ancien pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, sous réserve des délais de distance de l’article 911-2 ancien du même code ;
Attendu que M. [D], qui réside à [Localité 6] et ne bénéficie donc d’aucun délai de distance, s’était vu notifier les premières conclusions de l’appelante le 15 mars 2024 lorsqu’il a conclu lui-même et formé appel incident par conclusions remises au greffe le 10 juin suivant ; qu’il est donc recevable en ces conclusions et appel incident ;
III- Sur la portée des appels principal et incident
Attendu qu’aux termes de l’article 562 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;
Attendu qu’il est constant que les dispositions du jugement déféré sont divisibles ;
Attendu que l’appelante principale n’a déféré à la cour, en sa déclaration d’appel, que les deux dispositions dudit jugement par lesquelles le tribunal, d’une part, a limité la condamnation de M. [E] [D], au titre du remboursement au liquidateur de la société AHD, ès qualités, des travaux effectués en lieu et place du bailleur, à la somme de 42 153,74 euros, et, de l’autre, a débouté le même liquidateur, ès qualités, de ses autres demandes indemnitaires, tandis que M. [D] a limité son appel incident à sa condamnation au paiement au liquidateur, ès qualités, de la somme de 132 712,92 euros à titre de dommages et intérêts comprenant 42 153,74 euros en remboursement des susdits travaux et 90 559,18 euros au titre des frais de réaménagement du nouveau local commercial pris à bail après que la société AHD eut libéré le local objet du bail litigieux ;
Attendu qu’il en résulte que les dispositions du jugement querellé par lesquelles le tribunal a prononcé la résiliation du bail et dit irrecevable la demande de M. [E] [D] au titre des loyers impayés, n’ont pas été déférées à la cour, alors même que la SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités, demande leur confirmation, tandis que M. [D] demande la confirmation de la seule première de ces dispositions ; qu’en conséquence, la cour, qui n’en est pas saisie valablement, n’a pas à y statuer ;
IV- Sur la demande de la SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AHD, au titre du remboursement des travaux réalisés en lieu et place du bailleur
Attendu que le bail renouvelé conclu entre M. [D], bailleur, et la société CARAIBES IMPORT le 1er janvier 2012, sur la base du premier bail de 1983 et de sa reconduction par écrit de 1992, puis transmis à la société AHD en suite du rachat du fonds de commerce de CARAIBES IMPORT dans le cadre de la procédure collective dont elle était l’objet, renvoie, pour ses charges et conditions non expressément stipulées, à celles du bail initial, savoir le bail conclu entre les mêmes bailleur et première locataire le 1er septembre 1983 ;
Attendu que ce bail, en sa clause 4°), imposait au preneur d’entretenir les lieux loués en bon état de réparations locatives et d’entretien et de souffrir sans indemnité toutes les grosses réparations ou autres qui seraient devenues utiles ou nécessaires ;
Attendu que ces stipulations ne font pas exception au principe posé par l’article 1720 du code civil, aux termes duquel le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ;
Attendu que sont classiquement des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements ;
Attendu que les premiers juges, au jugement déféré, ont alloué au liquidateur de la société AHD, ès qualités, au titre des travaux réalisés par cette dernière mais incombant au bailleur, une somme de 42 153,74 euros, tandis que ledit liquidateur demandait à ce titre le remboursement d’une somme de 63 788,35 euros, laquelle est à nouveau demandée dans le cadre de l’appel principal de la SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités ;
Attendu que M. [D] ne se reconnaît débiteur à ce titre, dans la partie 'discussion’ de ses écritures, que d’une somme de 29 823,02 euros HT, tout en en demandant, in fine, au dispositif de ces écritures, le remboursement, puisqu’il sollicite à ce titre la somme totale de 42 153,74 euros allouée par les premiers juges ;
Attendu que M. [D] ne s’estime en effet redevable, au titre des travaux réalisés par sa locataire, que de ceux qui ont trait à la centrale d’alarme incendie du 30 novembre 2018 (27 872,29 euros HT), au disjoncteur électrique du 5 mai 2018 (329,65 euros HT) et à l’extracteur d’air du 23 mai 2018 (1 621,08 euros HT), tandis que le tribunal y a ajouté, outre la TVA pour chacun de ces travaux :
— le coût de la totalité des travaux de mise en conformité des installations électriques, soit 12 082,85 euros,
— et le coût de l’installation d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite, soit 1 475,60 euros ;
Attendu que le tribunal a ainsi considéré que devaient rester à la charge du preneur les travaux suivants, qu’il a estimé relever des travaux d’entretien et de réparation courants:
— l’achat et la pose de carrelage anti-dérapant (10 318,98 euros),
— la réfection des tuyaux de plomberie et des canalisations défectueuses (3 392,75 euros),
— les menuiseries aluminium et le changement de moteurs électriques de volets (1 250 euros),
— le lavage des peintures extérieures et intérieures (5 941 euros),
— le traitement répulsif contre les chauves-souris avec bouchage extérieur (732,38 euros) ;
a- Sur la centrale d’alarme incendie
Attendu que M. [D] admet que la réfection de cette centrale lui incombe, mais ne retient à cet égard que le prix de 27 872,29 euros HT, alors que la facture y relative que produit le liquidateur en pièce 14 de son dossier, révèle un coût TTC de 28 595,29 euros ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges lui ont imputé cette somme, TVA comprise ;
b- Sur le carrelage anti-dérapant
Attendu que les premiers juges ont estimé que l’achat et la pose d’un carrelage anti-dérapant incombait au locataire au motif qu’il n’était pas démontré que le carrelage existant en 2014 rendait le local impropre à sa destination ;
Attendu que devant la cour, le liquidateur invoque les dispositions de l’article 1755 du code civil d’après lesquelles aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure ; qu’il lui incombe par suite de faire la preuve de ce que le remplacement du carrelage litigieux était devenu indispensable à raison soit de la vétusté du carrelage existant en 1983, puis en 1992, puis en 2012, soit d’un évènement relevant de la force majeure ;
Mais attendu que par vétusté à la charge du bailleur il faut nécessairement entendre la vétusté qui ne serait pas consécutive à un défaut d’entretien courant du locataire ;
Or, attendu que l’appelante se borne à faire valoir que le remplacement du carrelage participait des travaux de mise aux normes afin d’assurer la sécurité de la clientèle, mais ne produit pour en faire la preuve, en pièce 21 et 22, que les factures correspondantes, lesquelles sont insusceptibles à elles seules de faire la démonstration de l’inadaptation du carrelage antérieurement posé aux impératifs de sécurité invoqués, non plus que celle de sa vétusté en lien avec la durée des baux renouvelés depuis 1983 ; que par ailleurs et surtout, en son rapport du 20 avril 2019 (pièce 13 de l’appelant), l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 24 novembre 2017, ne vise pas l’état du carrelage dans son listing des 'points principaux de non-conformité’ ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal y a laissé les travaux de carrelage à la charge du locataire ;
c- Sur la plomberie et les canalisations
Attendu que, pour toute preuve de sa demande au titre des travaux de plomberie et de canalisation, le liquidateur produit les trois pièces suivantes :
— une facture du 22 janvier 2019 (pièce 17) relative à la vidange de la fosse (580 euros HT), la fourniture et la pose d’un tampon et la réparation du circuit d’eau (300 euros HT), alors même qu’il s’agit là manifestement de travaux d’entretien courant incombant au locataire,
— une facture du 15 mai 2020 (pièce 18) ainsi libellée en son objet : 'reprise canalisation eau usée, découpage sol + casse béton, fourniture passage canalisation DN 125 CR8, rebouchage reprise béton et évacuation des déblais', le tout pour 1 950 euros HT ou 1 990,95 euros TTC, lesquels travaux relèvent manifestement de gros travaux de réparation qui ne peuvent participer du seul entretien courant, ce d’autant que la location du local était ancienne (1983) et que dès lors il est tout aussi manifeste que ces travaux ont été imposés par un état de vétusté normalement attendu pour ce type d’installations dans un immeuble aussi ancien, si bien que, sur infirmation du jugement déféré de ce chef, ils seront mis à la charge du bailleur ;
— une facture (pièce 19) du 24 mai 2018 relative au remplacement du syphon d’un évier (87 euros) et du meuble sous évier, alors même que le remplacement du syphon participe des menus travaux d’entretien ou de réparation incombant au locataire et que, s’agissant de l’évier, il n’est rien produit qui démontrerait son état de vétusté ou que celle-ci, existât-elle, aurait été le résultat de la force des choses bien plutôt que celui d’un défaut d’entretien ou d’une dégradation de la part du locataire ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le liquidateur de ce chef ;
d- Sur la mise en conformité des installations électriques
Attendu que les travaux à cet égard sont justifiés à hauteur de la somme totale de 12082,85 euros suivant factures produites en pièces 15 (disjoncteurs, peigne TETRA, remis en état phase 1), 16 (contacteur, extrateur d’air et câblages, blocs de secours et câblage, Inter-horaire 16A), 23 (divers matériels et installations électriques pour 2193,22 euros TTC), 25 (blocs sécurité, liaison équipotentielle et raccordements divers pour 1 951,54 euros TTC) et 26 (blocs sécuité et raccordements pour 5 987,46 euros TTC), pour lesquels M. [D] ne se reconnaît débiteur que des travaux liés au disjoncteur de la facture 15 pour 329,55 euros (et non 329,65 euros) et à l’extracteur d’air de la facture 16 pour 1 621,08 euros, contestant que les autres postes puissent concerner des investissements de mise en conformité plutôt que de simples travaux d’entretien ;
Or, attendu que le libellé même du contenu de chacune de ces factures évoque bien plus que de simples travaux d’entretien mais un véritable changement ou adaptation d’une installation électrique aux normes actuelles, étant observé que l’expert judiciaire, en page 5 de son rapport, a relevé que bien des éléments de cette installation participaient des 'points principaux de non-conformité’ ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont imputé au bailleur, à cet égard, la somme totale de 12 082,85 euros TTC ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;
e- Sur l’installation d’une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite
Attendu que l’expert judiciaire, en son rapport du 20 avril 2019, page 5, a inclus aux 'points principaux de non-conformité’ qu’il a listés, un défaut complet de conformité aux normes NFP des gardes corps en rive de mezzanine ; que par ailleurs, la loi du 11 février 2005 a rendu obligatoires les travaux d’accessibilité des commerces accueillant du public aux handicapés, lesquels participent de gros travaux incombant au bailleur, faute pour le bail qui le liait au locataire de stipuler clairement le contraire ; que c’est donc à juste titre que le tribunal, en son jugement querellé, a imputé l’installation d’une rampe d’accès en béton armé pour handicapés à M. [D] ; que, cependant, il a retenu pour ce faire la somme de 1 474,60 euros TTC figurant au bas de la facture du 28 janvier 2015 produite en pièce 24, alors que cette facture a trait non seulement à cette rampe, mais également à la réalisation d’une plate-forme en béton destinée à accueillir un groupe électrogène, au titre de laquelle aucune demande du liquidateur n’est formulée ; qu’il en ressort que l’entièreté de cette facture ne peut avoir trait à la seule rampe et qu’à défaut de distinction d’entre le prix de chacun de ces éléments, la cour est contraite de n’imputer au bailleur que la moitié de la susdite somme, soit 737,30 euros ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
f- Sur les menuiseries aluminium et les moteurs électriques de volets, les peintures et le traitement anti-chauves-souris
Attendu que c’est encore à juste escient que les premiers juges ont qualifiés les travaux liés aux menuiseries aluminium, moteurs électriques de volets, peintures et traitement anti-chauves-souris, de dépenses d’entretien et de réparations courantes incombant au locataire, chacune des factures correspondantes (pièces 19, 27, 29 et 28) ne mettant en effet en exergue que des travaux de menues réparations dont, au surplus, il n’est pas démontré qu’ils auraient été imposés par un état de vétusté relevant des manquements du bailleur à son obligation de réaliser les plus gros travaux d’entretien; qu’il en est manifestement ainsi :
— du traitement anti-chauve-souris qui ne relève que du locataire et, plus encore, de son libre choix à cet égard, s’agissant de travaux de simple confort,
— des peintures extérieures et intérieures dont il n’est nullement démontré qu’elles relevaient d’une vétusté anormale incombant au bailleur,
— et des volets roulants, notamment leurs moteurs, dont il n’est pas davantage prouvé que l’état qui a justifié ces travaux aurait été le résultat d’une vétusté normale, bien plutôt que d’un défaut d’entretien courant incombant à cet égard à tout locataire, en l’absence de stipulation contraire du bail ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce que le tribunal y a rejeté la demande du liquidateur en paiement de la somme totale de 7 923,38 euros au titre de ces trois types de réparations ;
g- Attendu que c’est donc une somme totale de 43 406,39 euros au paiement de laquelle, sur réformation du jugement déféré de ce chef, M. [D] sera ici condamné au profit du liquidateur de la société AHD, ès qualités, au titre du remboursement des travaux réalisés par cette dernière en ses lieu et place dans le local anciennement loué ;
Mais attendu que M. [D] estime que cette somme a déjà été payée à ladite société et en demande remboursement (dans la limite cependant de celle au paiement de laquelle les premiers juges l’ont condamné) au motif que la locataire aurait 'retenu le paiement des loyers en compensation des travaux à effectuer, d’abord par décision unilatérale, ensuite avec l’accord du bailleur et enfin en exécution d’une décision de justice’ ; qu’il en veut pour preuve l’analyse des comptes de la société, aux termes de laquelle il pense pouvoir estimer à la somme totale de 482 897,41 euros le montant des loyers impayés ;
Or, attendu qu’il a été jugé, par le jugement querellé dont la disposition de ce chef n’a pas été déférée à la cour (cf supra), que la demande originelle de M. [D] en paiement de la somme de 382101,46 euros au titre des loyers impayés, était irrecevable faute d’avoir été déclarée entre les mains du mandataire liquidateur au passif de la liquidation, si bien que, sauf à démontrer que la société AHD ait été expressément autorisée, avant l’ouverture de la procédure collective la concernant, à compenser le montant de ses loyers avec celui des travaux engagés par elle pour le compte du bailleur, ce dernier ne peut valablement, par le biais indirect de la compensation qu’il réclame entre sa dette de ce chef et les loyers prétendument impayés, revenir sur cette irrecevabilité désormais irrévocable ; que la cour ne peut donc faire droit, sur ce fondement, à sa demande tendant à voir condamner le liquidateur, ès qualités, à lui rembourser la somme 'de 42153,74 euros’ (au titre du remboursement des travaux) dont il prétend que la société AHD l’a déjà perçue ;
Or, encore, attendu qu’à l’encontre de l’opinion de M. [D], celui-ci ne produit aux débats aucun élément qui ferait la preuve de ce que, avant sa liquidation, la société AHD aurait été autorisée à compenser le montant des travaux réalisés par ses soins, en lieu et place du bailleur, avec le montant correspondant des loyers échus, et ce ni amiablement sur son autorisation, ni par décision de justice ; qu’en effet, outre qu’aucun acte portant autorisation de M. [D] n’est versé à la procédure, il est manifeste que ce dernier ajoute à la décision du juge des référés du 24 novembre 2017 lorsqu’il prétend qu’il 'a condamné la société ALLIANCE HOME DISTRIBUTION à (lui) payer la somme de 76 986 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 août 2017 ou à retenir cette somme si M. [D] ne procédait pas lui-même aux travaux', puisque ce juge, en cette ordonnance, page 8, s’est borné à condamner ladite société à payer M. [E] [D] la somme de 76 986 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 août 2017 (loyer du mois de juillet inclus), sans à aucun moment l’autoriser à retenir cette somme en cas de réalisation par elle-même des travaux ordonnés à la charge du bailleur ; et que, bien au contraire, la société AHD s’y trouve condamnée à payer les loyers jusque là rétentés ;
Attendu qu’il y a donc lieu, derechef, de débouter M. [D] de sa demande de remboursement de la somme de '42153,74 euros’ ;
V- Sur la demande de la SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AHD, en dommages et intérêts au titre de la perte de chiffre d’affaires résultant de la fermeture de la mezzanine
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, mais en leurs versions applicables entre 1804 et le 1er octobre 2016, compte tenu de la date du bail en cause :
— d’une part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (1134),
— d’autre part, (1147), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Attendu qu’au regard des pièces produites devant cette cour, tout comme en première instance, c’est à juste titre et par des motifs que ladite cour adopte, que les premiers juges ont constaté que la preuve était faite de ce que la société AHD avait été contrainte, pour des raisons de sécurité touchant au public qu’elle accueillait en son commerce, de fermer l’accès à la mezzanine du magasin, ainsi que constaté par huissier de justice en un procès-verbal du 27 novembre 2019, ce d’autant que pour cette raison même son établissement a été fermé administrativement par décision du maire de [Localité 2] du 16 juillet 2020 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que cette mezzanine avait une contenance de 842,60 m2 ;
Mais attendu que, du propre aveu de l’appelante, cette surface n’est pas devenue inutile puisqu’elle indique elle-même que la société AHD l’avait transformée en zone de 'dépôt de marchandises’ ou de stockage ;
Attendu que par ailleurs, outre que cette utilisation a pu être de nature à permettre à la société AHD d’accroître sa surface de stockage et, partant, la disponibilité immédiate de ses produits (objets de décoration et petit ameublement) et, subséquemment, l’accroissement de ses ventes dans une certaine mesure, son liquidateur reconnaît en procédure n’avoir pas été en capacité, devant les premiers juges, de justifier de son chiffre d’affaires mensuel précis au titre de la période de fermeture de ladite mezzanine, qu’elle fixe du mois d’août 2019 au mois de juillet 2020, et qu’il ne fondait alors sa demande au titre de la prétendue perte de chiffre d’affaires sur cette période que sur l’application du pourcentage dégagé du rapport entre la surface de la mezzanine et la surface totale du magasin, soit 42,20 %, à son chiffre d’affaires mensuel calculé sur les exercices 2017 à 2019, aboutissant à une demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 734 380,82 euros ;
Attendu que devant cette cour, le liquidateur ramène sa demande indemnitaire de ce chef à la somme de 407 363,52 euros, estimant pouvoir la fonder cette fois sur une attestation de son expert-comptable en date du 3 octobre 2023, produite en pièce 77 de son dossier, et sur une autre attestation du même expert-comptable, en date du 31 mars 2021, celle-ci étant antérieure de plus de 20 mois au jugement déféré ;
Mais attendu que si, dans son attestation la plus récente, cet expert-comptable, M. [R] [O], atteste que le chiffre d’affaires de la société AHD a été de 763021,06 euros pour la période d’août 2019 à décembre 2019, il prend la peine de préciser que cette attestation n’est basée que sur les informations fournies par la direction de ladite société et qu’il n’a pu effectuer 'de mission de revue ou de vérification des états financiers’ ; que l’attestation de 2021, qui liste les chiffres d’affaires mensuels des mois de janvier à août 2020, n’est pas plus sûre en ce qui est de son fondement factuel, puisqu’il y est précisé qu’elle n’est fondée que sur les 'informations issues du système de gestion de la société (AHD)', sans autre précision quant aux vérifications que l’expert-comptable aurait pu faire de ces informations ;
Or, attendu qu’en vertu du principe de la réparation intégrale des préjudices qui vaut en matière contractuelle tout comme en matière délictuelle, la cour ne peut se satisfaire de preuves que, sous couvert de l’apparente externalité de l’expert-comptable, la société AHD s’est finalement faite à elle-même, ledit expert-comptable se bornant à faire état, sans les avoir vérifiées, des informations qu’elle lui a transmises ; que c’est donc à juste titre que le tribunal, au jugement déféré, a considéré que le liquidateur, ès qualités, échouait à faire la preuve du préjudice allégué et a donc rejeté la demande de ce chef ; que ce jugement sera donc confirmé à cet égard ;
VI- Sur la demande de la SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AHD, au titre de la réduction de la valeur locative du local suite à la fermeture de la mezzanine
Attendu qu’en application de l’article 954 al 3 ancien du code civil, en sa version applicable aux appels engagés, comme en l’espèce, avant le 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu qu’en déférant à la cour, en sa déclaration d’appel, la disposition du jugement querellé par laquelle le tribunal l’a déboutée 'de ses autres demandes indemnitaires', la SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AHD, qui avait été ainsi déboutée notamment de sa demande au titre de la réduction de la valeur locative du local loué en suite de la fermeture de la mezzanine, lui a nécessairement déféré ce rejet ; qu’elle réitère d’ailleurs, au dispositif de ses conclusions, sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée 'de ses autres demandes', cependant qu’elle ne formule ensuite aucune demande au titre de la réduction du montant du loyer ; qu’elle n’en dit rien davantage en la partie 'discussion’ de ses écritures ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef ;
VII- Sur la demande de la SELARL MONTRAVERS [K], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AHD, en dommages et intérêts au titre des frais de réaménagement du nouveau local commercial loué en suite de la résiliation du bail litigieux et au titre de la perte de chiffre d’affaire, ou trouble commercial, pendant les deux mois nécessaires à sa réinstallation
Attendu que le liquidateur estime que la société AHD a été contrainte de résilier le bail et de quitter le local loué en raison de la non-réalisation fautive des travaux de conformité à la charge du bailleur et prétend qu’elle en a subi divers préjudices, celui résultant des frais de réinstallation dans un nouveau local dont il est justifié aux débats qu’il a été loué le 6 août 2020, à effet du 15 suivant, à la société SIMCAR, bailleresse, moyennant un loyer de 26 000 euros HT par mois (1°) et celui résultant d’une perte de chiffre d’affaires pendant le temps nécessaire à cette réinstallation avant l’ouverture du nouveau magasin (2°) ;
Attendu que M. [D] estime quant à lui que la société AHD est seule responsable de la fermeture administrative du magasin et, partant de ces préjudices, et ce aux motifs que, ''après s’être engagée à effectuer les travaux de mise aux normes quel que soit le coût', et 'après avoir été autorisée par le tribunal à faire ces travaux, elle a séquestré un montant de loyers de 482 897,14 euros mais n’a engagé aucune action de remise aux normes’ ; qu’il ajoute que cette fermeture aurait pu être évitée, mais que la société AHD 'a recherché et provoqué cette fermeture’ ; et que, s’agissant du préjudice retenu par les premiers juges au titre des frais de réinstallation, M. [D] le considère comme excessif dès lors que la société AHD a bénéficié d’une remise gracieuse de deux mois de loyers de la part de son nouveau bailleur, soit 56420 euros, atténuant ainsi le coût du déménagement ;
Attendu qu’il est constant, comme résultant des éléments déjà ci-avant analysés du dossier de la cause, que M. [D] n’a réalisé aucun des travaux de mise en conformité de son local commercial pourtant mis à sa charge par ordonnance de référé du 24 novembre 2017, laquelle lui avait été signifiée par acte d’huissier de justice du 3 janvier suivant ; qu’il est tout aussi constant que par arrêté municipal du 16 juillet 2020, soit plus de 31 mois après ladite ordonnance et près de 30 mois après sa signification, le maire de la ville de [Localité 2] a ordonné la fermeture au public du magasin de la société AHD, exploité dans le susdit local, à compter de la notification de cette décision, et ce au vu de l’avis défavorable de la commission de sécurité d’arrondissement de [Localité 5] contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public en date du 13 juillet précédent ; qu’il résulte de cet arrêté que c’est bien à raison des manquements du bailleur à son obligation de faire réaliser la mise en conformité du bâtiment loué en ce qui est des risques sus-décrits, que le magasin a été fermé administrativement et que, dès lors, la société AHD n’a eu d’autres choix, pour retrouver au plus vite une activité commerciale rentable, que de louer un nouveau local et de quitter celui de M. [D] ;
Attendu si celui-ci prétend qu’elle est seule à l’origine de cette fermeture et de son départ des lieux au motif que le juge des référés l’avait autorisée à réaliser elle-même les travaux de sécurité, il omet qu’à titre principal c’est lui et lui seul qui y a été condamné et qu’en cette ordonnance, le juge des référés n’a prononcé aucune obligation à ce titre à l’encontre du locataire ; qu’en effet, ce juge, après avoir condamné M. [D] à réaliser ces travaux sous astreinte, a seulement autorisé la locataire, à défaut d’exécution par le bailleur, à y procéder elle-même, et a condamné en ce cas ce dernier à lui payer la somme totale de 76 986 euros ; qu’il ne s’est donc agi pour la société AHD que d’une possibilité et non point d’une obligation ; qu’il a été démontré, au chapitre IV ci-avant, relatif au remboursement des travaux réalisés par elle en lieu et place du bailleur, qu’elle avait commencé de suppléer les carences fautives de ce dernier, sans pour autant que M. [D] prît l’initiative de lui payer la somme à laquelle, en cette hypothèse précisément, il avait été condamné ; et qu’aucune faute ne peut lui être imputée, en lien de causalité direct ou indirect, à raison de ce qu’elle n’a pu réaliser, en lieu et place du bailleur, tous les travaux de sécurité nécessaires avant la visite et l’avis de fermeture de la commission de sécurité de l’arrondissement de [Localité 5] en date du 13 juillet 2020, de quoi il résulte que l’unique causalité ici démontrée dans l’obligation où a été la société AHD de quitter les lieux en urgence, de louer un autre magasin et de l’aménager pour l’adapter à son activité commerciale, est celle qui est en lien avec les manquements de M. [D] à ses obligations telles que rappelées et fixées en l’ordonnance de référé du 24 novembre 2017 ;
1°/ Attendu que le préjudice résultant de ces manquements est a minima celui dont le liquidateur de la société AHD demande la seule indemnisation, savoir les frais liés à l’aménagement de son nouveau local loué à compter du 15 août 2020, lesquels, ainsi que listés à juste titre par les premiers juges, sont à nouveau justifiés aux débats devant cette cour pour les sommes suivantes, étant constaté que M. [D] ne conteste aucun des postes de frais ou travaux invoqués, non plus que les pièces justificatives y relatives, puisqu’il se borne à prétendre au caractère excessif de la somme retenue par le tribunal au seul moyen que la société AHD aurait bénéficié, de la part de son nouveau bailleur, d’une ristourne de deux mois de loyers ;
— 4 469,68 euros pour les frais d’architecte de demande d’autorisation de construire ou modifier un établissement recevant du public (devis accepté de M. [P] [F], du 21 octobre 2020, (pièce appelante n° 49)),
— 7 330,90 euros travaux d’impression numérique d’une enseigne et d’une banderolle (devis accepté de la société COUPE COLLE du 3 décembre 2020, (pièce 50)),
— 25 554,63 euros au titre des travaux de placoplatre et peinture (facture WILBAT du 4 décembre 2020 (pièce 51)),
— 9 370,60 euros au titre des travaux d’électricité (pièce 52),
— 5 355,15 euros au titre de travaux d’installation d’une alarme (devis CITA du 23 septembre 2020 (pièce 53)),
— 7 600,55 euros au titre de travaux d’installation d’un système de vidéo-protection (devis CITA du 16 novembre 2020 (pièce 54)),
— 8 884,39 euros au titre de divers matériels électriques ou électroniques (facture de la société YESSE JARRY du 2 décembre 2020 (pièce 55)),
— 4 997,55 euros au titre d’autres matériels (facture YESS JARRY du 3 novembre 2020 (pièce 56)),
— 580,27 euros au titre de travaux de serrurerie (devis accepté de la société SDP du 27 octobre 2020 (pièce 57)),
— 13 562,50 euros au titre de l’achat de meubles comptoir caisse et arrière (devis accepté de la société CAA du 27 octobre 2020 (pièce 58)),
— et 1 353,47 euros au titre des travaux de sonorisation (devis de la société KONCEPT AMBIANCE du 15 octobre 2020 (pièce 60)) ;
soit un total de 89 059,69 ;
Attendu que le liquidateur ajoute à ces demandes la somme de 1 500 euros au titre de l’état des lieux de sortie du local appartenant à M. [D], selon facture d’huissier de justice du 25 septembre 2020 ; que si par principe ces frais sont partagés entre bailleur et locataire, il échet de considérer en l’espèce que la société AHD ayant été contrainte de quitter les lieux en urgence dans un contexte hautement conflictuel avec le bailleur et à raison des fautes contractuelles de celui-ci, ces frais de constat sont en lien de causalité direct et certain avec ces fautes ; qu’en outre, M. [D], en ses conclusions d’intimé, ne propose aucune sorte de contestation quant à la demande de ce chef ; qu’il sera donc condamné à la totalité de ces frais ;
Attendu que c’est à tort que M. [D] estime que ces frais de 'déménagement’ auraient été 'fortement atténués’ par la remise gracieuse de deux mois de loyers par le nouveau bailleur de la société AHD, puisqu’une telle remise apparaît totalement étrangère auxdits frais ; qu’en effet, aux termes de la clause du nouveau bail du 6 août 2020 (pièce 43 de l’appelante) afférente au loyer convenu (clause 15), il est seulement stipulé qu’à titre exceptionnel le preneur bénéficiera d’une remise de loyer, laquelle est d’ailleurs limitée à la somme de 39 000 euros HT, et non point les 56420 euros allégués par M. [D], et ce sans aucune référence au motif de cette remise, de sorte qu’il n’est pas permis de la rattacher aux travaux d’aménagement nécessaires; qu’il n’y a donc pas lieu de minorer le préjudice subi par la société AHD à ce titre du montant de la remise de loyer accepté par le nouveau bailleur ;
Attendu que la somme totale ainsi due au liquidateur de la société AHD à titre de dommages et intérêts en réparation à la fois du coût de l’état des lieux de sortie et des travaux d’aménagement du nouveau local commercial loué par cette dernière en août 2020, est donc de 90559,69 euros ; qu’une erreur de calcul a conduit les premiers juges à n’allouer que la somme de 90559,18 euros dont la SELARL MONTRAVERS [K] demande cependant la confirmation ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a condamné M. [D] à payer au sus-nommé liquidateur la somme de 90559,18 euros à titre de dommages et intérêts; que ce jugement sera cependant rectifié en ce qu’il a dit, de façon erronée pour les 1 500 euros dus au titre des frais d’état des lieux de sortie de l’ancien local, que ces dommages et intérêts étaient alloués en réparation des seuls frais d’aménagement du nouveau local, et ce pour préciser qu’ils sont dus au titre à la fois de ces frais, mais aussi des frais de constat d’état des lieux ;
*
Attendu que, néanmoins, ce jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué au liquidateur la somme totale de 132712,92 euros incluant celle de 42153,74 euros au titre du remboursement des travaux effectués en lieu et place du bailleur, puisque cette somme a été portée ci-avant, chapitre IV, à 43406,39 euros et que, dès lors, cette condamnation globalisée doit être portée à 90559,18 euros + 43406,39 euros, soit 133965,57 euros ;
2°/ Attendu que le liquidateur demande également réparation d’un 'trouble commercial’ qui résulterait de la perte de chiffre d’affaires pendant les deux mois qu’il a fallu pour la société AHD réaliser les travaux d’aménagement du nouveau local et engager l’exploitation de son magasin ; qu’il prétend à cet égard que ces travaux ont duré trois mois pendant lesquels le magasin était fermé au public, tout en en retirant le mois et demi de fermeture dû exclusivement au confinement sanitaire (crise du SARS CoV 2) du 30 octobre au 15 décembre 2020 ;
Mais attendu que, outre que trois mois moins un mois et demi ne font qu’un mois et demi et non point les deux mois au titre desquels le trouble commercial est invoqué, force est de constater que pour tout justificatif de la durée des travaux alléguée, le liquidateur se borne à exciper des 'factures et devis qui s’étalent du mois de septembre au mois de décembre 2020" ; or, attendu que la date de ces factures et devis est insusceptible, à elle seule, de faire la démonstration de la durée alléguée des travaux nécessaires, ce d’autant que si M. [D] n’a pas contesté les sommes relevant de ces devis et factures, ni leur réalité, force est de constater qu’aucun de ces devis et factures n’est porteur de la date d’exécution réelle des travaux y visés, étant au surplus observé qu’aucune de ces factures et devis n’est davantage porteur d’une mention d’acquittement ; qu’il n’est donc pas permis à la cour de déterminer avec exactitude la durée des travaux en cause, laquelle ne peut souffir d’aucune approximation au regard du principe de la réparation intégrale des préjudices prouvés ; qu’il peut être ajouté enfin que la longue durée du confinement qu’évoque l’appelante, soit un mois et demi du 30 octobre au 15 décembre 2020, soit a pu permettre l’exécution de tout ou partie des travaux nécessaires, soit, plus sûrement, a été la cause essentielle d’une perte de chiffre d’affaires réelle de la société AHD au cours du dernier trimestre 2020, indépendamment de la nécessité d’aménager le nouveau local ;
Attendu que de l’ensemble de ces constatations il ressort que le liquidateur ne fait pas la preuve de la réalité du préjudice invoqué au titre de la perte de chiffre d’affaires durant les travaux d’aménagement du nouveau local, ce pourquoi le jugement querellé sera confirmé en ce que le tribunal l’y a débouté de sa demande de ce chef ;
VIII- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et frais irrépétibles, qui ne dépendent pas de celles du présent arrêt, n’ont pas été déférées à la cour, ni par l’appelante principale ni par l’appelant incident ; qu’il n’y a donc pas lieu d’y statuer à nouveau ;
Attendu que chacune des parties succombe peu ou prou en appel, si bien que chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens et sera déboutée subséquemment de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit recevable l’appel principal formé par la SELARL MONTRAVERS [K], en la personne de Me [W] [K], ès qualités de liquidateur de la société ALLIANCE HOME DISTRIBUTION, à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 15 décembre 2022,
— Dit recevable l’appel incident formé par M. [E] [D] à l’encontre du même jugement,
— Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, à l’exception de celle par lesquelles le tribunal a condamné M. [E] [D] à payer à la SELARL MONTRAVERS [K], en la personne de Me [W] [K], ès qualités de liquidateur de la société ALLIANCE HOME DISTRIBUTION, la somme de 132712,92 euros à titre de dommages et intérêts comprenant la somme de 42 153,74 euros au titre du remboursement des travaux effectués en lieu et place du bailleur et celle de 90 559,18 euros au titre des frais de réaménagement du nouveau local commercial,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne M. [E] [D] à payer à la SELARL MONTRAVERS [K], en la personne de Me [W] [K], ès qualités de liquidateur de la société ALLIANCE HOME DISTRIBUTION, la somme de 133 965,57 euros à titre de dommages et intérêts comprenant :
** la somme de 43 406,39 euros au titre du remboursement des travaux effectués en lieu et place du bailleur,
** la somme de 90 559,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de constat d’état des lieux de sortie et de réaménagement du nouveau local commercial,
— Déboute M. [E] [D] de sa demande de condamnation du liquidateur, ès qualités, à lui rembourser la somme de 42 153,74 euros,
— Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière, P/ Le président empêché
(article 456 du C.P.C)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Lac ·
- Pandémie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- In solidum ·
- Commandement ·
- Dire ·
- Qualités ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Alimentation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Procès-verbal ·
- Police judiciaire ·
- Irrégularité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Cristal ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Espagne ·
- Assurances ·
- Liquidateur ·
- Police ·
- Responsabilité ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certification ·
- Demande ·
- Norme nf ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nullité ·
- Interprète
- Relations avec les personnes publiques ·
- Erreur matérielle ·
- Amende civile ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Bâtonnier ·
- Amende ·
- Dilatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Taxation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Industrialisation ·
- Pièces ·
- Contingent ·
- Licenciement ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Préemption ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Pêche maritime ·
- Aérodrome ·
- Consolidation ·
- Motivation ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.